Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75818b510604f5bc1ceb
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00501 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUT7 Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00405 APPELANTE : SARL LES DELICES DE RIMBAUD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Béatrice MICHEL de la SELARL BEATRICE MICHEL AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [C] [YB] [Adresse 1] Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SARL LES DÉLICES DE RIMBAUD exploite un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à [Localité 3]. Elle a embauché Mme [C] [YB] en qualité de vendeuse suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps complet du 18 novembre 2008 au 17 mai 2009. Le 18 mai 2009, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, soit 27 heures par semaine, la salariée étant promue responsable magasin statut agent de maîtrise. Le 12 octobre 2015, l'employeur a adressé à la salariée un avertissement ainsi rédigé : « Le mercredi 23 septembre 2015, lors de notre conversation téléphonique afin de combler le retard d'une des vendeuses de votre équipe, vous vous êtes mise en colère et vous m'avez crié dessus. Le lundi 12 octobre 2015, je vous ai entendu de l'entrée du magasin parler très fort avec Mlle [NJ] (vendeuse) et remettre en question les consignes que je venais de vous donner. Je vous ai demandé si tout allait bien et là vous m'avez répondu avec colère devant mon employé : « Non, tout va bien » et vous m'avez tourné le dos. Ces faits sont inacceptables nous vous rappelons qu'en tant que chef de magasin vous devez avoir une attitude correcte envers votre supérieur hiérarchique et notamment en présence de membre du personnel ou de clients. De part votre poste et votre contact avec la clientèle, vous vous devez d'avoir un comportement exemplaire. Il en va de l'image de la direction envers les employés et de l'image de l'entreprise envers la clientèle. Nous avons déjà eu à vous en faire la remarque oralement, mais il semblerait que cela n'ait pas suffi. C'est pourquoi nous vous adressons donc ce premier avertissement. Nous espérons pouvoir compter sur vous pour que de tels faits ne se renouvellent pas à l'avenir et pour que nous puissions envisager une collaboration agréable et efficace. Nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire. À l'occasion de toute nouvelle faute, nous serions contraints d'envisager une sanction plus importante. Nous sommes également disposés à vous rencontrer si vous le désirez afin d'évoquer ces incidents. » La salariée a contesté l'avertissement par lettre du 21 octobre 2015 dans les termes suivants : « J'accuse réception de votre courrier LRAR n° 1A12052215486 du 12 octobre 2015. Les faits évoqués m'obligent à contester cet avertissement. Concernant la conversation téléphonique du mercredi 30 septembre 2015 (et non le mercredi 23 septembre 2015), vous m'avez laissé un message vocal à 7h07 (ma prise de poste étant prévue à 10 h) par lequel vous me demandez de vous rappeler dès que possible, car une vendeuse manquait à son poste. Rappel que je fis à 8h07, où vous m'informez que la vendeuse est arrivée quelques minutes après votre premier appel. Il est regrettable que vous n'ayez pas alors rappelé pour m'en avertir et annuler votre message précédent. À la fin de la conversation, vous me demandez de laisser mon portable allumé à l'avenir. Devant mon refus, vous avez insisté en m'ordonnant de pouvoir me joindre à tout moment. Depuis que je travaille dans votre entreprise, vous avez pris l'habitude de me contacter hors période de mon temps de travail par SMS ou téléphone. Dans la mesure de mes disponibilités, j'ai souvent répondu présente. Je vous rappelle que ceci constitue une intrusion dans ma vie privée et s'apparente à du harcèlement moral. Aucune astreinte n'étant prévue dans mes fonctions. Concernant l'événement du lundi 12 octobre 2015, dont vous faites mention, les faits ne sont pas caractérisés. Vous interprétez une conversation entendue de loin comme étant une remise en question de vos consignes ; une attitude incorrecte à votre égard. Cette conversation, qui portait sur les prix des formules, ne constituait pas une remise en cause de votre pouvoir de direction. Elle soulevait la difficulté d'appliquer une facturation « formule » en l'absence de consigne écrite précise de votre part nous en faisant obligation et cela même si des produits identiques vendus hors « formule » reviendraient moins chers au client. Employée chez vous depuis 7 ans, j'ai toujours travaillé dans l'intérêt de l'entreprise, dans le respect de mes collègues de travail et de la direction. Aussi, cet avertissement me paraît injuste en ce que vous avez interprété mon attitude de façon erronée et qu'il est de ce fait disproportionné au regard des faits évoqués. En conséquence je vous demande de lever cet avertissement et souhaite vous rencontrer afin d'évoquer les faits reprochés et d'identifier de nouvelles pratiques collaboratives qui permettront que soit définitivement écarté tout risque de nouvel incident. Je vous rappelle mon profond investissement dans l'entreprise. » L'employeur a maintenu l'avertissement précité par lettre du 28 octobre 2015 précisant : « Nous avons bien reçu votre courrier en réponse à notre lettre du 12 octobre 2015 et nous avons décidé de ne pas lever cet avertissement. Les faits que vous mentionnez dans votre courrier ne sont pas ceux que nous vous reprochons. Les faits qui vous sont reprochés sont un manque de respect envers votre employeur Mme [E] et la remise en question de son autorité envers d'autres membres du personnel. ' première fois au téléphone, à deux reprises Mme [E] vous a demandé d'employer un autre ton alors que vous lui parliez en criant. ' une seconde fois, devant une employée, vous avez répondu avec colère « non, tout va bien » et vous lui avez tourné le dos. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir adopter un langage adapté à votre place et à vos responsabilités envers votre direction et vos collaborateurs. Nous sommes disposés à vous rencontrer afin d'évoquer les faits reprochés. » La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 5 janvier 2017 en ces termes : « Nous faisons suite par la présente à notre entretien du 27 décembre 2016 auquel vous vous êtes présentée, assistée par un conseiller du salarié. Vous êtes salariée de notre société depuis le 18 mai 2009 en qualité de chef de magasin. Vous aviez notamment pour missions d'organiser la vente, de répartir le travail des vendeurs sous votre responsabilité, de participer au nettoyage des rayons, du magasin et des réserves et plus généralement d'assurer la responsabilité de salariés. Ceci supposait évidemment que vous exerciez ces missions, particulièrement de gestion de notre équipe de vente, avec professionnalisme, fermeté et bienveillance, de façon à assurer un fonctionnement optimal de notre magasin et une cohésion d'équipe. Votre travail nous semblait tout à fait satisfaisant ces premières années. Or, par courrier du 17 août dernier, Mme [SU], qui venait juste de démissionner de son poste de vendeuse a tenu à nous faire part des raisons de son départ, à savoir votre attitude déplacée et irrespectueuse à son égard. Nous avons un temps pensé qu'il s'agissait d'un fait isolé de mésentente entre deux personnes et qu'il n'était donc pas nécessaire de prendre des mesures particulières. Toutefois, constatant un important turn-over au sein de la société, particulièrement au sein de notre équipe de vente, nous avons fait preuve de vigilance les mois qui ont suivi. Quelle stupeur d'apprendre fin novembre dernier de vos autres collègues toujours en poste que loin d'être terminée, la situation était en réalité récurrente depuis de longs mois et que votre comportement est clairement empreint de harcèlement moral envers elles. Elles nous ont ainsi fait part de : ' vos réflexions humiliantes et rabaissantes sans justification particulière à chaque occasion ; ' vos changements d'humeurs, de consignes et d'organisation du travail, générant des incompréhensions et donc des remontrances imprévisibles ' vos reproches formulés devant nos clients, qui souvent gênés par la situation, n'hésitaient pas à intervenir en leur faveur ' votre absence de soutien pendant le service, n'hésitant pas à répondre à des appels personnels alors que des clients attendent en magasin ' leur démotivation et leur stress permanent face à votre attitude à leur égard et la pression constante dans laquelle elles sont amenées à travailler Depuis, plusieurs clients ont confirmé ces dires et nous ont même confiés qu'ils évitaient de venir le matin pour éviter votre présence' Évidemment, nous avons souhaité vous entendre sur ces faits lors de notre entretien. Vous n'avez pas souhaité vous exprimer et n'avez pas dit un mot et ce malgré l'insistance de la personne qui vous assistait. Vous n'avez pas nié, ni contesté' et vous êtes simplement bornée à demander de pouvoir récupérer vos affaires personnelles, alors même que nous vous avions indiqué qu'il ne s'agissait à ce stade que d'un licenciement envisagé et non encore décidé. Devant votre attitude, votre absence totale de contestation et de volonté de vous remettre en question et au regard de l'importance des éléments recueillis par ailleurs, il est de notre obligation que de faire cesser de tels agissements. Vous comprendrez en effet que nous ne pouvons tolérer de tels faits d'une extrême gravité, mettant en danger la santé de nos salariés, au-delà d'un préjudice évident de fonctionnement de notre équipe de vente et plus généralement de notre magasin. Ceci dégrade en outre fortement l'image de qualité, de sérieux et de professionnalisme que nous nous attachons à véhiculer auprès de notre clientèle. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous voudrez bien prendre contact au plus tôt avec votre employeur pour la restitution du matériel appartenant à la société qui serait encore en votre possession. Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation « employeur assurance chômage », ainsi que les sommes que nous restons vous devoir. Vous trouverez en mention sur votre certificat de travail les informations nécessaires concernant vos possibilités et conditions de maintien de vos garanties prévoyance et/ou santé. PS : Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir dès que possible vos décomptes IJSS au titre de votre dernier arrêt de travail ayant pris effet le lendemain de votre mise à pied à titre conservatoire, de sorte que nous puissions ensuite les transmettre à notre organisme de prévoyance. Ainsi, dès versement des indemnités complémentaires par cet organisme, nous vous en ferons évidemment la restitution totale, par bulletin de salaire complémentaire et chèque correspondant. » La salariée a contesté son licenciement suivant lettre du 23 janvier 2017 ainsi rédigée : « Je fais suite à votre lettre de licenciement du 5 janvier 2017 que je conteste sur le fond et sur la forme. Je rappelle que tout au long de notre relation de travail, j'ai exercé mes fonctions avec rigueur et professionnalisme. Bien qu'ayant été embauchée dans le cadre de CDD et de CDI à temps partiel irréguliers, j'ai toujours pris soin de former les autres salariés et de leur faire profiter de mon ancienneté acquise dans le cadre de mes expériences professionnelles antérieures puisque comme vous le savez, j'ai géré deux boulangeries appartenant à mon mari pendant dix années. À partir d'octobre 2015, j'ai compris que vous souhaitiez mon départ. Vous m'aviez adressé un avertissement le 12 octobre 2015 que j'ai intégralement contesté par courrier du 21 octobre 2015. Mes conditions de travail étaient telles que j'avais pris contact avec l'inspection du travail pour essayer d'entrevoir des solutions. Ayant toutefois impérativement besoin de conserver mon emploi compte tenu de ma situation financière et personnelle, je n'avais pas donné suite. S'il est exact qu'il y a eu un important turnover dans votre entreprise, je conteste en être la cause. À cet égard, je tiens à rappeler que mon embauche en CDD en novembre 2008 compensait déjà le départ d'une vendeuse. Le CDI signé en mai 2009 correspondait également au remplacement, suite à sa démission, de la personne initialement prévue pour être chef de magasin. Depuis cette date, les nombreux départs de personnes travaillant dans vos autres magasins, et avec lesquelles j'avais très peu d'échanges professionnels, confirment que je ne suis en rien la cause de cet important turnover. Dans votre lettre de licenciement du 5 janvier 2017, vous m'imputez un comportement que je conteste. Concernant la démission de Mme [SU], vous tentez de m'imputer les raisons de ce départ par ma prétendue attitude déplacée et irrespectueuse. À cet égard, je vous rappelle qu'étant sa responsable, j'ai été témoin à l'approche de son départ de son changement d'attitude à l'égard des clients et du discours très négatif qu'elle tenait sur votre gestion et les produits de l'entreprise. Il était donc de ma mission de la reprendre à ces moments-là et de lui demander de changer d'attitude. En conséquence, je ne suis pas responsable de son départ et je considère que ce grief du 17 août 2016 est en tout état de cause prescrit étant précisé que votre lettre de licenciement date du 5 janvier 2017 faisant suite à la convocation à l'entretien préalable date du 6 décembre 2016. Concernant les autres comportements que vous me reprochez à l'égard des autres salariés, je déplore l'absence totale de précisions dans votre lettre de licenciement ce qui ne me permet pas de faire valoir utilement ma défense et de comprendre précisément ce qui m'est reproché. Quels salariés se sont plaints de moi ' Devant quels clients ' À quelle date ' À quel sujet ' Quels sont les clients qui en auraient été témoins ' (Étant précisé que lors de l'entretien préalable vous n'aviez parlé que d'un client, et que vous ne pouvez pas ajouter de griefs dans la lettre de licenciement qui n'ont pas été énoncés lors de l'entretien). Je conteste l'attitude que vous me prêtez lors de l'entretien. Je n'ai aucunement acquiescé aux faits. J'ai simplement compris dès les premières secondes que votre décision était prise et qu'aucune explication de ma part ne serait de nature à inverser la tendance, étant rappelé que le climat que vous aviez instauré à mon encontre de façon totalement injustifiée n'était pas de nature à m'inciter à adopter une position différente. Vous dites que mon comportement aurait dégradé limage de qualité et de sérieux de l'entreprise. Là encore, il s'agit d'une affirmation péremptoire dénuée de toute précision qui n'a pas sa place dans une lettre de licenciement. Pour l'ensemble de ces raisons, je conteste celui-ci et entend demander réparation du préjudice que me cause mon licenciement devant la juridiction prud'homale. » Contestant notamment son licenciement, Mme [C] [YB] a saisi le 10 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce, lequel, par jugement rendu le 28 mars 2018, a : dit le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse ; condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : '6 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; '3 439,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 343,98 € au titre des congés payés y afférents ; '2 866,50 € à titre d'indemnité de licenciement ; dit que la mise à pied ne peut prospérer ; condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : '1 462,31 € au titre de la mise à pied conservatoire ; ' 146,23 € au titre des congés payés y afférents ; ' 500,00 € au titre des frais irrépétibles ; ordonné la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant le prononcé du jugement ; débouté l'employeur de toutes ses demandes ; laissé les éventuels dépens à la charge de l'employeur. Cette décision a été notifiée le 20 avril 2018 à la SARL LES DÉLICES DE RIMBAUD qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 mai 2018. L'instruction a été clôturée une première fois suivant ordonnance du 5 octobre 2021. Par arrêt avant dire droit du 5 janvier 2022, la cour a : révoqué l'ordonnance de clôture ; renvoyé la cause devant le conseiller de la mise en état pour permettre aux parties de débattre au sujet des nouvelles pièces produites par la SARL LES DÉLICES DE RIMBAUD ; sursis à statuer sur les autres demandes ; réservé les dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2023. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2023 aux termes desquelles la SARL LES DÉLICES DE RIMBAUD demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; dire légitime l'avertissement notifié à la salariée le 12 octobre 2015 ; rejeter la demande de la salariée visant à obtenir la nullité de cet avertissement et rejeter les demandes indemnitaires y afférents ; à défaut rejeter sa demande indemnitaire précitée faute pour la salariée de rapporter la preuve de son préjudice ; dire bien fondé le licenciement pour faute grave ; rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de la salariée au titre de son licenciement prétendument dénué de cause réelle et sérieuse ; déclarer la salariée irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ; condamner la salariée à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ; condamner la salariée aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 janvier 2023 aux termes desquelles Mme [C] [YB] demande à la cour de : confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : 'dit que l'avertissement du 12 octobre 2015 est nul ; 'dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée ; 'limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 500 € ; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 1 719,90 € nets, soit un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire du 12 octobre 2015 injustifiée ; ' 1 462,31 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; ' 146,23 € bruts au titre des congés payés y afférents ; ' 3 439,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois ; ' 343,98 € bruts au titre des congés payés y afférents ; ' 2 866,50 € nets à titre d'indemnité de licenciement ; '24 078,60 € nets, soit 14 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; ' 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles ; dire que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017, jour de la citation en justice du défendeur ; dire que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 10 avril 2017, et s'entendent d'un montant net de tout prélèvement sociaux, y compris CSG et CRDS ; ordonner la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, commençant à courir 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ; se réserver la liquidation éventuelle de l'astreinte ; condamner l'employeur aux entiers dépens ; dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce (anciennement article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 dit « tarif des huissiers »), devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'avertissement du 12 octobre 2015 L'article L. 1333-1 du code du travail dispose que : « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » L'employeur ne produit aucune pièce faisant état des fautes reprochées à la salariée, soit un manque de respect envers son employeur lors d'une conversation téléphonique et la remise en cause de son autorité devant une salariée. La salariée conteste les faits qui lui sont reprochés mais ne produit, elle non plus, aucune pièce relative aux incidents relatés dans la lettre d'avertissement. En conséquence, la salariée s'étant expliquée de manière précise sur son comportement dont rien ne permet de retenir qu'il encourt les critiques qui lui sont adressées, il convient d'annuler l'avertissement prononcé le 12 octobre 2015. Le préjudice moral de la salariée qui bénéficiait d'une ancienneté de près de 7 ans et n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. 2/ Sur la faute grave Il appartient à l'employeur qui fonde une mesure de licenciement sur une faute grave commise par la salariée de rapporter la preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. L'employeur reproche à la salariée d'avoir commis des actes de harcèlement moral à l'égard de ses subordonnées consistant en : ' des réflexions humiliantes et rabaissantes sans justification particulière à chaque occasion ; ' des changements d'humeurs, de consignes et d'organisation du travail, générant des incompréhensions et donc des remontrances imprévisibles ; ' des reproches formulés devant des clients ; ' une absence de soutien pendant le service, réponse à des appels personnels alors que des clients attendent en magasin ; ' la démotivation et le stress permanent de ses subordonnées face à son attitude à leur égard et la pression constante dans laquelle elles sont amenées à travailler. Il explique qu'il n'a découvert ces faits qu'à la fin du mois de novembre 2016 et produit les attestations des personnes suivantes dont il extrait les propos reproduits : ' Mme [M] [U] : « régulièrement elle nous fait de sévères reproches ou nous rabaisse devant les clients qui sont parfois choqués et nous adresse des mots de soutien » « elle change de comportement et de cible environ chaque semaine, mais il en faut forcément une. Celle qui est ciblée la semaine subit beaucoup de reproches, tandis que l'autre employée se voit adresser des compliments qui peuvent très vite se retourner en reproche pour un travail exactement similaire » « lorsqu'une nouvelle vendeuse arrive, elle met en général une énorme pression avec beaucoup de reproches, comme quoi le travail est mal fait jusqu'à parfois faire pleurer la vendeuse, prétextant voir quelles sont les capacités de la vendeuse ou jusqu'à quel point elle peut subir la pression » ' Mme [T] [A] : « On te met à la réserve, c'est là où tu sers le plus » « tu es un boulet pour l'équipe » ' Mme [P] [R] qui relate les paroles sèches et les gestes brusques de sa responsable lors de son apprentissage et ce devant la clientèle ; ' Mme [G], une cliente : « au-delà des paroles, le ton était blessant et jugeant » ' Mme [F], une cliente qui qualifie la salariée de « tyrannique » ; ' Mme [D], qui indique avoir préféré ne plus se servir à la boulangerie ; ' M. [V], un client, qui note que la salariée était très désagréable à l'égard du personnel mais également à l'égard de la clientèle ; ' M. [VK], un commerçant voisin de la boulangerie et client, qui explique avoir vu à plusieurs reprises des salariés en larmes à cause de la pression imposée par la salariée. La salariée conteste les faits qui lui sont reprochés et produit une attestation rédigée par Mme [SU] indiquant qu'elle n'a pas démissionné à cause d'elle et que l'employeur la manipulait. Elle produit encore les attestations suivantes : ' Mme [PD] [X] : « ['] le personnel n'arrêtait pas de tourner ['] l'arrivée de Mme [YB] a permis de réguler les arrivantes ['] elle a toujours dit que c'était dur d'être patrons et les a toujours respectés » ' M. [L] [KT] : « pendant une période de 9 mois sous la responsabilité de Mme [YB] ['] aucun problème ['] elle a su m'aider ['] une relation humaine de bonne entente » ' Mme [K] [I] : « ma responsable Mme [YB] [C] ['] [C] a toujours su nous motiver, nous comprendre et s'investissait vraiment ['] » ' Mme [N] [NJ] : « j'ai débuté mon CDD de 4 mois ['] Mme [YB] donnant toute son énergie au service de l'entreprise ['] dérangée lors de ses jours de congés (week-ends) ['] ma démission car j'avais trouvé un emploi correspondant à mes compétences en Haute-Savoie » ' M. [B] [H] : « très positive avec ses collègues de travail en les aidant, les formant » ' M. [ZV] indiquant que la salariée faisait preuve « d'écoute et de bienveillance » ; ' Mme [W] [S] : « qualité de service irréprochable ['] elle a su pendant ces années former plusieurs vendeuses. Elle ne m'a jamais donné l'impression de mettre la pression » ' Mme [AL] [IZ] : « cette formation se faisait dans le respect des jeunes ['] constance dans l'investissement de la responsable ['] » ' Mme [J] [Z] : « j'allais très régulièrement acheter mon repas du midi à la boulangerie ['] j'ai pu voir son investissement au sein de la boulangerie ['] je l'ai vue former des « petites jeunes » qui arrivaient ['] » ' Mme [Y] [O] : « j'allais manger sur place ['] près de mon travail ['] il y avait des jeunes en formation ['] [C] les aidait » La cour retient qu'il appartient à l'employeur, informé d'une suspicion de harcèlement moral de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires à la protection des salariés victimes, mais que ce devoir impératif ne le dispense pas de son obligation de poursuivre loyalement l'exécution du contrat de travail qui le lie au salarié désigné comme harcelant tant que les faits n'ont pas été établis. Selon la gravité des actes commis, il lui appartient encore de respecter les principes du droit disciplinaire, en proportionnant la sanction infligée, et si cela est encore possible et pertinent d'imposer au salarié défaillant une formation aux risques psychosociaux. En l'espèce, l'employeur n'indique pas avoir diligenté une enquête contradictoire pour savoir si les faits reprochés à la salariée par Mme [M] [U] étaient constitués, mais il a directement mis à pied la salariée avant de la licencier pour faute grave alors même qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans et qu'elle n'avait jamais fait l'objet que de l'avertissement qui vient d'être annulé. Les témoignages produits par l'employeur apparaissent utilement combattus par ceux dont la salariée fait état lesquels laissent les affirmations précises de Mme [M] [U] pour le moins isolées. Dès lors, l'employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée a bien commis les actes de harcèlement moral qu'il lui reproche. Le licenciement apparaît en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse et la mise à pied conservatoire, que l'employeur n'a utilisé pour mener une enquête sur les risques psycho-sociaux, n'est pas plus justifiée. 3/ Sur la demande de rappel de salaire La salariée sollicite la somme de 1 462,31 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre celle de 146,23 € bruts au titre des congés payés y afférents. L'employeur ne conteste pas les montants sollicités qui apparaissent fondés et qui dès lors seront alloués à la salariée. 4/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents La salariée réclame la somme de 3 439,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois outre celle de 343,98 € bruts au titre des congés payés y afférents. Comme précédemment, l'employeur ne conteste pas les montants sollicités qui apparaissent fondés et qui dès lors seront alloués à la salariée. 5/ Sur l'indemnité de licenciement La salariée sollicite la somme de 2 866,50 € nets à titre d'indemnité de licenciement. Encore une fois, l'employeur ne discute pas le montant sollicité dont le calcul apparaît régulier et qui sera en conséquence alloué à la salariée. 6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La salariée était âgée 51 ans au temps du licenciement et elle bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans. Elle justifie d'une période de chômage indemnisé et de stages à la suite du licenciement et enfin d'avoir retrouvé une situation stable le 3 avril 2020 après une formation. Au vu de l'ensemble de ces éléments il sera alloué à la salariée une somme équivalente à 8 mois de salaire, soit la somme de 8 × 1 719,90 € = 13 759,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 7/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'employeur remettra à la salariée les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte. Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le droit proportionnel de l'article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l'article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande sur ce fondement. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : dit le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse ; condamné la SARL LES DÉLICES DE RIMBAUD à payer à Mme [C] [YB] les sommes suivantes : '3 439,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' 343,98 € bruts au titre des congés payés y afférents ; '2 866,50 € à titre d'indemnité de licenciement ; dit que la mise à pied ne peut prospérer ; condamné la SARL LES DÉLICES DE RIMBAUD à payer à Mme [C] [YB] les sommes suivantes : '1 462,31 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire ; ' 146,23 € bruts au titre des congés payés y afférents ; ' 500,00 € au titre des frais irrépétibles ; débouté la SARL LES DÉLICES DE RIMBAUD de toutes ses demandes ; laissé les éventuels dépens à la charge de la SARL LES DÉLICES DE RIMBAUD. Infirme le jugement entrepris pour le surplus. Statuant à nouveau, Annule l'avertissement prononcé le 12 octobre 2015. Condamne la SARL LES DÉLICES DE RIMBAUD à payer à Mme [C] [YB] les sommes suivantes : 500,00 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour avertissement annulé ; 13 759,20 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL LES DÉLICES DE RIMBAUD de sa convocation devant le bureau de conciliation. Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Dit que la SARL LES DÉLICES DE RIMBAUD remettra à Mme [C] [YB] les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent arrêt. Condamne la SARL LES DÉLICES DE RIMBAUD aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1333-1 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642e75818b510604f5bc1ceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel