Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63fc826f3a04f52168df
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02813 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4TH Nom du ressortissant : [I] [B] [B] C/ PREFET DU [Localité 8] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [B] né le 29 Septembre 1998 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [X] [V], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an a été notifiée à [I] [B] le 20 juin 2022 par le préfet d'[Localité 5]. Par décision en date du 31 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2023. Suivant requête du31 mars 2023, reçue le 1er avril 2023 à 14 heures 58, le préfet du [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par conclusions reçues par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 2 avril 2023, [I] [B] a contesté la régularité de la procédure et demandé son annulation. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 avril 2023 à 13 heures 43 a : ' a rejeté les moyens de nullité soulevés par [I] [B] ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [B] ' ordonné la prolongation de la rétention de [I] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours. [I] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 avril 2023 à 21 heures 35. [I] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du [Localité 8] le 31 mars 2023 et d'annuler dans son ensemble la procédure et d'ordonner sa remise en liberté. *** Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2023 à 11 heures 30. [I] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [I] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il soulève à nouveau la nullité de la procédure. Le préfet du [Localité 8], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [B] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la régularité du contrôle d'identité Il résulte de la procédure qu'[I] [B] a été interpellé le 30 mars 2023 à 16h35 [Adresse 7] ; que le procès verbal d'interpellation mentionne le cadre de ce contrôle à savoir une réquisition du Procureur de la République de [Localité 4] ; Le conseil d'[I] [B] fait valoir que la réquisition du parquet jointe à la procédure est partiellement illisible ; qu'il n'est ainsi pas possible de s'assurer que les services intervenants ont pouvoir pour effectuer les contrôles ; qu'en outre [I] [B] était simplement assis et ne commettait pas une infraction au moment de son contrôle ; Attendu que cette réquisition jointe à la procédure permet de confirmer l'existence de cette réquisition, sa régularité en ce qu'elle est signée par le procureur et le respect du cadre fixé ; qu'en effet, cette réquisition signée par le Procureur permettait d'effectuer des contrôles d'identité, indépendamment de la commission d'une infraction, le 30 mars 2023 dans le centre de [Localité 4] entre 12h et 18h notamment aux fins de rechercher les auteurs d'infractions de vol ; que ce cadre a été respecté d'autant qu' [I] [B] faisait l'objet d'un mandat de recherche pour des fais de vol ; qu'une convocation devant le tribunal correctionnel de NANTES était d'ailleurs remise à [I] [B] à l'issue de la mesure de garde à vue dès lors qu'il reconnaissait les faits ; Attendu ainsi que le premier juge a valablement considéré que l'annexion de cette réquisition dans la procédure permet de considérer que les services de police en étaient les destinataires d'autant qu'ils sont compétents géographiquement sur le secteur visé par la réquisition du parquet ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Que la procédure est régulière et qu'à défaut d'autre moyen soulevé, il y a lieu de confirmer la décision déférée PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [B] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marie THEVENET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63fc826f3a04f52168df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel