Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75758b510604f5bc1cbd
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 928 359 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07585 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONAR Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/00293 APPELANT : Monsieur [H] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier (postulant) substituant Me VILELLA,avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant) INTIMEE : Société LEA LOGISTIQUE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Michel ARIES de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [H] [U] a été embauché par la Société LEA Logistique pour une durée déterminée de trois mois à compter du 1er mars 2010 afin d'exercer les fonctions de manutentionnaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 1343,80€ pour 151,67 heures de travail. A compter du 1er juin 2010, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. A compter du 27 mars 2018, M.[U] a exercé les fonctions de chef de quai logistique relevant de la catégorie technicien/agent de maîtrise, coefficient 165L, selon la grille de classification des qualifications professionnelles annexée à la Convention Collective Nationale du transport routier, en contrepartie d'une rémunération brute de 2241€ calculée sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39H, comprenant 4h supplémentaires hebdomadaires majorées au taux de 25%. M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 23 avril 2018. Par requête déposée au greffe le 22 août 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. Le 29 novembre 2018, suite aux deux visites de reprise en date des 19 novembre et 29 novembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement, l'état de santé de M. [U] faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi . Par courrier notifié le 21 décembre 2018, M. [U] a été licencié pour inaptitude. En l'état de la rupture du contrat de travail, le salarié a modifié ses demandes devant la juridiction prud'homale , contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 19 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration en date du 22 novembre 2019, M. [U] a interjeté appel de la décision. Vu les dernières conclusions de M. [H] [U] en date du 08 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions; Vu les dernières conclusions de la Société LEA Logistique en date du 24 janvier 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions; L'ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail: Sur les heures supplémentaires: Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail , qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. En l'espèce M. [U] a adressé à son employeur par courrier du 6 juin 2018 le décompte des heures supplémentaires qu'il déclarait avoir effectuées sans avoir été rémunéré. Il verse en outre aux débats des relevés très détaillés des heures de travail effectuées au sein de son entreprise au titre des années 2016 et 2017, laissant apparaître l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées. Il produit en outre aux débats l'attestation de M. [F] [I] mentionnant que 'M. [U] était prêt à faire des heures supplémentaires s'il le fallait', l'attestation de M. [G] [N] mentionnant que M. [U] avait occupé les fonctions de chef de quai en plus de son travail de manutentionnaire ainsi que celle de M. [M] exposant que 'M. [U] a effectué plusieurs heures supplémentaires pendant ma période chez Lea Logistique' Le salarié fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis Pour sa part l'employeur relève que le décompte figurant dans le courrier du 06 juin 2018 est différent de celui inséré dans les conclusions du salarié puisqu'il demandait initialement 103,5heurs et que dans ses écritures, sa demande est portée à 121,75h. Il précise en outre que le décompte d'heures supplémentaires est entaché d'erreurs puisque M. [U] a pris 5 jours de congés du 22 au 27 mais 2017 alors qu'il prétend avoir effectué au cours de cette semaine 41,8 h de travail. Il précise enfin sans en justifier, que le salarié a pu bénéficier d'un repos compensateur. Pour autant, l'employeur ne verse aux débats aucun élément propre à justifier des heures de travail effectivement réalisées par ce dernier. Ainsi, après analyse des pièces produites, s'il convient, au regard des incohérences relevées par l'employeur concernant la période au cours de laquelle M. [U] était en congé, de minorer en son quantum la demande du salarié, la cour est cependant en mesure d'évaluer à 3 117€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents d'un montant de 311,70€. Sur le harcèlement moral: L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [H] [U] fait grief à son employeur de lui avoir imposé un management brutal visant à l'humilier, le rabaisser et l'insulter, de lui avoir imposé une surcharge de travail,une pression constante ,des sanctions injustifiées et d'avoir voulu le contraindre à une rupture conventionnelle. Il verse aux débats une attestation de M. [I], ancien salarié de l'entreprise qui témoigne en ces termes: 'j'ai travaillé chez Lea Logistique du 03 septembre 2012 au 09 janvier 2018 en qualité de chef de quai responsable d'entrepôt et à ce titre j'ai été témoin à de nombreuses reprises des humiliations et insultes publiques dont a été victime M. [H] [U] de la part de [O] [Z] ainsi que de Mme [X] [E] alors que je n'ai jamais eu à reprocher quoi que ce soit au travail de M. [U]. Mes ordres étaient parfaitement compris et exécutés , c'était un très bon collaborateur , toujours prêt à faire des heures supplémentaires s'il le fallait et ce, peu importe le travail demandé. M. [Z] avait coutume de harceler son personnel. Pour ma part, il m'a insulté et provoqué lors d'une réunion mensuelle en février 2017 devant tout le personnel. Des provocations incessantes et le stress dû au travail demandé dans des conditions écrasantes ont fait que j'ai eu un burn out et ai été en arrêt maladie pendant 9 mois pour dépression avec suivi psychiatrique. J'ai été reconnu par la médecine du travail inapte à tout poste dans la société LEA Logistique ce qui a entraîné mon licenciement. M. [Z] est en tain de faire la même chose à M. [U], c'est à dire le pousser à une dépression extrême comme il l'a fait avec bon nombre d'autres collaborateurs les poussant à la démission ou à accepter une rupture conventionnelle du contrat'. Un autre ex-employé, M. [N] , atteste en outre: 'J'atteste que M. [U] a occupé le poste de chef de quai durant l'absence de M. [I].... ...M. [U], présent dans l'entreprise depuis sa création avait toutes les compétences et connaissances nécessaires pour remplacer son supérieur en tant que chef de quai. Pour ma part je ne pouvais pas occuper ce poste en plus du poste de responsable logistique pour lequel j'avais été embauché initialement. M. [U] n'avait pas d'autres choix que d'occuper les fonctions de chef de quai en plus de son travail de manutentionnaire en totale autonomie. La direction avait totalement conscience de cette situation. De plus, la supérieure de M. [U] , la responsable d'exploitation Mme [E] modifiait chaque jour son emploi du temps, il avait connaissance de ses horaires le soir pour le lendemain . Avant de quitter son poste le soir Mme [E] lui disait à quelle heure il devait arriver le lendemain mais il ne savait jamais quand il allait finir.' Concernant les sanctions injustifiées et les pressions exercées pour qu'il accepte, selon lui, une rupture conventionnelle , M. [U] a été convoqué le 23 avril 2018 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire fixé au 02 mai suivant, reporté au 7 mai et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. La lecture du compte rendu de l'entretien rédigé par M. [D] , conseiller du salarié, laisse apparaître que l'employeur reprochait à M. [U] des altercations avec deux salariés mais qu'il n'avait produit que le témoignage d'une salariée mentionnant que M. [U] n'avait pas du tout été violent ou agressif, qu'elle même était en situation de stress au travail,que M. [U] était sous pression et qu'il était parti sans heurts. Le compte rendu précise aussi qu'au cours de cet entretien, l'employeur avait reproché tout à la fois de trop travailler et de ne pas accepter de rupture conventionnelle. L'employeur n'a été en mesure de ne faire état d'aucun fait précis ou circonstancié de nature à établir l'existence d'une faute commise par son salarié auquel il reprochait en ces termes d'être en arrêt maladie: 'on ne peut sanctionner M. [U] sans que celui-ci se mette en arrêt maladie. Heureusement pour lui qu'il existe des médecins complaisants.' Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur, qui se limite à mentionner que M. [U] ne revendique pas avoir effectué des heures supplémentaires pendant la période d'absence de M. [I] et précise qu'il a été officiellement nommé chef de quai en mars 2018, ne prouve pas que ces agissements tendant humilier et insulter publiquement son salarié, et à le pousser à accepter une rupture conventionnelle ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, ni que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il en découle que l'existence d'un harcèlement exercé par l'employeur à l'égard de M. [U] est établie. Par ailleurs, il ressort des pièces médicales produites que le harcèlement dont M. [U] a été victime a eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui ont altéré sa santé à l'origine de son inaptitude. En effet, il a fait l'objet d'arrêts maladie régulièrement renouvelés à compter du 23 avril 2018 et il ressort du courrier du Docteur [V] , psychiatre en date du 19 juin 2018, qu'il présentait un syndrome anxio dépressif évoluant dans un contexte de licenciement en cours, son état étant incompatible avec une reprise de son travail. Dans un courrier du 15 octobre 2018, le psychiatre précise que M. [U] présentait un état dépressif évoluant dans un contexte de difficultés avec son employeur et mentionnait qu'il ' gardait un vécu négatif et traumatique de la relation avec son employeur et son état est tel qu'un éventuel retour à son entreprise serait préjudiciable à son état de santé'. Dès lors, au regard du préjudice subi consécutif au harcèlement dont M. [U] a été victime, il convient de condamner son employeur à lui verser la somme de 5 000€ de dommages et intérêts. Sur la rupture du contrat de travail: Sur la nullité du licenciement: Le licenciement pour inaptitude d'un salarié peut être annulé lorsqu'il est démontré que le harcèlement moral subi par ce dernier est à l'origine de son inaptitude. En l'espèce, il ressort des éléments précédemment détaillés que M. [U] a subi un harcèlement exercé par son employeur à l'origine de son inaptitude. Il convient en conséquence de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement nul. Sur les conséquence de la nullité du licenciement: Sur les dommages et intérêts: Lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité en raison d'un harcèlement moral, et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. M. [U] justifie d'un préjudice lié à son licenciement dans la mesure où il a connu une période de chômage , exercé des emplois précaires avant de retrouver un emploi en CDI, soufferts de divers problèmes de santé et qu'il continue de rencontrer des difficultés financières. Il convient en conséquence de condamner l'employeur à lui verser la somme de 19 283,60€ à titre de dommages et intérêts. Sur la délivrance des documents sociaux: Les bulletins de paie rectifiés avec la bonne classification ont été délivrés par l'employeur le 17 janvier 2019. Il convient de condamner l'employeur à délivrer les documents sociaux rectifiés: le certificat de travail, l'attestation pôle empoi et les bulletins de paie du préavis, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Il convient de condamner la société Lea Logistique à verser à M. [H] [U] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes Perpignan le 19 novembre 2019 Statuant à nouveau: - Dit que le licenciement de M. [H] [U] et nul - Condamne la Société Lea Logistique à verser à M. [H] [U] les sommes suivantes: - 19 283,60€ de dommage et intérêts pour licenciement nul - 5000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 3 117€ au titre des heures supplémentaires - 311,70€ au titre des congés payés afférents - Condamne la Société LEA Logistique à délivrer à M. [H] [U] le certificat de travail , l'attestation pôle emploi rectifiée ainsi que les bulletins de paie du préavis et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt. - Rejette la demande d'astreinte - Condamne la Société LEA Logistique à verser à verser à M. [H] [U] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la Société LEA Logistique aux dépens de l'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle 907 du code de procédure civilearticle L1154-1 du code du travail précise quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75758b510604f5bc1cbd
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