Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e757e8b510604f5bc1ce7
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00236 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NBJR Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2017 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 14/00195 APPELANTE : La SAS TRANSDEV AEROPORT [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MASSIAVE, avocate au barreau de Montpellier INTIME : Monsieur [P] [A] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 9 avril 2001, [P] [A] a été embauché par la CCI de [Localité 2]-[Localité 3]-[Localité 4] (devenue la SAS Transdev aéroport [Localité 2] depuis le 1er mai 2011), par un contrat à durée indéterminée en qualité d'avitailleur. Le 24 avril 2014, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 6 mai 2014 et lui a notifié, le 7 mai 2014, une mise à pied de trois jours du 2 au 4 juin 2014. Le 25 juin 2014, [P] [A] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 4 juillet 2014 et il a été licencié pour faute grave le 16 juillet 2014. Le 30 juin 2014, il a saisi le conseil de Prud'hommes de Carcassonne pour contester cette décision et obtenir l'application de ses droits et la réparation de ses préjudices. Par jugement du 2 février 2017, ce conseil a : - prononcé l'annulation de la mise à pied du 7 mai 2014 irrégulière et infondée ; - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Transdev aéroport [Localité 2] à payer à [P] [A] les sommes suivantes : > 500 € à titre de dommages et intérêts pour la mise à pied disciplinaire irrégulière et infondée du 7 mai 2014, > 162,42 € au titre de la rémunération afférente aux trois jours de mise à pied, > 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 4.126 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, > 412,60 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 10.397,52 € à titre d'indemnité de licenciement, - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Transdev aéroport de [Localité 2] aux dépens et à payer à [P] [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois ; - rappelé l'application de l'article 11 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée. Le 23 février 2017, la SAS Transdev aéroport [Localité 2] a relevé appel de la décision. Par arrêt du 27 janvier 2021, la cour d'appel de Montpellier a révoqué l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2020 et renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état. Vu les conclusions récapitulatives n°3 de la Sas Transdev aéroport de [Localité 2] remises au greffe le 25 mars 2021 ; Vu les conclusions récapitulatives n°5 de [P] [A], appelant à titre incident, remises au greffe le 4 janvier 2023 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2023 ; MOTIFS : Sur la demande de rejet des pièces : [P] [A] demande à la cour de rejeter des débats les pièces 52 à 55 et 59 de l'appelante au motif qu'elles n'ont pas été traduites en français par un traducteur assermenté et que la traduction ne porte que sur des extraits des documents produits. Mais l'examen des pièces 53 à 55 et 59 de l'appelante montre, au contraire, qu'elles ont été traduites en français par une traductrice assermentée, [N] [F], experte près la cour d'appel de Douai. Contrairement à ce que soutient à tort l'intimé, l'appelante est recevable à limiter la traduction en français aux seuls extraits du document en anglais invoqués au soutien de ses prétentions. Par conséquent, la cour dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les pièces précitées. [P] [A] demande par ailleurs à la cour de rejeter des débats les pièces 15 à 24 invoquées par l'appelante au soutien de faits qu'il estime prescrits. La question de la prescription d'un prétendu fait fautif ne pouvant être tranchée qu'après examen au fond des pièces justificatives produites qui, seules, peuvent faire la preuve de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance du fait allégué, la demande de l'intimé sera rejetée. Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire et de dommages-intérêts y afférente : L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la mise à pied du 7 mai 2014 et en ce qu'il l'a condamnée à payer à [P] [A] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts outre les salaires retenus et demande à la cour de débouter l'intimé de ses prétentions de ce chef. [P] [A] conclut à la confirmation du jugement sur le principe mais à son infirmation sur le quantum des dommages-intérêts alloués par le conseil en réclamant la somme de 1.000 €. 1) Sur la régularité de la procédure disciplinaire : C'est sans déloyauté démontrée de sa part que la société Transdev a adressé au salarié, le 28 avril 2014, le courrier recommandé de convocation à l'entretien préalable daté du 24 avril 2014 pendant sa semaine de congés payés (du 26 avril au 5 mai inclus) puisque l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut être subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise ou à son domicile et que l'envoi de ce courrier 8 jours avant la date fixée pour l'entretien (6 mai) constitue un délai de prévenance suffisant. En l'absence de retour de l'avis de réception, l'employeur a remis la convocation à [P] [A] en mains propres contre récépissé le 6 mai 2014 à 10h15, soit quelques heures avant l'entretien préalable prévu l'après-midi, ce dont il n'est résulté aucun grief pour le salarié puisque celui-ci s'est présenté à cet entretien assisté par un délégué syndical. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Par ailleurs, l'article L. 1332-2 du code du travail prévoit qu'en cas de procédure disciplinaire, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables après le jour fixé pour l'entretien. L'inobservation de ce délai constitue une irrégularité de forme pouvant être réparée par l'allocation d'une indemnité fixée en fonction du préjudice subi par le salarié et n'entraîne pas l'annulation de la sanction. En l'espèce, l'employeur ne conteste pas avoir méconnu ce délai puisque la lettre de mise à pied a été éditée le lendemain de l'entretien préalable. Cependant, dès lors que [P] [A] n'invoque ni ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'inobservation par l'employeur du délai de deux jours ouvrables, ce moyen sera rejeté et le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu cette irrégularité au soutien de l'annulation de la sanction et de l'indemnisation du salarié. 2) Sur le bien fondé de la sanction disciplinaire : La lettre de mise à pied disciplinaire est ainsi rédigée : 'Monsieur [A], Le 6 mai dernier je vous ai convoqué en présence de votre chef de service à un entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire. Vous vous êtes fait assister de Monsieur [J] [W], délégué syndical CGT. Lors de cet entretien je vous ai fait part de dysfonctionnements répétés qui ont fait l'objet de rappels oraux, ainsi que de notification par lettres remises en main propre. Tout d'abord, le 11 avril 2014 vous avez pris votre service avec 1h25 de retard sans prendre la précaution de prévenir votre supérieur hiérarchique. Votre retard à désorganisé non seulement nos services en interne car l'agent de trafic a dû consacrer son temps à rechercher une solution en faisant intervenir un autre agent avitailleur pour vous remplacer mais nous a pénalisé également financièrement car le vol Ryanair FR8024 a eu du retard et a nui à nos bonnes relations avec la compagnie aérienne. Par ailleurs, je vous ai fait part des faits suivants : - le 6 avril 2014 : non-respect des procédures concernant le matériel d'avitaillement (pince de liaison, équipotentielle traînée au sol), - le 10 mars 2014 : refus de donner le bon de livraison JET A1 au pilote Ryanair au prétexte qu'il ne vous regardait pas, - le 10 février 2014 : absence de reporting d'informations à votre hiérarchie concernant le dysfonctionnement de la station AVGAS de l'ENAC. Vous avez admis l'ensemble des points qui vous ont été reprochés. En conséquence, nous vous notifions une mise à pied de 3 jours qui débutera le 2 juin et se terminera le 4 juin 2014. Une retenue correspondant à la durée de votre mis à pied sera effectuée sur votre salaire du mois de juin 2014.' C'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a dit que l'absence de reporting du 10 février 2014 était prescrit au 28 avril 2014, date d'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, puisque c'est sans aucune offre de preuve (pas de pièce produite à l'appui de son allégation) que la société Transdev soutient qu'elle n'a été informée de l'implication du salarié dans cette omission que le 28 février 2014. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune des pièces produites par l'employeur qu'il incombe à l'avitailleur de monter dans l'avion pour remettre au pilote ou au copilote le bon de livraison de carburant dont ce dernier a besoin pour calculer le plan de vol. S'agissant d'un travail d'équipe, comme le souligne l'employeur, le pilote ou le copilote dont l'escale ne doit pas excéder 25 mn, doit prêter attention aux signaux de l'avitailleur afin de récupérer son bon de livraison une fois le plein achevé. Or, il n'est nullement allégué, et encore moins démontré, que [P] [A] aurait omis de renseigner le bon de livraison ou de signaler au pilote ou copilote du vol Ryanair FR8024, le 2 mars 2014 (et non le 10 mars comme indiqué par erreur dans la lettre de mise à pied), que ce bon était à sa disposition. C'est donc sans faute démontrée de sa part que [P] [A], après avoir vainement tenté de faire descendre le pilote de l'avion en tapant sur le nez de l'appareil et en lui présentant le document, a décidé, tenant le fait que ce pilote l'avait vu mais n'avait pas daigné lui répondre, de retourner à son bureau afin d'y rédiger un compte-rendu d'incident à destination de sa hiérarchie. Ce grief sera par conséquent écarté, ainsi que l'a justement décidé le conseil des prud'hommes. Le responsable de piste, [S] [O], a surpris, le dimanche 6 avril 2014, [P] [A] 'en train de jeter la pince de masse au sol pour ensuite la rembobiner en la faisant traîner parterre', ainsi qu'il s'en est ému explicitement dans un courriel du même jour à destination des avitailleurs de l'aéroport de [Localité 2] en indiquant qu'il jugeait 'inacceptable de ne pas respecter le matériel et les procédures de sécurité', en rappelant que 'la liaison équipotentielle est une des mesures de sécurité les plus importantes sur vous voyez en recyclage tous les ans avec BP France' et en précisant que ce message ne s'adressait pas à tous les agents du service mais qu'une piqûre de rappel ne pouvait faire que du bien. Le témoignage précis et circonstancié du responsable hiérarchique de [P] [A] relaté dans sa note interne du 6 avril 2014 à destination des avitailleurs suffit à caractériser le fait contesté vainement par [P] [A]. Cette attitude du salarié à l'égard du matériel qui lui est confié contrevient aux stipulations du règlement intérieur (articles 2.9, 4.2.7 et 4.3.3) recommandant de le conserver en bon état, de respecter les consignes de sécurité propres à chaque poste de travail et avertissant les salariés de la possibilité de poursuites disciplinaires en cas d'infraction constatée. Ce grief sera par conséquent retenu, contrairement à ce qu'a décidé le conseil des prud'hommes. [P] [A] ne peut raisonnablement contester avoir reçu, le 27 mars 2014, le planning rectificatif d'avril 2014 prévoyant une embauche à 7h au lieu de 8h30 le 11 avril 2014 puisqu'il produit lui-même ce planning portant la date du 27 mars 2014 en pièce 15 et qu'il a reconnu, dans son courriel d'excuses du 11 avril 2014 adressé à l'employeur, que son retard provenait d'une mauvaise lecture de son planning ; ses moyens soulevés en cause d'appel visant à contester la réception de ce planning modificatif dès le 27 mars 2014 (soit 15 jours avant la date du 11 avril modifiée) et cherchant à imputer son retard à l'employeur en raison d'une communication des plannings prétendument tardive sont donc inopérants et ce grief sera retenu. Si ce retard a perturbé la bonne organisation du service en nécessitant le remplacement du salarié au pied levé par un collègue, aucune des pièces produites par l'employeur ne démontre que cet incident est à l'origine du retard pris par l'avion que [P] [A] devait avitailler et de la baisse du taux de ponctualité à 84% du mois d'avril 2014 (contre 88% le mois précédent). Au total, si deux des quatre manquements fautifs reprochés à [P] [A] dans la lettre précitée sont retenus s'agissant du défaut de respect des procédures concernant le matériel d'avitaillement et du retard d'1h25, leur gravité doit être relativisée compte tenu de leur très faible impact sur l'entreprise et de l'absence d'avertissement antérieur pour des faits similaires. Le précédent retard de 55 mn du 1er avril 2013 invoqué par l'employeur n'ayant pas été sanctionné à l'époque et l'absence injustifiée d'une journée du 28 septembre 2007 étant très ancienne, ces événements ne sont pas de nature à justifier la sévérité de la sanction prononcée. La cour juge, par conséquent, que la mise à pied disciplinaire de 3 jours constitue une sanction disproportionnée au regard de la faible gravité des manquements reprochés et de l'absence de précédents disciplinaires et qu'il convient de l'annuler. La société Transdev sera condamnée à restituer au salarié la somme de 162,42 € correspondant au salaire retenu et à lui payer une indemnité de 500 € en réparation de son préjudice. Le jugement sera confirmé par ces motifs substitués. Sur le bien fondé du licenciement : L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer diverses sommes à [P] [A] et demande à la cour de dire le licenciement pour faute grave bien fondé et de débouter le salarié de toutes ses prétentions. [P] [A] conclut à la confirmation du jugement sur le principe en soutenant avoir été poussé à la faute par les agissements de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique et en contestant les manquements reprochés et, formant appel incident sur l'indemnité allouée par le conseil, demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer une somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, la société Transdev a procédé au licenciement de [P] [A] en ces termes : ' Monsieur, Par lettre recommandée du 25 juin 2014, nous vous avons convoqué un entretien préalable le 4 juillet 2014 à 11 afin de vous entendre sur des faits fautifs qui vous sont reprochés. L'entretien été réalisé par M. [Z] [C], directeur, M. [S] [O], votre responsable hiérarchique, en présence de M. [J] [W] qui vous assistait. Lors de notre entretien, les faits suivants vous ont été exposés : Depuis le mois de mai 2014 vous êtes amené à nous notifier par l'intermédiaire de fiches de notification d'événements (FNE) des signalements abusifs sans fondement, exagérés et mensongers qui par ailleurs démontrent une parfaite méconnaissance des règles s'imposant à votre métier, pour exemple : > Par FNE que vous datez du 12 avril 2014, vous signalez un événement datant du 12 mai qui indique que votre responsables 'était en train de téléphoner entre les cuves jet et le camion de dépotage', vous précisez 'ceci est strictement interdit et est considéré comme faute grave par le règlement BP', de plus vous ajoutez 'qu'il n'y a pas eu de conséquences mais mise en danger volontaire de la vie d'autrui'. S'il vous appartient de signaler les incidents quand ils vous apparaissent fondés, il n'est pas de votre ressort de qualifier les fautes vous supputer incomber notamment à votre responsable hiérarchique. Par ailleurs, il est avéré que le témoignage du chauffeur livrancier, présent au moment des faits, n'est pas du tout de même nature que le vôtre. Enfin, nous nous étonnons vous ne soyez pas intervenu ni aucune autre personne immédiatement au moment des faits si vous jugiez les risques imminents, à considérer qu'ils aient existé. > Le 12 mai, lors du plein de carburant d'un avion Ryanair, vous mentionnez d'une part qu'un 'pistard est passé sous les ailes avec une poussette, je lui ai rappelé l'interdiction. Il est tout de même repassé une 2ème fois'. Nous vous rappelons que la réglementation n'interdit aucunement cette situation, au contraire, il est spécifié qu'un badge rouge avec le secteur A peut travailler autour et sous les ailes d'un aéronef dans le cadre de ses fonctions. D'autre part, vous exposez le fait qu'il s'agissait 'de la même personne qui, quelque temps avant a déplacé brutalement le taxi à bagages avec les chariots'. Nous nous étonnons que cet incident n'ait pas fait l'objet d'une FNE au moment de son déroulement, si vous le jugiez si important ; nous vous rappelons que nous disposons de 48 heures pour déclarer les faits à la DGAC dans le cadre d'une FNE. Enfin, nous constatons qu'aucune personne présente au moment des circonstances que vous détaillez n'a jugé nécessaire, s'il était avéré, d'élaborer une FNE à ce sujet. > Le 13 mai, vous déclarez 'pendant le plein du Ryanair, un pistard a fait une marche arrière avec le tapis en tournant du mauvais côté. L'avant du tapis a frôlé le réacteur'. Vos propos sont mensongers, la situation que vous signalez est impossible étant donné que le rayon de braquage du tapis de bagages ne permet pas ce type de manoeuvre. De plus, la notion de frôlement, nous apparaît pour le moins subjective. > Le 18 mai, vous écrivez : 'l'agent de trafic est passé sous l'aile avec une radio non EX (non explosive) alors que j'avais tout mis en place pour faire le plein, une double faute formellement interdite par BP'. Cette situation n'a pas de sens car il ne s'agit pas du cheminement habituel de l'agent de trafic. Par ailleurs, l'agent concerné dément formellement cette situation. Une nouvelle fois nous nous étonnons qu'un fait que vous qualifiez de 'double faute' ne fasse pas l'objet de votre part d'une intervention immédiate auprès de la personne qui vous paraît contrevenir aux règles. > Le 6 mai, nous recevons un rapport vous concernant de M. [G] [T], responsable QSE territorial Transdev. Ce rapport met en avant une situation d'épandage de carburant existant au sol. Cette situation met en avant que: - vous n'étiez pas présents durant l'opération d'avitaillement, en contradiction avec les règles minimales de sécurité, - l'épandage n'a pas été traité par vos soins, pouvant impliquer les risques environnementaux, - une désinvolture totale de votre part vis-à-vis du responsable QSE territoriale qui vous a alerté sur cette situation. Situation qui aurait pu, au regard de cet événement, avoir un impact sur notre certification Face Environnement, - Il a fallu que votre responsable hiérarchique vous interpelle pour qu'enfin vous (ré)agissiez. > Le 19 mai, vous notifiez dans une FNE : 'malgré mes instructions, passage sous l'aile d'un chef pistard alors que les branchements sont faits et passage sous l'aile d'un autre pistards pendant les pleins'. Une nouvelle fois, ces faits démontre votre méconnaissance totale des règles et consignes en vigueur. En effet, il est nullement interdit de passer sous les ailes pendant un avitaillement mais il est simplement indiqué dans la réglementation que l'avitailleur doit simplement contrôler que le passage de la personne n'est pas un risque pour l'opération d'avitaillement. Enfin, il vous est rappelé que la personne est porteuse d'un badge rouge zone A et donc parfaitement informée et formée aux procédures d'acheminements et aux risques aéronautiques. > Le 20 mai, vous stipulez : 'ma radio pour contacter la tour n'est pas EX (anti-déflagration)'. Cette situation et pour le moins surprenante car vous déclarez être bien en possession d'une radio EX mais ne pas l'utiliser car 'personne ne vous appelle sur ce terminal'! Vous vous mettez donc sciemment dans une situation à risque à l'encontre de tout ce qui vous a été enseigné. > Le 20 mai, vous explicitez un problème d'avitaillement sur un vol Ryanair. L'enquête met en exergue qu'il s'agit d'une situation que vous provoquez sciemment afin d'en faire un incident et réaliser une FNE. Malgré les nombreux témoignages recueillis durant nos enquêtes et nos démonstrations par les procédures et consignes en vigueur, vous contestez les faits qui vous sont reprochés et les différents témoignages collectés. Pour autant, les explications et les éléments que vous invoquez ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des situations énoncées. Il apparaît d'une façon générale que votre attitude s'est empirée depuis que nous vous avons sanctionné suite à l'entretien préalable du 6 mai 2014. Nous constatons qu'aucune FNE avant cet entretien n'avait été effectuée par vos soins. Alors que l'entretien du 6 mai aurait dû vous permettre de prendre conscience de vos attitude et carences vous avez persisté dans un comportement incompatible et préjudiciable à l'entreprise. Votre méconnaissance des règles et procédures malgré les différentes formations qui vous sont dispensées mettent en danger votre sécurité, celle de votre environnement et peuvent engager notre responsabilité juridique. Il est démontré que vos signalements sont abusifs voire mensongers, qu'ils sont montés de toutes pièces afin de discréditer vos collègues et nuire à l'entreprise. Conformément aux dispositions du règlement intérieur, nous avons décidé, compte tenu des circonstances énoncées, de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet dès l'envoi de ce courrier à savoir le 16 juillet 2014 sans préavis ni indemnités de licenciement.' Le harcèlement moral requiert des agissements répétés dont la cour doit vérifier la matérialité avant d'apprécier si, dans leur ensemble et compte tenu des éléments médicaux produits, ils permettent d'en présumer l'existence. Contrairement à ce que soutient à tort [P] [A], les faits repris par son médecin traitant et par le médecin du travail dans leurs divers certificats et courriers ne peuvent être considérés comme des 'constatations objectives' des agissements de harcèlement moral reprochés à l'employeur puisqu'aucun de ces médecins ne les a constatés personnellement. En outre, si [P] [A] reproche à son supérieur hiérarchique des propos insidieux, répétitifs et désobligeants, une surveillance pointilleuse et quotidienne de son travail et une attitude de 'toute puissance' à son égard à l'origine d'un état de stress réactionnel et d'une dépression ayant nécessité un très long arrêt de travail, il n'invoque, cependant, aucun fait précis ni ne renvoie à aucune pièce justificative, en dehors des éléments médicaux précités et de la mise à pied disproportionnée qui ne peuvent suffire, à eux seuls, à établir la matérialité des agissement répétés allégués. Les attestations des époux [R] et d'[D] [L] dans lesquelles ces derniers relatent les faits de harcèlement dont ils auraient été victimes de la part du gérant de l'entreprise sans témoigner, à aucun moment, de faits commis au préjudice de [P] [A] sont inopérants. Aucun harcèlement moral ne peut donc être retenu contre l'employeur et la cour doit examiner la réalité et la pertinence des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 1) S'agissant de la FNR datée du 12 avril 2014, c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé ce fait prescrit, compte tenu de la date d'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 25 juin 2014. En effet, le témoignage du chauffeur de la Samat, [V] [H], certifiant avoir vu M. [O] (responsable hiérarchique de [P] [A]) téléphoner, le 12 mai 2014, à 15 ou 20 mètres du lieu de déchargement ne démontre nullement que cet incident ne s'était pas déjà produit à la date du 12 avril 2014 indiquée par [P] [A] sur la FNE litigieuse, contrairement à ce que soutient l'appelante. Ce grief sera écarté. 2) S'agissant de la FNE du 12 mai 2014, contrairement à ce qu'a indiqué le conseil dont les termes du jugement sont repris par l'appelante, [P] [A] n'a jamais reconnu que cet incident n'aurait pas dû être signalé (il a juste évoqué le fait que si tel avait été le cas, il aurait été plus simple de le lui indiquer d'emblée plutôt que d'attendre deux mois pour le licencier) puisqu'il a toujours maintenu, au contraire, que les règles de sécurité qui lui avaient été enseignées faisaient interdiction à un pistard de passer sous l'aile au moment de l'avitaillement et qu'il incombait à l'employeur de démontrer le caractère inexact de cette consigne. En l'espèce, comme preuve du mal fondé de cette FNE, l'employeur produit l'arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement des aéronefs et la réponse écrite d'Air BP France du 2 juin 2014 au terme de laquelle 'un opérateur, muni d'un badge rouge avec la zone A, peut passer sous les ailes d'un aéronef dans le cadre de ses fonctions (bagagistes, chef avion etc). Il est demandé aux opérateurs avitailleurs d'être vigilant si cette personne pénètre dans la zone incendie'. Il s'évince de ce courriel que l'avitailleur est responsable de la sécurité des personnes qui pénètrent dans la 'zone incendie' pendant l'avitaillement. Si l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1980, produit par l'appelante, n'évoque pas de 'zone incendie', elle détermine, en son article II.1 un périmètre de sécurité se trouvant 'aux environs immédiats de l'avion et du ou des véhicules avitailleurs et compris à l'intérieur de la courbe enveloppant extérieurement, à une distance de trois mètres, les réservoirs, les conduites d'avitaillement ainsi que les citernes hors sol'. L'article IV.1 de cette annexe précise qu'à l'intérieur de ce périmètre de sécurité se trouve 'une zone particulièrement dangereuse' définie, notamment, par la trace au sol du volume limité par le sol et par une surface dont chaque point se trouve à une distance de 3 mètres des flexibles. Or, ainsi que le précisait le responsable des pistes dans sa question posée à Air France BP, le pistard présent sous l'aile de l'avion pendant l'avitaillement du 12 mai 2014 est passé 'sur le flexible, sans y marcher dessus', c'est à dire qu'il a pénétré à l'intérieur de la zone particulièrement dangereuse prévue à l'article IV.1 précité correspondant à ce que l'interlocuteur d'Air France BP désigne comme la 'zone incendie'. Même si l'annexe précitée prévoit, en son article VI.2, que 'le personnel nécessaire à l'avitaillement, au service de piste et aux opérations à effectuer sur l'avion pourra pénétrer à l'intérieur du périmètre de sécurité pendant les opérations d'avitaillement', c'est sans faute démontrée de sa part que [P] [A], compte tenu des responsabilités qui lui incombaient telles que rappelées par Air France BP concernant le franchissement de la zone particulièrement dangereuse (moins de trois mètres des flexibles) et après avoir vainement tenté de dissuader le pistard, à deux reprises, de passer dans cette zone pendant ses opérations d'avitaillement, a rédigé une FNE à destination de sa hiérarchie. Ce grief sera par conséquent écarté. 3) S'agissant du grief de ne pas avoir rédigé une FNE le 12 mai 2014 pour le déplacement brutal du taxi à bagages avec les chariots, l'employeur ne démontre pas en quoi cet incident, que [P] [A] affirme avoir signalé à sa hiérarchie, sans être utilement contredit sur ce point, devait obligatoirement faire l'objet d'une FNE et ce grief sera écarté. 4) S'agissant de la FNE du 13 mai 2014, il résulte suffisamment de la réponse écrite du supérieur hiérarchique de [P] [A], [S] [O], dont la sincérité et l'objectivité ne peuvent être sérieusement remises en cause en l'absence d'agissements de harcèlement moral matériellement établis à son encontre et qui a visionné les bandes enregistrées du 13 mai 2014 sur le vol CRL FR 8024 entre 15h40 et 15h52 en présence du responsable de la sûreté, que : 'à aucun moment sur ce vol, l'agent de piste qui manipulait le tapis bagages a frôlé le réacteur comme stipulé dans la FNE. (...) Le tapis bagages passe à au moins 6 mètres du réacteur et comment voulez-vous que l'avant du tapis frôle le réacteur' Le rayon de braquage du tapis ne permet pas à l'avant du tapis de frôler le réacteur même si on veut délibérément le faire.' C'est donc à tort que [P] [A] a rédigé cette FNE et ce grief sera par conséquent retenu. 5) S'agissant de la FNE du 18 mai 2014, l'employeur ne démontre pas le prétendu mensonge de [P] [A], les seules dénégations de l'agent de trafic mis en cause ne pouvant suffire, à elles seules, à rapporter cette preuve. L'agent de trafic ne faisant pas partie du 'personnel nécessaire à l'avitaillement, au service de piste et aux opérations à effectuer sur l'avion', seul autorisé à pénétrer à l'intérieur du périmètre de sécurité pendant les opérations d'avitaillement aux termes de l'article VI.2 précité, et la présence d'une radio non EX en marche étant proscrite à proximité du camion d'avitaillement (cf manuel de prévention des feux produit par l'appelante et consignes du responsable hiérarchique en pièces 48 et 49), c'est sans faute démontrée de sa part que [P] [A] a rédigé la FNE. Ce grief sera par conséquent écarté. 6) S'agissant du rapport de [G] [T] du 6 mai 2014 (en réalité du 15 mai mais concernant des faits du 6 mai), il résulte suffisamment du signalement de ce responsable QSE territorial que le 6 mai 2014, [P] [A], qui reconnaît s'être trouvé dans le mobile-home avec le livreur pour faire les papiers pendant le dépotage et avoir renversé une éprouvette de carburant au sol, a contrevenu aux règles en vigueur concernant la sécurité et l'environnement (cf manuel Air BP préconisant l'évitement d'égoutture pour ne pas polluer le sol et requérant la présence d'un opérateur pendant toute la durée du dépotage) en laissant sans surveillance le camion citerne pendant l'opération de dépotage et en laissant sans traitement la flaque de carburant répandue au sol, à proximité d'un regard d'évacuation des eaux pluviales. Il est vain de la part de [P] [A] de soutenir qu'il n'a pu s'expliquer contradictoirement avec [G] [T] alors que ce dernier indique, dans son signalement, que le salarié est resté indifférent à ses remarques et qu'il a fallu son insistance et celle de son supérieur hiérarchique pour qu'il consente à retourner près du camion et à jeter un produit sur le liquide inflammable. Ce grief sera par conséquent retenu. 7) S'agissant de la FNE du 19 mai 2014, il résulte des pièces 48 et 49 produites par l'appelante que le port d'une radio d'escale non EX pendant les opérations d'avitaillement est strictement interdit puisqu'il constitue une source d'ignition pouvant être à l'origine d'un incendie. C'est donc à bon droit que [P] [A] a signalé le passage d'un pistard porteur d'une radio d'escale non EX sous les ailes de l'avion au moment de l'avitaillement compte tenu du risque que cette situation engendrait pour la sécurité des biens et des personnes. Ce grief sera écarté. 8) S'agissant des 2 FNE du 20 mai 2014 : > Le salarié a cru devoir signaler à la direction que deux des trois équipements de communication qui lui étaient confiés pour l'accomplissement de sa mission, à savoir une radio et un téléphone portable, n'étaient pas EX (anti déflagration). Cette situation obligeait l'avitailleur à laisser ces outils de communication dans la cabine étanche du camion au moment des opérations d'avitaillement et à recourir à son troisième équipement, à savoir une radio EX, dont [P] [A] indique, sans être contredit, que sa qualité médiocre et sa courte portée rendaient les échanges inaudibles au point que les agents d'escale n'y avaient jamais recours pour le contacter. Considérant qu'un téléphone et une radio non EX représentent un danger pour la sécurité des biens et des personnes, ainsi que l'expliquent le manuel de prévention sur les feux ainsi que le supérieur hiérarchique du salarié dans sa réponse (pièces 48 et 49), c'est sans faute démontrée de sa part que [P] [A], dont la radio EX était quasiment inutilisable, s'est plaint de ce que l'autre radio et le téléphone portable n'étaient pas EX. Ce grief sera écarté. > Le salarié a signalé un problème d'avitaillement sur le vol RYR LPL 9917 du 20 mai 2014, à savoir la présence de 4 personnes à mobilité réduite à bord, alors qu'il n'avait pas encore fait le plein ce qui a rendu nécessaire la présence des pompiers et entraîné un retard de 13 mn sur l'horaire de vol. Cependant, il résulte du témoignage précis et circonstancié d'[B] [M], non contredit par [P] [A], que ce dernier a vu les personnes à mobilité réduite monter à bord puisqu'il a salué l'agent qui les accompagnait. Or, au lieu de les arrêter ou d'en référer immédiatement à l'agent de trafic, il a attendu qu'ils soient tous installés à bord pour le signaler ce qui a entraîné un retard pour le vol. Ce grief sera par conséquent retenu. Au total, [P] [A] a cru devoir rédiger, le 13 mai 2014, une FNE dénuée de tout fondement puisque ses allégations ont été contredites par le visionnage des bandes enregistrées et par le rayon de braquage du tapis bagages puis, le 20 mai 2014, une FNE portant sur un incident dont il était lui-même à l'origine ainsi que cela résulte du témoignage précis et circonstancié de l'agent de trafic qu'il ne discute pas. En outre, il a méconnu certaines consignes de sécurité le 6 mai 2014 et persisté dans son attitude malgré les remarques du QSE territorial et de son supérieur hiérarchique qui ont dû insister pour obtenir de sa part une attitude conforme. En agissant ainsi, [P] [A], qui ne démontre pas l'existence du harcèlement moral qu'il invoque, a manqué gravement, et de manière répétée entre le 6 mai et le 20 mai 2014, à son obligation de loyauté la plus élémentaire et à son obligation de respecter les consignes de sécurité et directives de l'employeur. Cette attitude de provocation et d'insubordination de [P] [A] rendant la poursuite de la relation de travail impossible, c'est à juste titre que l'employeur l'a licencié pour faute grave, nonobstant son ancienneté de 13 ans dans l'entreprise. [P] [A] sera par conséquent débouté de toutes ses prétentions et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement. La société Transdev aéroport [Localité 2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à [P] [A] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 15 à 24, 53 à 55 et 59 de l'appelante ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sas Transdev aéroport [Localité 2] à payer à [P] [A] les sommes suivantes : > 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > 4.126 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, > 412,60 € bruts au titre des congés payés y afférents, > 10.397,52 € à titre d'indemnité de licenciement, et sauf en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ; Dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé ; Déboute par conséquent [P] [A] de toutes ses prétentions fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Transdev Aéroport [Localité 2] aux dépens de l'appel et à payer à [P] [A] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e757e8b510604f5bc1ce7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel