Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e63ff826f3a04f52168f7
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02859 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4WV Nom du ressortissant : [B] [X] [X] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant M. [B] [X] né le 22 Juin 1999 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à X se disant [B] [X] le 02 décembre 2022. Par décision du 03 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [B] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 05 février 2023 et 05 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [B] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 03 avril 2023, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 avril 2023 a fait droit à cette requête. X se disant [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 avril 2023 à 14 heures 38 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. X se disant [B] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 avril 2023 à 10 heures 30. X se disant [B] [X] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de X se disant [B] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [B] [X] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il souhaite quitter la France pour se rendre en Italie où il a de la famille et qu'il ne veut pas retourner en Tunisie. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [B] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de X se disant [B] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation dès lors que les diligences engagées par l'administration française auprès de la Tunisie n'ont pas abouti, nonobstant une première demande régularisée il y a plus de deux mois, avant même le placement en rétention administrative, et nonobstant plusieurs relances adressées (depuis) à ces mêmes autorités- outre l'envoi d'une planche photographique et d'empreintes de l'intéressé ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - l'intéressé a été auditionné le 18 janvier 2023 par le consulat tunisien, qui a indiqué le 31 janvier que l'audition n'avait pas permis d'établir son identité et qu'une enquête approfondie devait être diligentée sur la base de ses empreintes ; - que l'intéressé ayant accepté la prise d'empreintes le 03 février, celles-ci ont été réceptionnées le 10 février par les autorités tunisiennes, qui ont indiqué le 03 mars 2023 que l'enquête d'identification était toujours en cours ; - que le 31 mars 2023, l'autorité préfectorale a relancé le consulat tunisien. Attendu que l'intéressé a confirmé à l'audience du 4 avril 2023 devant le juge des libertés et de la détention son identité et sa nationalité, de sorte que le juge des libertes et de la détention a retenu que l'ensemble de ces éléments permet de retenir que le laissez-passer sera délivré à bref délai. Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les éléments fournis par la préfecture lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer devait intervenir à bref délai et que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens de l'article L.742-5 du CESEDA étaient réunies ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [B] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA étaient réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e63ff826f3a04f52168f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel