Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e6402826f3a04f5216909
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 22 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 05 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05597 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLYJ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG APPELANTE : Madame [O] [U] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : URSSAF [Localité 4] aux droits de RSI [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [U] [Z] épouse [C] [M] a été immatriculée au RSI à compter du 1er avril 1996 pour l'exercice de son activité de gérante de la SARL [2] et elle en a été radiée le 26 mai 2010 à la suite de la liquidation judiciaire de la société. Le 23 novembre 2010, le RSI adressait à la cotisante un appel de cotisation d'un 9 165 € au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2010. Le 3 décembre 2010, la cotisante contestait cet appel de cotisation en ces termes : « Je reçois ce jour un courrier daté du 23 novembre 2010 où vous me réclamez la somme de 9 165 € pour l'année 2010. Je me permets de vous demander de bien vouloir me faire parvenir un décompte de cette somme car avec le comptable nous pensons qu'il y a une erreur. Effectivement si l'on prend en compte les montant, il en sort ce qui suit à savoir : ' j'ai une déclaration de revenus pour un montant de 48 201 € ; ' j'ai une cotisation sociale pour un montant de 14 448 € ; ' le montant des charges que j'aurais dû payer s'élève dont à la somme de 17 134 € ; ' j'ai déjà versé la somme de 13 246 € ; ' je vous ai donné un chèque personnel pour l'année 2009 et 2010 (suite à votre courrier du 5 octobre 2010) pour un montant de 149 € ; ' vous l'avez adressé également un courrier pour un avoir pour l'année 2009 et 2010 pour un montant de 229 € ; Donc sauf erreur de ma part il reste donc à solder la somme de 3 510 €. Je tiens à vous rappeler que mon entreprise est en liquidation depuis le 26 mai 2010. Donc mon dossier est entre les mains de Maître [S] à [Localité 5]. J'adresse ce courrier ainsi que votre dernier courrier à Maître [S] et vous demande de passer par elle. Toute la durée de l'entreprise, c'est l'entreprise qui a payé les charges de la gérante. » Le 9 octobre 2013, la caisse RSI du [Localité 4] a mis en demeure la cotisante de lui verser la somme de 9 659 € au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2010. Le 16 décembre 2014, la caisse RSI du [Localité 4] a émis une contrainte pour le même montant et le même motif, qu'il a fait signifier à la cotisante le 16 avril 2015. Formant opposition à cette contrainte, Mme [O] [U] [Z] épouse [C] [M] a saisi le 20 avril 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 27 septembre 2017, a : validé la contrainte du 16 avril 2015 à hauteur de la somme de 9 510 € ; condamné Mme [O] [U] [Z] épouse [C] [M] à régler à la caisse de RSI la somme de 9 510 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter jusqu'à parfait paiement et des frais de délivrance de la contrainte ; ordonné l'exécution provisoire du jugement. Cette décision a été notifiée le 5 octobre 2017 à Mme [O] [U] [Z] épouse [C] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 octobre 2017. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [O] [U] [Z] épouse [C] [M] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; annuler la contrainte ; ordonner au RSI de calculer les cotisations 2010 sur la base du revenu réellement perçu et, le cas échéant, lui rembourser le montant du trop-perçu ; condamner le RSI du [Localité 4] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; condamner le RSI du [Localité 4] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF, venant aux droits de caisse de RSI du [Localité 4], demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; débouter la cotisante de ses demandes ; condamner la cotisante à lui porter et payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la cotisante aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le montant des cotisations L'URSSAF explique que la caisse de RSI a calculé les cotisations provisionnelles de l'année 2010 sur la base du revenu de l'année 2008 qui s'élevait à la somme de 35 170 € puis qu'elle a régularisé les cotisations définitives de l'année 2010 sur la base d'un revenu effectif de 48 201 € réalisé durant seulement 146 jours, soit pour une année entière la somme de 120 503 €. Il reproche à la cotisante de n'avoir justifié son revenu que jusqu'au 31 mars 2010, date de clôture de l'exercice comptable de la société, et de ne pas avoir justifié des sommes perçues du 1er avril 2010 au 26 mai 2010. L'appelante soutient au contraire que son revenu pour l'année 2010 était de 9 947 € et fait valoir que la somme retenue par le RSI correspond à l'exercice comptable allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, qu'elle est donc sans rapport avec la période en cause allant du 1er janvier 2010 au 26 mai 2010 mais surtout qu'elle constitue déjà un revenu annuel qui ne pouvait dès lors être proratisé à la hausse pour aboutir à un nouveau revenu annuel de 120 503 €. La cour retient au vu de l'annexe à la déclaration n° 2065 que les salaires versés à la cotisante par sa société durant l'exercice du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 se montaient à la somme de 48 947 € et, au vu d'une attestation de l'expert comptable, que cette somme concernait partiellement les trois premiers mois de l'année 2010 pour seulement 9 947 €. L'avis d'imposition 2011 fait état de revenus déclarés par la cotisante pour l'ensemble de l'année 2010 à hauteur de 8 997 €. Au vu de ces éléments, et même si la cotisante, dont l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire, n'a pas produit les pièces comptables exigées par la caisse de RSI, il apparaît que la base de calcul retenue par cette dernière est manifestement erronée dès lors qu'elle confond la rémunération d'une période d'un peu moins de 5 mois avec le montant d'une rémunération manifestement annuelle et que de plus, tenant de manière erronée cette dernière pour la rémunération d'une part seulement d'année, elle l'augmente encore en la multipliant par le coefficient 365/146 (et non 146/365) pour obtenir un nouveau revenu annuel fictif permettant de retenir des taux de cotisation plus élevés. En conséquence, il convient d'annuler la contrainte et de renvoyer à l'URSSAF à recalculer les cotisations dues, au besoin sur une base forfaitaire si la cotisante ne justifie toujours pas de ses revenus du 1er avril 2010 au 26 mai 2010. 2/ Sur la demande de dommages et intérêts La cotisante sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, mais elle n'a pas justifié de ses revenus du 1er avril 2010 au 26 mai 2010 malgré la demande qui lui en a été faite par la caisse de RSI et, après avoir consulté son comptable, elle se reconnaissait débitrice de la somme de 3 510 € par lettre du 3 décembre 2010. Dès lors, elle ne justifie pas d'un préjudice causé par les calculs erronés de la caisse de RSI. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 3/ Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. Dès lors, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Annule la contrainte émise le 16 décembre 2015 par la caisse de RSI du [Localité 4] et signifiée à Mme [O] [U] [Z] épouse [C] [M] le 16 avril 2015. Renvoie l'URSSAF à recalculer les cotisations dues, au besoin sur une base forfaitaire si Mme [O] [U] [Z] épouse [C] [M] ne justifie toujours pas de ses revenus du 1er avril 2010 au 26 mai 2010. Déboute Mme [O] [U] [Z] épouse [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts. Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles. Condamne l'URSSAF aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e6402826f3a04f5216909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel