Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63fc826f3a04f52168eb
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02851 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4WN Nom du ressortissant : [W] [V] [V] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [V] né le 30 Mars 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 1] [4] non comparant représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [W] [V] né à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne est également connu de l'autorité administrative sous le nom de [O] [S] et [O] [Y] de nationalité tunisienne. Le 12 mai 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [W] [V] sous son identité de [O] [Y] par le préfet des Hauts de Seine. Le 28 juillet 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [W] [V] sous son identité de [O] [S] par le préfet du Rhône. Le 04 mars 2023 X se disant [O] [S] en réalité [W] [V] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vols, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'une convocation par officier de police judiciaire pour que l'intéressé réponde de l'infraction poursuivie de vol avec dégradation à l'audience du tribunal judiciaire de Lyon du 05 février 2024. Le 05 mars 2023 le préfet du Rhône a ordonné le placement de [W] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 7 mars 2023, confirmée en appel le 9 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [V] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 3 avril 2023, reçue le jour même à 14 heures 42, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 04 avril 2023 à 11 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 04 avril 2023 à 15 heures 19, [W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 avril 2023 à 10 heures 30. [W] [V] a refusé de comparaître mais était représenté par son avocat. Le conseil de [W] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour rappeler que [W] [V] sollicitait l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Il a indiqué s'en rapporter au regard des relances effectuées par l'autorité administrative en direction des autorités consulaires algériennes. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [W] [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [W] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [W] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [W] [V], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 05 mars 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - l'intégralité des éléments nécessaires à l'identification de [W] [V] a été envoyée aux autorités algériennes le 08 mars 2023, - un courrier de relance aux autorités consulaires algériennes a été envoyé le 03 avril 2023, Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainis caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que devant la cour, la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que la prolongation de la rétention est dès lors justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63fc826f3a04f52168eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel