Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63fb826f3a04f52168db
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02811 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4TF Nom du ressortissant : [N] [W] [W] C/ PREFET DE L'ARDECHE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant M. [N] [W] né le 14 Avril 1987 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] non comparant représenté par Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ARDECHE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE X se disant [N] [W] a été contrôlé le 29 mars 2023 suite à des faits de vol à l'étalage commis dans les parages et sur la commune de [Localité 3]. Il a été alors placé en retenue administrative. Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à X se disant [N] [W] le 30 mars 2023 par le préfet de l'Ardèche. Par décision en date du 30 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [N] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mars 2023. Suivant requête du 31 mars 2023, X se disant [N] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ardèche. Suivant requête du même jour, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er avril 2023 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [N] [W], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [N] [W] et ordonné le maintien de ce dernier dans les locaux du centre de rétention administrative, ' rejeté les moyens d'irrecevabilité, ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [N] [W], ' ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [N] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de X se disant [N] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 avril 2023 à 8 heures 58 en faisant valoir l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative à laquelle n'était pas joint le procès-verbal d'interpellation. Le conseil de X se disant [N] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le constat de l'irrecevabilité de la requête du préfet de l'Ardèche et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2023 à 10 heures 30. X se disant [N] [W] n'a pas comparu comme étant retenu devant le tribunal administratif et a été représenté par son avocat. Le conseil de X se disant [N] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Attendu que l'appel de X se disant [N] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; Attendu que le conseil de X se disant [N] [W] soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale à raison de l'absence de jonction d'un procès-verbal d'interpellation ; Qu'il résulte sans équivoque de la procédure que X se disant [N] [W] a fait l'objet d'un contrôle par les policiers dans les circonstances de la commission quelques minutes auparavant d'un vol à l'étalage, et que les policiers ont alors relevé que «sa qualité d'étranger [a] été déduite de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger» ; qu'il a d'ailleurs été immédiatement placé en retenue administrative en application des dispositions des articles L. 813-1 à L. 813-16 du CESEDA, à raison de son absence de justification de son identité ; Attendu qu'en l'état de ce qu'il ne résulte pas du dossier qu'une quelconque interpellation ait été réalisée dans le cadre même des faits de vol à l'étalage par ailleurs relatés, il ne peut être reproché à l'autorité administrative une carence à produire un procès-verbal manifestant les conditions dans lesquelles elle aurait pu intervenir ; Que la requête préfectorale ne peut ainsi subir une quelconque irrecevabilité à raison du manque d'une telle pièce ; Attendu qu'en l'absence de contestation de sa décision sur les autres moyens qu'il a rejeté, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [N] [W], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63fb826f3a04f52168db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel