Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e6401826f3a04f5216905
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 05 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00851 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NA3A ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21601416 APPELANT : Monsieur [I] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant INTIMEE : MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] Mme [X] [T] (Représentante de la MSA) en vertu d'un pouvoir du 10/01/23 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 24 octobre 2014, M. [I] [S] (ci-après l'assuré) a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé notamment par certificat médical du 27 novembre 2015 au 30 décembre 2015, puis par certificat médical du 29 décembre 2015 au 29 mars 2016. Le 15 janvier 2016, la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc (ci-après la caisse) a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail postérieurement au 30 décembre 2015. Le 30 avril 2016 l'expertise médicale technique pratiquée par le Docteur [H] [D] a caractérisé que l'état de santé de 1'assuré ne lui interdisait pas de reprendre une activité professionnelle au 31 décembre 2015. Le 1er juin 2016, la caisse a maintenu son refus de prise en charge postérieurement au 30 décembre 2015. Le 30 janvier 2017, le Président du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, statuant par ordonnance en matière agricole, a déclaré la demande formée par l'assuré nulle en la forme, pour défaut de signature de la requête introductive d'instance. Le 14 février 2017 l'assuré interjette appel. Le 9 février 2022 la 3ème chambre de la Cour d'appel de Montpellier infirme l'ordonnance du 30 janvier 2017, dit n'y avoir lieu à annulation de la requête introductive d'instance et ordonne une expertise judiciaire afin de déterminer si l'état de santé de 1'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 décembre 2015. Le 10 novembre 2022 l'expert rédige un rapport de carence, l'assuré n'ayant pas déféré à ses convocations. Cité à comparaître (à domicile) pour l'audience du 16 février 2023, l'assuré ne comparaît pas. La caisse demande le maintien des décisions des 15 janvier et 1er juin 2016 avec condamnation de l'assuré au paiement de la somme de 500 € pour remboursement des frais d'expertise et 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit décidé que l'état de santé de 1'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 décembre 2015. Les frais d'expertise ne peuvent être mis à la charge de l'assuré. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 9 février 2022 ; Décide que l'état de santé de 1'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 décembre 2015 ; Décide que les frais d'expertise ne peuvent être mis à la charge de l'assuré Y ajoutant ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'assuré ; Condamne M. [I] [S] à payer à la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e6401826f3a04f5216905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel