Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e757b8b510604f5bc1cd9
- Date
- 5 avril 2023
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/05451 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEMG APPELANTE : Mme [S] [F] épouse [J] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant INTIMES : M. [T] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Isabelle GARCIA DUCROS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. ART TO INVEST prise en la personne de son mandataire liquidateur Monsieur [K] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] INTERVENANTE : S.E.L.A.S. OCMJ [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Isabelle GARCIA DUCROS, avocat au barreau de MONTPELLIER Le CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 1er mars 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2023, EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, à laquelle il est renvoyé, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur l'irrecevabilité de la demande de M. [J], intimé, fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile avec un renvoi à l'audience d'incident du mercredi 1er mars 2023 à 9 heures et réservé les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, M. [J] se désiste de sa demande tendant à la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile. Ni Madame [F], ni la SELAS OCMJ, ès qualités, n'ont conclu. MOTIFS : Il convient de constater que M. [J] se désiste de l'instance d'incident aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 de ce code, Mme [F], défendeur principal à l'incident, n'ayant pas conclu. Les dépens de l'incident seront ainsi laissés à la charge de M. [J]. PAR CES MOTIFS : Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Constatons le désistement de l'instance d'incident de Monsieur [T] [J], Condamnons Monsieur [T] [J] aux dépens de l'instance d'incident. le greffier le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile avec un rarticle 524 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642e757b8b510604f5bc1cd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel