Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75748b510604f5bc1cb7
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06932 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLZS Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01231 APPELANT : Monsieur [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : la SARL LE FOURNIL DE [Localité 3] prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [R] [Y] a été embauché le 15 septembre 2014 par la Sarl le Fournil [Localité 3] selon contrat de travail à durée indéterminée en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 2000€ pour 39h de travail hebdomadaire, en qualité de 'pâtissier-boulanger'coefficient 185, statut ouvrier en application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, entreprise artisanale. Le contrat de travail a été rompu suite à une rupture conventionnelle en date du 5 février 2016, effective au 18 mars 2016. Le 20 février 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester la rupture conventionnelle et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] [Y] et la Sarl le Fournil de [Localité 3] de leurs demandes. M. [R] [Y] a relevé appel de la décision par déclaration en date du 19 octobre 2019. Vu les dernières conclusions de M. [R] [Y] en date du 17 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Vu les dernières conclusions de la Sarl le Fournil de [Localité 3] en date du 17 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail: Sur les demandes de rappels de salaire: - Sur la demande fondée sur une revalorisation du taux horaire de base: M. [Y] fait état d'une incohérence entre l'article 2 de son contrat de travail prévoyant qu'il effectuerait 151,67 heures de travail par mois, et l'article 3 selon lequel sa rémunération mensuelle s'élève à la somme de 2000€ bruts pour un horaire de travail effectif hebdomadaire de 39h00. Il précise avoir été rémunéré 2000€ par mois pour 151,67€ de travail sans heure supplémentaire de septembre à décembre 2014 avec un taux horaire de 11,55€ avant de subir une diminution de son taux horaire à la somme de 10,39€ à compter de janvier 2015. Il sollicite un rappel de salaire sur l'ensemble de sa rémunération à compter de janvier 2015 calculé après revalorisation du taux horaire de base à la somme de 11,55€ et application de cette revalorisation aux majorations respectivement applicables aux heures majorées. Sur ce: Il ressort de l'analyse du contrat de travail, de la promesse d'embauche et des bulletins de paie que la rémunération de 2000€ bruts prévue à l'article 3 du contrat de travail pour 39h de travail hebdomadaire est conforme à la promesse d'embauche du 4 septembre 2014 et implique nécessairement la réalisation hebdomadaire de 4 heures supplémentaires . L'article 2 du contrat, qualifié de 'coquille' par l'employeur, rappelle quant à lui les dispositions de la durée légale et conventionnelle du travail du salarié et la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires. Il en découle que le contrat de travail prévoyait que M. [Y] perçoive une rémunération mensuelle brute de 2000€ par mois pour 39 H00 de travail incluant 4h00 supplémentaires par semaine. Entre le mois de septembre et le mois de décembre 2014, les bulletins de paie de M. [Y] ne distinguaient pas entre les heures de travail non majorées et les heures supplémentaires, directement incluses dans le salaire de base , qui en conséquence mentionnait un taux horaire salarial majoré de 11,551€ bruts. A compter de janvier 2015, un changement d'écriture est intervenu pour distinguer le salaire de base d'un taux horaire de 10,39€ et les heures supplémentaires majorées à 25% soit un taux horaire de 12,987€. Dès lors, cette modification d'écriture comptable qui a rendu les modalités de la rémunération plus lisibles n'a pas eu pour conséquence une diminution du taux horaire de base du salarié , et a été sans incidence sur sa rémunération globale d'un montant mensuel de 2000€. Il en découle qu'il n'y a pas lieu d'appliquer de revalorisation du taux horaire de base à la rémunération perçue par M. [Y] de janvier 2015 à mars 2016 ni de faire droit à l'ensemble de ses demande de rappels de salaire fondées sur une revalorisation du taux horaire. - sur la demande relative aux heures supplémentaires : Il convient préalablement de constater que le document manuscrit rédigé par M. [Y] au titre dans lequel il énonce 'je soussigné être à jour de mes salaires et heures supplémentaires au 31 décembre 2015 depuis mon entrée au 15 septembre 2014" comprend nécessairement des erreurs matérielles puisqu'il est daté du 21 janvier 2015 et qu'il est en conséquence dépourvu de force probante. Il ressort des précédents développement que la rémunération de M. [Y] du mois de septembre 2014 au mois de décembre 2014 incluait 4h00 supplémentaires hebdomadaires qui ont été rémunérées avec application de la majoration afférente. Il n'y a pas lieu de lui accorder de rappel de salaire à ce titre. Concernant les heures supplémentaires non comptabilisées dépassant ces 4h00 hebdomadaire, il ressort du planning de travail de M. [Y] afférent au mois de septembre 2014 qu'il a travaillé la semaine du 15 au 21 septembre 2014 pendant 53 heures alors que seules 39 heures ont été prises en compte, soit 14 heures non comptabilisées et non rémunérées. L'employeur allègue sans en justifier que les heures supplémentaires effectuées durant cette première semaine de travail et non rémunérées ont été compensées en repos. En conséquence, M. [Y] a droit à 4H majorées à 25% et 10h majorées à 50% soit à la somme de 207,80€ au titre des heures supplémentaires non comptabilisées et non rémunérées sur la semaine du 15 au 21 septembre 2014. Sur la semaine du lundi 22 au dimanche 28 septembre 2014, il a travaillé 40h00, soit une heure supplémentaire non comptabilisée majorée à 25% au titre de laquelle il a droit à la somme de 12,987€. Il convient en conséquence de condamner l'employeur à verser à M. [Y] la somme totale de 220,787 €(220,78€) au titre des heures supplémentaires non rémunérées. - rappels sur les dimanches travaillés : M. [Y] allègue qu'il n'a pas bénéficié d'une majoration sur l'ensemble des heures travaillées le dimanche et réclame à ce titre un rappel de salaire de 121,27€ bruts. L'employeur précise quant à lui avoir maintenu les majorations durant plusieurs dimanches alors que le salarié était en réalité absent en raison de maladies et congés, et ce pour un montant de 120,10€ et ajoute qu'en compensant les sommes dues par celle indûment versées, le préjudice de M. [Y] ne s'élève qu'à 1,17€ bruts. Il ressort de l'analyse des documents produits que M. [Y] a droit à un rappel de salaire de 121,27€ au titre de la majoration des dimanches , mais que l'employeur lui a indûment versé la somme de 120,10€ à ce même titre. Dès lors, en compensation des sommes réciproquement dues, M. [Y] a droit à un rappel de salaire de 1,17€. - rappels sur les jours fériés: M. [Y] allègue ne pas avoir perçu la rémunération doublée prévue par la convention collective lors du travail des jours fériés, mais cette rémunération supplémentaire apparaît bien sur les bulletins de paie, il convient de le débouter de sa demande à ce titre. Sur les demandes de dommages et intérêts: - en raison du non respect du repos quotidien : Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. En l'espèce, le planning de travail de M. [Y] affairant à l'ensemble de sa période travaillée ne laisse apparaître aucune violation de la durée quotidienne de repos . Ce dernier ne conteste pas que le planning produit correspond au heures pendant lesquelles il a effectivement travaillé, et n'allègue pas de périodes différentes ou complémentaires pendant lesquelles il aurait travaillé et ne justifie d'aucun préjudice. Il sera en conséquence débouté de sa demande. - pour n'avoir bénéficié d'aucun jour férié payé mais non travaillé: M. [Y] fait valoir qu'il a travaillé tous les jours fériés pendant sa période de travail et sollicite 500€ de dommages et intérêts au motif qu'il n'a bénéficié d'aucun jour férié payé mais non travaillé. Les jours fériés pendant lesquels M. [Y] a travaillé ont été payés conformément aux dispositions prévues à la convention collective applicable et ce dernier ne justifie d'aucun préjudice. Il convient en conséquence de la débouter de la demande formée à ce titre. - en raison des missions qui excédaient la qualification et la rémunération du salarié: M. [Y] a été embauché en qualité de pâtissier boulanger au coefficient hiérarchique 185 et l'article 1 de son contrat de travail prévoit que : 'sa fonction consiste à accomplir toutes les tâches relatives au métier de boulanger et pâtissier: le pétrissage, le façonnage, la cuisson, la mise en place, le réapprovisionnement des rayons, l'entretien du fournil et annexe'. Il soutient avoir accompli pendant l'exécution de son contrat de travail des tâches ayant dépassé sa qualification de boulanger qualifié en ayant assumé à plusieurs reprises les fonctions de responsable de magasin, commandé des produits et formé des apprentis, A l'appui de ses prétentions, il verse aux débats une unique attestation d'un collègue, M. [P] [V], qui témoigne que M. [Y] 's'occupait des commandes de prod . pour la boulangerie, pas seulement en période de vacances' et 'gérait la production de pâtisserie seul ' et que 'M. [Y] encadrait seul deux apprentis' M. [P] [V] a cependant lui même soutenu exercer les fonctions de responsable de production dans une instance l'opposant à la Sarl Le Fournil de [Localité 3] à l'occasion de laquelle M. [Y] a attesté pour lui, soulignant qu'il assumait une charge de travail très importante et que ce dernier gérait les apprentis boulangers. Dès lors, ce seul témoignage ne permet pas d'établir que M. [Y] exerçait une fonction de responsable qui outrepassait ses missions . Par ailleurs, la participation à la formation des apprentis ne s'assimile pas à une tâche de manager , ses collègues M. [O] et Mme [C] attestent qu'ils n'a jamais occupé les missions de responsables et que tous comme eux, il passaient des commandes aux fournisseurs uniquement pendant les congés de l'employeur, sans que l'accomplissement exceptionnel de cette tâche répartie entre les différents employés, ne soit constitutive d'un dépassement de ses missions. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. En raison de l'absence d'affiliation du salarié à la mutuelle AG2R La mondiale M. [Y] allègue du manquement de son employeur à son obligation d'adhésion de ce dernier à une complémentaire santé. L'employeur justifie cependant de l'adhésion de ses salariés à un régime complémentaire frais de santé auprès de l'onanisme AG2R La mondiale et d'une affiliation de M. [Y] en date du 01/10/2014. Il justifie par ailleurs au vu des bulletins de paie produits avoir pris en charge, conformément à ses obligations légales, la moitié des cotisations afférentes. Il apparaît cependant que M. [Y] n'a jamais rempli les formalités nécessaires pour finaliser son adhésion, et n'a jamais transmis à la société les documents obligatoires, tels que son bulletin d'adhésion et son attestation de sécurité sociale. L'employeur établit en outre avoir adressé par mails et SMS plusieurs relances à M. [Y] en lui demandant de se mettre à jour de son dossier mutuelle obligatoire AG2R , précisant que cela posait problème, et auxquelles le salarié n'a jamais répondu. M. [G], comptable de la société atteste également avoir rencontré plusieurs fois M. [Y] à ce sujet et avoir systématiquement essuyé un refus au motif qu'il disposait déjà d'une mutuelle plus intéressante et ne souhaitait pas s'affilier à la mutuelle pourtant obligatoire de l'employeur. Par ailleurs, il ressort des bulletins de situations versés par M. [Y] que celui-ci bénéficiait déjà d'une autre mutuelle et qu'il ne justifie d'aucun préjudice. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail: En application de l'article L.1237-11 du code du travail: ' L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.' En l'espèce, M. [Y] sollicite que soit constaté la nullité de la rupture conventionnelle en raison d'un vice de son consentement lors de la conclusion de la convention de rupture, caractérisée par des pressions et violences psychologiques, ainsi que par un harcèlement moral exercé par son employeur à son égard. Il fait valoir que son employeur lui a imposé une rupture conventionnelle lorsqu'il lui a demandé une augmentation. Il précise que ce dernier exerçait un harcèlement en lui envoyant de nombreux sms pendant la période de travail, et qu'il l'a menacé de rendre plus compliquée sa vie familiale alors qu'il a un enfant handicapé. L'employeur fait valoir que M. [Y] a sollicité la rupture du contrat de travail qu'il a souhaité mener à son terme, que les conditions de forme de la rupture ont été respectées, et qu'il n'a jamais exercé de pressions ou harcèlement à l'égard de son employé avec lequel il est resté en bons termes après la fin de la relation de travail. Concernant l'initiative de la rupture conventionnelle, Mme [E] [C], vendeuse, témoigne avoir entendu M. [Y] faire état de sa volonté de solliciter une rupture conventionnelle en ces termes: 'après le mail que ma femme a envoyé à M. [W], j'ai dû l'achever aujourd'hui en lui demandant ma rupture de contrat conventionnelle'. C'est dans ces circonstances que l'employeur a remis à M. [Y] un courrier d'invitation à un entretien le 28 janvier 2016. Ce dernier par courrier du 2 février a énoncé ne pas avoir pour projet de quitter l'entreprise , mais il s'est rendu à l'entretien du 04 février 2016 à l'issue duquel le processus de rupture conventionnelle a été engagé et mené à son terme, dans le respect des conditions de forme. Concernant le harcèlement ou la pression à laquelle M. [Y] aurait été soumis, ce dernier ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir que son employeur l'aurait contraint à une rupture conventionnelle en raison d'une demande d'augmentation. Par ailleurs, les SMS produits correspondent à des échanges réguliers entre l'employeur et son salarié dans le cadre de consignes ou d'informations liées à la relation de travail et ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement. Plusieurs salariés témoignent en outre que postérieurement à la rupture du contrat de travail, M. [Y] est régulièrement venu partager des cafés avec son employeur dans une ambiance détendue. Enfin, aucun élément médical versé au dossier par M. [Y] ne permet d'établir une corrélation entre la rupture conventionnelle et l'accident de santé dont il a été victime sur une période concomitante. Il en découle que M. [Y] ne justifie pas d'un vice de son consentement lors de la conclusion de la convention de rupture, qu'il n'y a pas lieu de prononcer sa nullité et qu'il convient de rejeter la demande de M. [Y] ainsi que ses demandes subséquentes à la rupture du contrat de travail. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Il convient de condamner M. [Y], qui succombe en ses demandes, à verser à la Société Le Fournil de [Localité 3] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en dernier ressort, - Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 17 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaire formées par M. [Y] Statuant à nouveau: - Condamne La Société Le Fournil de [Localité 3] à verser à M. [R] [Y]: - 220,78€ au titre des heures supplémentaires non rémunérées. - 1,17€ au titre de rappels de salaire sur les dimanches travaillés après compensation avec les sommes dues par le salariés à l'employeur a titre des dimanches majorés à l'occasion desquels il n'a pas travaillé. Confirme le jugement en ses autres dispositions critiquées Condamne M. [R] [Y] à verser à la Société Le Fournil de [Localité 3] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la Société Le Fournil de [Localité 3] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 3 du contrat de travail pourarticle 2 du contratarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1237-11 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75748b510604f5bc1cb7
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