Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e757a8b510604f5bc1cd7
- Date
- 5 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04881 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDJS ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] N° RG19/06547 APPELANT : Monsieur [W] [D] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant INTIMEE : [Adresse 4] ([5] 34) [Adresse 2] Direction juridique [Localité 1] non comparante En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Madame Magali VENET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * Par lettre recommandée reçue le 29 Juillet 2021, [W] [D] a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 01 JUILLET 2021 par POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] dans l'instance n° 19/06547 L'appelant n'est ni présent ni représenté à l'audience, et aucune conclusion n'a été remise à la cour, la convoction en lettre recommandé et accusé de réception adréssé à monsieur [W] [D] est revenue au greffe pli avisé non réclamé. Conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile le sécrétariat greffe a invité la partie adverse à proceder par voie de signification. L'intimé n'est ni présent , ni représenté à l'audence du 23 mars 2023 , aucune conclusion n'ont été ransmise à la Cour et n'a pas fait cité l'appelant. elle n'a donc pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée, ou déposée. Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours . PAR CES MOTIFS LA COUR, RADIE l'afire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ; Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 381 du Code de Procédure Civile mesure darticle 670-1 du code de procédure civile le sécrétarticle 386 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e757a8b510604f5bc1cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel