Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e6404826f3a04f5216917
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 7 540 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06786 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLQT Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/00405 APPELANT : Monsieur [D] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier INTIMEE : La SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX JOULIE ET FILS [Adresse 3] Représentée par Me Olivier BONIJOLY et Me JOYES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitués par Me MASSEBEUF, avocate au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX JOULIE a embauché M. [D] [T] suivant contrat de travail oral à durée indéterminée à compter du 4 mai 1987 en qualité de man'uvre. Le salarié a pris sa retraite le 28 février 2017. Se plaignant d'une exécution déloyale du contrat de travail, M. [D] [T] a saisi le 24 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce, lequel, par jugement rendu le 4 septembre 2019, a : constaté l'exécution loyale du contrat de travail ; débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; débouté l'employeur de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; mis les entiers dépens de l'instance à la charge du salarié. Cette décision a été notifiée le 16 septembre 2019 à M. [D] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 octobre 2019. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2023. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2019 aux termes desquelles M. [D] [T] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris ; dire que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ; dire que l'absence de déclaration du logement de fonction et d'assujettissement aux cotisations sociales constitue une dissimulation partielle d'emploi salarié ; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; '11 148 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner l'employeur aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 février 2020 aux termes desquelles la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX JOULIE ET FILS demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris ; constater l'exécution loyale du contrat de travail ; débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; condamner le salarié à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale de 2004 à 2011 et de 2013 à 2017 et ce bien que dès 2011 le médecin du travail avait indiqué « à revoir dans trois mois » et préconisé des aménagements lesquels n'ont pas été respectés par l'employeur qui ne justifie pas avoir acheté et fourni le masque de protection que le médecin du travail avait prescrit ni avoir aménagé le poste pour limiter le port de charges. Le salarié soutient qu'il travaillait tous les jours de la semaine samedi et régulièrement dimanche compris au mépris des règles relatives au repos hebdomadaire alors que l'employeur, à sa convenance, payait ou faisait récupérer les heures supplémentaires. Le salarié reproche encore à l'employeur de l'avoir fait travailler fréquemment pour la société MONDELEZ au sein de l'usine de café, sans qu'aucun document contractuel ne soit signé. Le salarié indique qu'à de nombreuses reprises il n'a bénéficié que de 4 semaines de congés payés au lieu de 5. Il ajoute que depuis son embauche il bénéficiait d'un logement de fonction qui constitue un avantage en nature qui aurait dû être déclaré et soumis à cotisations dont il aurait bénéficié lors de la liquidation de sa retraite. En réparation de l'ensemble de ces manquements, le salarié sollicite la somme de 10 000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier. L'employeur répond qu'il a toujours respecté les repos hebdomadaires et réglés les heures travaillées, ce qui explique que le salarié ne présente aucune demande en paiement de salaire. Concernant le logement mis à la disposition du salarié, il soutient que la mise à disposition était effectuée à titre gratuit et produit en ce sens une attestation de logement à titre gracieux établie le 27 décembre 2013 ainsi qu'une lettre du 10 juin 2005 adressée à l'administration fiscale concernant la taxe d'habitation par laquelle le salarié déclarait être occupant à titre gratuit. L'employeur reconnaît que lors des visites périodiques des 29 juillet 2011, 3 juillet 2013 et 12 août 2013 le Dr [Z] [I] a bien prescrit le port d'un masque de protection respiratoire anti-poussière et de limiter le port de charge lourdes au-delà de 15 kg, mais il affirme que ces recommandations ont bien été respectées, qu'un masque respiratoire a été fourni au salarié et que le port de charges lourdes a bien été limité à 15 kg. La cour retient qu'en matière de temps de travail, il appartient au salarié de présenter des demandes suffisamment précises pour permettre à l'employeur de justifier des heures accomplies. En l'espèce le salarié ne précise par les fins de semaines lors desquelles il aurait travaillé et dont la récupération lui aurait été imposée au lieu d'une rémunération. Il ne présente aucune demande de rappel de salaire de ce chef. Le salarié ne rapporte aucun élément corroborant l'affirmation d'une mise à disposition irrégulière auprès de sociétés tierces, il ne précise pas les années durant lesquelles il n'aurait pas bénéficié des congés payés légaux et il ne forme aucune demande de rappel d'indemnité de congés payés de ce chef. La mise à disposition gratuite d'un logement constitue un avantage en nature à inclure dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale mais, pour les salariés ne pouvant accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leur fonction, la valeur de l'avantage en nature logement dont ils bénéficient fait l'objet d'un abattement pour sujétion de 30 % sur la valeur forfaitaire de l'avantage logement ou sur la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation. En l'espèce, il n'est pas contesté que la mise à disposition était gratuite et le salarié lui-même indique que ses fonctions d'homme à tout faire accessoirement chargé du gardiennage ont motivé son hébergement sur le terrain de l'entreprise. Dès lors, l'entreprise aurait dû déclarer un avantage en nature avec abattement de 30 %. Selon le barème actuel, le montant forfaitaire de cet avantage se monterait à 75,40 € ' 30 % = 52,78 € par mois. Compte tenu que la durée de la mise à disposition non-déclarée qui n'est pas connue de la cour dès lors que le salarié a loué lui-même un appartement pendant une période qui est reconnue mais pas déterminée, et du taux de liquidation de la pension de retraite qui n'est pas plus connu de la cour, il sera alloué au salarié une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de la part correspondante de son droit à retraite. Par contre, l'employeur ne justifie pas avoir respecté la périodicité légale des visites médicales ni avoir mis un masque à la disposition du salarié et encore d'avoir aménagé son poste de travail et il n'invoque nullement la prescription des faits datant des années 2011 et 2013. La charge de la preuve du respect des dispositions relative à la sécurité et à la santé au travail incombant à l'employeur, ce dernier a manqué à ses obligations de ce chef. Compte tenu de la durée des faits mais de l'absence d'incidence médicale relevée, le préjudice du salarié de ce chef sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. 2/ Sur le travail dissimulé Compte tenu des éléments rappelés au point précédent, il n'apparaît que l'employeur ait intentionnellement dissimulé partie de la rémunération du salarié. Dès lors, ce dernier sera débouté de sa demande d'indemnité formée en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail. 3/ Sur les autres demandes Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Condamne la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX JOULIE ET FILS à payer à M. [D] [T] les sommes suivantes : 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail ; 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Déboute M. [D] [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Condamne la SAS TRANSPORTS INTERNATIONAUX JOULIE ET FILS aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 8223-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e6404826f3a04f5216917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel