Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e75828b510604f5bc1cf5
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYXL O R D O N N A N C E N° 2023 - 175 du 04 Avril 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [O] [U] né le 15 Avril 1971 à [Localité 4] (LIBÉRIA) de nationalité Libérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant,, assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de Mme [J] [R], interprète assermenté en langue anglaise, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [Z] [K], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurence MONDA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 03 mars 2023 de Monsieur LE PREFET DES [Localité 3] qui a fait obligation à Monsieur [O] [U], de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 04 mars 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 07 mars 2023 de la cour d'appel de MONTPELLIER confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan. Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES [Localité 3] en date du 31 mars 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 01 avril 2023 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 03 Avril 2023 par Monsieur [O] [U] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h18, Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 3], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Avril 2023 à 14 H 30, Vu l'appel téléphonique du 03 Avril 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 04 Avril 2023 à 14 H 30 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15 H 22. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [J] [R], interprète, Monsieur [O] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis européen par la loi et africain de naissance. J'ai 3 enfants européens, de nationalité espagnole. Si l'Espagne considère que je ne peux plus aller en Espagne c'est que j'ai fait des recours contre elle. Mes documents étaient valides depuis 2013, donc j'étais en situation régulière depuis 2013. Quand la police française m'a arrêté je leur ai montré ces documents. La police m'a arrêté et frappé et m'a emmené dans une cellule. Quand j'ai demandé à appeler ma famille ils ont refusé. Une ambulance m'a emmené dans un hôtipal psychiatrique sur demande des policiers. Je veux être libéré et prendre contatc avec ma femme. J'ai rendu visite à ma femme en Hollande pour la saint Valentin et ensuite je souhaite revenir en Espagne pour voir mes enfants. J'ai été arrêté pendant le transit. ' L'avocat, Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES [Localité 3], demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Assisté de Mme [J] [R], interprète, Monsieur [O] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je réitère, l'orignal de ce papier que je vous rmontre se trouve au centre de rétention. La préfecture n'a jamais mentionné ce document. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Avril 2023, à 11h18, Monsieur [O] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 01 Avril 2023 notifiée à 14h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [U] soutient que l'ordonnance querellée est nulle aux motifs que le premier juge n'a pas répondu à son argumentation relative à l'absence de diligence de l'administration en vue de son éloignement vers l'Espagne. Or, d'une part, il ne ressort pas expréssement des termes de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que cette question ait été expressément soumise au premier juge, et, d'autre part, il convient de relever que le juge a considéré, dans sa motivation, que l'administration avait été suffisamment diligente et ordonné en conséquence la prolongation de la mesure de rétention : dans ces conditions, aucun défaut de motivation ne saurait être donc invoqué. Monsieur [U] invoque l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces utiles, sans pour autant indiquer de quelles pièces le dossier soumis au juge ferait défaut, de sorte que le moyen de nullité ne peut qu'être rejeté. Enfin, il ne saurait être reproché à l'administration son défaut de diligence en vue de renvoyer Monsieur [U] en Espagne, l'appelant ne justifiant pas de son droit à résider dans ce pays (le titre de séjour qu'il a présenté en copie est expiré depuis 2015), aucune diligence ne pesant sur l'administration de ce chef. Les myens de nullité seront nc rejetés SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, au vu des éléments du dossier, le premier juge a considéré à juste titre que l'administration a fait preuve de diligences en ayant sollicité les autorités consulaires dont Monsieur [U] relève, sans avoir de retour à ce jour de leur part, notamment s'agissant de la possibilité de délivrer un laisser-passer et que la prolongation de la mesure de rétention administrative s'imposait pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, tenant l'absence de garanties de représentation de Mondieur [U] sur le sol français. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Avril 2023 à 15 heures 59 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L612-2 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle 66 de la constitution duarticle L 612-3 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e75828b510604f5bc1cf5
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- Résumé officiel