Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75798b510604f5bc1ccf
- Date
- 5 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 05 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03984 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBSA ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE N° RG19/00414 APPELANTE : Madame [U] [O] épouse [F] pour son enfant mineur [D] [F] ([V]) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009660 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AUDE (MDPH) [Adresse 3] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 15 mai 2019 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Aude accordait à Mme [U] [F] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et lui accordait le complément de deuxième catégorie. Le 23 mai 2019, Mme [F] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Carcassone d'un recours contre cette décision, lequel par jugement du 26 mai 2021 lui accordait le complément de 3ème catégorie. Le 21 juin 2021,Mme [F] interjetait appel de ce jugement. Les débats se sont déroulés le 16 février 2023, l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu. MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Mme [F] demande à la cour d'accorder le complément d'allocation de l'enfant handicapé de catégorie 4 à compter du 1er novembre 2019. Elle soutient essentiellement que la santé de son fils ne s'est pas améliorée, qu'il nécessite des soins constants et qu'elle ne peut exercer aucune activité professionnelle. Elle produit divers certificats médicaux et compte rendus. MOTIFS DE LA DECISION 1) sur la demande de révision du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. L'article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. En application de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale, est classé dans la catégorie 3 l'enfant dont le handicap soit: a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine; b) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'auu moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; c)entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture; En application du même article est classé dans la catégorie 4 l'enfant dont le handicap soit: a) contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne à temps plein; b) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et d'autre part entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture c) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture d)entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture Madame [F] sollicite le complément d'allocation de niveau 4 au motif que la santé de son enfant ne s'est pas améliorée, qu'elle doit l'habiller, le laver et le nourrir. En l'espèce, il résulte de la consultation médicale du Dr [P] que l'enfant relève de la catégorie 3. Le premier juge a relevé, à juste titre que, sans minimiser le handicap de l'enfant, ce dernier est scolarisé à temps plein et bénéficie d'une prise en charge SESSAD sur le temps scolaire, ce qui laisse la possibilité à la mère d'exercer une activité professionnelle alors que, par ailleurs, la prise en charge de [D] n'induit aucune dépense non prise en charge par la sécurité sociale. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le complément d'allocation de catégorie 3 devait être alloué pour l'enfant [D]. Le jugement doit être confirmé. 2) sur les autres demandes Les dépens doivent être mis à la charge de Mme [F] qui succombe à la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour ; Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de Mme [U] [F]. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75798b510604f5bc1ccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel