Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e6402826f3a04f5216907
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 3 370 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 05 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05334 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLDF ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE N° RG21500356 APPELANT : Monsieur [I] [B] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : [7] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE L'[7] procédait le 4 avril 2014 au contrôle de M. [I] [B] exploitant en son nom personnel l'entreprise [5]. A la suite de ce contrôle l'URSSAF adressait le 7 novembre 2014 à M. [B] une lettre d'observation faisant mention: -d'un redressement forfaitaire pour travail dissimulé concernant deux salariés -de la réintégration dans l'assiette sociale des règlements effectués par chèques bancaires à des tiers sans justificatif, - de l'annulation des réductions Fillon. M. [B] contestait par courrier du 3 décembre 2014 l'ensemble de ces chefs de redressement. L'URSSAF adressait à M. [B] une mise en demeure d'avoir à payer les sommes de 24 984 € en principal, 6 246 € de majorations de redressement et 2 471 € de majorations soit un total de 33 701 €. M. [B] saisissait la commission de recours amiable, laquelle par décision du 24 mars 2015 confirmait le bien fondé du redressement. Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2015, M. [B] saisissait le Tribunal des Affaires Sociales de l'Aude en contestation de ce refus , lequel par jugement du 19 septembre 2017 validait le redressement et condamnait M. [B] à payer les sommes de 30 504 € de cotisations et de 2 471 € de majorations. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 12 octobre 2017, M. [B] interjetait appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] sollicite à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre des appels correctionnels, à titre subsidiaire annuler le redressement. Il sollicite l'octroi de la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure. Il fait valoir, en substance, qu'il a été poursuivi pour travail dissimulé et que l'affaire est pendante devant la chambre des appels correctionnels qui doit statuer le 24 octobre 2023, que ce sont les mêmes faits qui fondent l'action publique et l'action civile, qu'il convient donc de prononcer un sursis à statuer. Sur le fond, il affirme qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche des deux salariés visés par le contrôle le 13 janvier 2014 pour une prise effective de fonctions le 1er avril 2014, les chantiers ayant pris du retard.Il conteste tout travail dissimulé. Pour les chèques, il expose qu'ils correspondent à des travaux de sous traitance et qu'à chèque correspond une facture. L'[7] conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure. Elle fait valoir essentiellement qu'une déclaration préalable à l'embauche de deux salariés a été effectuée le 13 janvier 2014 sans qu'aucun contrat de travail, bulletin de paie ou déclaration de cotisations ne soit effectuée pour cette période. Elle ajoute que le montant des chèques ne correspond pas aux factures produites, que les réductions Fillon ont été annulés eu égard à l'existence d'un travail dissimulé. Les débats se sont déroulés à l'audience du 16 février 2023, les parties ayant comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION A la suite du contrôle diligenté par l'URSSAF, M. [B] a été cité à comparaître à l'audience correctionnelle du 15 septembre 2017. Le 19 septembre 2017, M. [B] interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel le condamnant pour travail dissimulé. L'affaire est appelée à l'audience de la chambre des appels correctionnels du 24 octobre 2023. Ce sont les mêmes faits qui fondent la poursuite pénale et le redressement effectué par l'URSSAF Compte tenu de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision qui interviendra au pénal. PAR CES MOTIFS. La Cour, Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la chambre des appels correctionnel opposant le ministère public à M. [B]; Dit que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente; Réserve les frais du recours. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e6402826f3a04f5216907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel