Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63fc826f3a04f52168e9
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02850 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4WL Nom du ressortissant : [E] [G] [G] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [G] né le 10 Septembre 2000 à [Localité 2] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] 2 comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [E] [G] a déposé une demande d'asile le 25 octobre 2019 rejetée par l'OFPRA le 13 janvier 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 15 décembre 2021, notifiée le 20 décembre 2021. Le 18 janvier 2022, le préfet du Jura a pris un arrêté par lequel [E] [G] n'était pas autorisé à résider en France au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours, décision notifiée le 21 juillet 2022. Le 01 février 2023, [E] [G] était interpellé au magasin de la FNAC et placé en garde à vue dans une procédure pénale pour vol à l'étalage. Le 02 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [E] [G] par le préfet du Rhône. Par décision du 02 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur infirmation de la décision du juge des libertes et de la détention, le conseiller délégué a déclaré par ordonnance du 06 février 2023 la procédure régulière et prolongé la rétention administrative de [E] [G] pour une durée de vint-huit jours. Par ordonnance du 04 mars 2023 (confirmée en appel le 07 mars 2023), le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [G] pour une nouvelle durée de trente jours. Suivant requête du 02 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 avril 2023 a fait droit à cette requête. [E] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 04 avril 2023 à 11 heures 51 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [E] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 avril 2023 à 10 heures 30. [E] [G] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [E] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [G] a eu la parole en dernier. Il demande sa remise en liberté pour pouvoir partir par ses propres moyens en Espagne ou au Sénégal. Il souligne qu'il ne veut pas retourner en Guinée où il est menacé de mort. Il estime que le laissez-passer délivré par les autorités consulaires guinéennes est un faux. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [E] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil d'[E] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [E] [G] a été reconnu comme citoyen guinéen, qu'un routing a été demandé le 27 mars 2023 et un vol a été programmé le 11 avril 2023, que par conversation téléphonique l'unité centrale d'identification a informé le Préfet qu'un laissez-passer consulaire allait être délivré le 3 avril 2023 ; Attendu que le 04 avril 2023 à 16 heures 22, la préfecture du Rhône a transmis à la Cour la copie du titre de voyage délivré le 3 avril 2023 par l'autorité consulaire de Guinée, Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [G], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63fc826f3a04f52168e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel