Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e75828b510604f5bc1cf7
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00176 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYXW O R D O N N A N C E N° 2023 - 176 du 04 Avril 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] [O] né le 19 Mai 1991 à [Localité 3] (TUNISISE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Rachid LEMOUDAA, avocat choisi, barreau de BEZIERS. Appelant, et en présence de Mme [J] [B], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [S] [E], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jonathan ROBERTSON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurence MONDA, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 29 mars 2023 de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [Z] [O]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 mars 2023 de Monsieur [Z] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 mars 2023 réçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 mars 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Vu l'ordonnance du 01 Avril 2023 à 12h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 03 Avril 2023 par Monsieur [Z] [O], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h02. Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Avril 2023 à 15 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 16 H 14. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [J] [B], interprète, Monsieur [Z] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me suis marié en 2014 avec une française. Malheureusement le mariage n'a pas pu s'aboutir et on s'est séparé. Je suis resté en France mais pour avoir les papiers il faut rester 10 ans en France, travailler. J'ai déposé un dossier auprès de la préfecture. Je travaille dans la maçonnerie. J'ai créé mon entreprise et je travaille en sous-traitance. J'ai des oncles et des tantes sur le territoire. Non je n'ai pas d'enfant. ' L'avocat Me Rachid LEMOUDAA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, celle-ci demande le maintien en rétention et donc demande la prolongation de fait. Sur le fond, il n'a pas d'adresse et le risue de soustraction. Il resté huit ans sans faire de demane et a refusé d'exécuter la procédure. Il ne mentionne pas le danger de renter en Tunisie. ' Assisté de Mme [J] [B], interprète, Monsieur [Z] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai les preuves de mon existence sur le territoire depuis 9 ans. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Avril 2023, à 12h02, Monsieur [Z] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 01 Avril 2023 notifiée à 12h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [O] soutient que la requête du préfet en date du 30 mars 2023 n'a pas pu valablement saisir le juge des libertés et de la détention, dès lors que, se contentant d'un exposé de sa situation, elle ne demande pas la prolongation de la mesure de rétention administrative. Toutefois, la requête litigieuse précise que Monsieur [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administraive le 29 mars 2023, vise les articles L.742-1 à L.742-25 du CESEDA, et sollicite le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur le maintien de l'intéressé en centre de rétention administrative, ce dont il se déduit aisément que le préfet a entendu saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de 28 jours maximum de la mesure de rétention initiale. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure dès lors, comme le soutient à juste titre la préfecture et comme l'a décidé le premier juge, que Monsieur [O] s'est maintenu pendant près de 8 ans sur le territoire national sans régulariser sa situation - il n'évoque qu'à l'audience sa volonté de se mettre en règles, et a pu déclarer qu'il n'entendait pas exécuter la mesure d'éloignement du territoire dès lors qu'il entend rester en France où il possède un logement et exerce une activité. Sa demande d'assignation à résidence formée à titre subsidiaire ne saurait en outre prospéper dès lors qu'il n'a pas été en mesure de remettre aux autorités de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA. Il y a lieu, au vu de l'ensemble des motifs ci-dessus développés, de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'exception d'irrecevabilité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Avril 2023 à 16 heures 52 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L.743-13 du CESEDA.article L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e75828b510604f5bc1cf7
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