Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63fb826f3a04f52168dd
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02812 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4TG Nom du ressortissant : [F] [W] [W] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [W] né le 05 Mai 2001 à [Localité 2] de nationalité EGYPTIENNE Actuellement retenu au centre de rétention administrative 2 comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [X] [H], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience. ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [F] [W] le 31 mars 2023 par le préfet de l'Isère. Par décision en date du 31 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2023. Suivant requête du 1er avril 2023, [F] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 avril 2023 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête d'[F] [W], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[F] [W], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[F] [W], ' ordonné la prolongation de la rétention d'[F] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil d'[F] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 avril 2023 à 21 heures 43 en faisant valoir : - la nullité de la procédure en l'absence de production de la convocation à se présenter aux policiers le 31 mars 2023 au regard d'une déloyauté ne pouvant être vérifiée, - que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur sa situation personnelle, - que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation comme de la nécessité et de la proportionnalité de prononcer un placement en rétention. Le conseil d'[F] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière l'ensemble de la procédure diligentée par le préfet de l'Isère comme de la mesure de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2023, d'annuler l'ensemble de la procédure et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2023 à 10 heures 30. [F] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[F] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [W] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[F] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris d'un détournement de procédure Attendu que le conseil d'[F] [W] soutient la nullité de la procédure à raison de l'absence de présence de sa convocation dans le dossier de la procédure, ce qui ne permet pas de vérifier si elle n'a pas été délivrée pour un motif autre que la vérification du droit au séjour et son éventuelle déloyauté ; Attendu qu'il ressort de la procédure jointe à la requête préfectorale que les policiers ont procédé à un contrôle d'identité le 30 mars 2023 à 19 heures 20 et que [F] [W] n'a pas été en possibilité d'en justifier et a été ensuite laissé en possibilité de retourner chez sa compagne à [Localité 5] ; Qu'il résulte de son audition du lendemain que : «Les policiers m'ont demandé si je possédais des documents d'identité mais je leur ai dit non et je leur ai donné mon identité et ma date de naissance et ils ont vérifié sur les fichiers et je leur ai répondu que je l'ignorais car je venais de sortir de prison le 28 février 2023. J'ai dit aux policiers que j'habitais avec ma compagne à [Localité 5] et ils m'ont donné une convocation dans vos locaux ce matin à 9 heures et je suis venu avec tout un dossier me concernant» ; Attendu que l'intéressé a déféré à sa convocation en se munissant notamment d'une copie d'un extrait d'acte de naissance ; Attendu que ces déclarations comme la fourniture de ce document manifestent clairement la conscience d'[F] [W] des causes de sa convocation et n'objectivent en rien une quelconque déloyauté sans qu'il soit besoin d'avoir la disposition de la copie de ladite convocation si tant est qu'elle ait été établie par le policier qui l'a délivrée ; Qu'aucune irrégularité n'est d'ailleurs susceptible d'affecter la procédure au titre d'une éventuelle déloyauté qui n'aurait pu conduire qu'au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative ou à sa mainlevée ; Attendu que ce moyen a été à juste titre rejeté par le premier juge ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil d'[F] [W] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne fait pas état de sa situation familiale complète ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation concernant sa situation personnelle que [F] [W] déclare être hébergé par sa compagne et n'est pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ; Que les seules déclarations d'[F] [W] lors de son audition, alors non étayées par des pièces pertinentes, n'avaient pas nécessairement à être relatées dans la motivation de l'arrêté de placement ; que la convocation pour le lendemain et la fourniture par l'intéressé de plusieurs documents manifestent clairement la possibilité qui lui a été laissée de fournir des éléments sur sa situation personnelle et familiale ; Attendu que les éléments communiqués au juge des libertés et de la détention et maintenant ceux joints à la requête d'appel sont inopérants à manifester un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle d'[F] [W] ; Attendu qu'il convient ainsi de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle d'[F] [W] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil d'[F] [W] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, ce qui ne peut pas prospérer en l'état des éléments alors parvenus à sa connaissance ; Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence par une motivation que nous adoptons que l'autorité administrative n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en motivant la mesure de contrainte au regard du comportement manifesté par [F] [W] depuis plusieurs années ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [W], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63fb826f3a04f52168dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel