Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e757d8b510604f5bc1ce3
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 8 059 921 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/05152 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSKB
APPELANTES :
SELARL FHB représentée par Me [B] [U] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [H] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [H] [N] représentée en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. PREFABRICATS M. [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] - ESPAGNE
Représentée par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 1er mars 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2023,
EXPOSE DU LITIGE :
Saisi par actes d'huissier en date des 13 février 2020 et 18 février 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 5 septembre 2022 :
'- Vu les articles 122, 331, 1311, et 700 du code de procédure civile, vu l'article L622-7 du code de commerce ; vu la loi n°71-584 du 16/07/1971, vu les articles 1310, 1311, 1203, 1202 et 1104 du code civil ; vu la norme AFNOR P03-001, vu l'article R.2142-20 du code de la commande publique ; vu les conditions générales établies par la FNTP et la FFB ; (')
- Ordonné la jonction des trois affaires (...) ;
- Constaté que l'affaire pour action en paiement n'est pas caduque et que la juridiction de céans est utilement saisie ;
- Constaté que Sogea et [N] ont constitué un GME solidaire ;
- Dit que Sogea n'est pas engagé solidairement avec [N] et n'a pris aucun engagement avec [C] ;
- Constaté que [C] est recevable en sa demande et a une créance liquide, certaine et exigible, vis à vis de [N], pour la somme de 80 599,21 euros HT ;
- Condamné [N] à payer à [C] la somme de 80 599,21 euros HT ;
- Condamné [N] à payer les intérêts au taux de 3,75 % l'an depuis les dates de présentation des factures, jusqu'à leurs parfaits règlements ;
- Débouté [C] dans toutes ses autres demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné [N], qui perd, son procès, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros à [C] ;
- Condamné [N] aux entiers dépens (...).'
La SELARL FHB ès qualités et la société [H] [N] ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 10 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la société de droit espagnol Prefabricats M. [C] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la SELARL FHB ès qualités et la société [H] [N] sollicitent que la demande de radiation soit rejetée et que l'intimée soi condamnée à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que le jugement n'ayant pas été signifié, il n'est pas exécutoire et ne peut faire l'objet d'une exécution forcée, et qu'au vu des chances de réformation du jugement et de la localisation du siège de l'intimée, l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives et porterait atteinte au principe d'égalité de traitement des créanciers.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...)
Il est constant que la société F. [N] n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement du 5 septembre 2022.
La signification du jugement entrepris ne constitue pas une condition nécessaire préalable à la demande de radiation, fondée sur les dispositions de l'article 524, à défaut de toute mesure d'exécution forcée sur le patrimoine de l'appelante-débitrice, de sorte que l'absence de signification est indifférente.
Arguant d'un risque sérieux de réformation et d'une violation du principe d'égalité entre les créanciers, moyens qui s'inscrivent dans le débat relatif à l'arrêt de l'exécution provisoire, et de la localisation à l'étranger (Espagne) de l'intimée, moyen susceptible de fonder une demande de consignation telle que prévue par l'article 521 du code de procédure civile, que les appelantes n'ont, toutefois, pas choisi de soumettre au premier président de cette cour, pourtant seul compétent pour en connaître, celles-ci ne se prévalent d'aucune impossibilité d'exécuter le jugement au regard de la situation économique et financière de la société F. [N] et ne justifient pas de ce que cette exécution présenterait des conséquences manifestement excessives pour cette dernière, l'implantation du siège social de l'intimée hors du territoire national étant, en soi, insuffisante.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.
La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 22/05152,
Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier le conseiller de la mise en étatArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e757d8b510604f5bc1ce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel