Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75a28b510604f5bc1d2e
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/306 N° RG 23/00330 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYTV J.L.D. NIMES 03 avril 2023 [X] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 AVRIL 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre déléguée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 01 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 avril 2023, notifiée le même jour à 12h17 concernant : M. [E] [X] né le 18 Mai 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 avril 2023 à 14h34, enregistrée sous le N°RG 23/1636 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2023 à 17h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 avril 2023 à 12h19, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [X] le 04 Avril 2023 à 10h47 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [R], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [J] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [E] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [E] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [E] [X] a été interpelé et placé en garde à vue le 31 mars 2023. A l'issue de celle-ci, Monsieur [E] [X] a reçu notification, ensemble, le 1er avril 2023, de deux arrêtés du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans et le second décidant de son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 2 avril 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 3 avril 2023 à 17h le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [E] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le le 4 avril 2023 à 10h47. Sur l'audience, Monsieur [E] [X] confirme les éléments de son identité, déclare qu'il doit se présenter tous les mois au SPIP de Lille ainsi que mentionné dans la convocation dont copie est produite. S'il n'avait pas été interpelé, il serait reparti dans le nord. Il précise qu'il n'a pas eu d'interprête par téléphone comme cela est indiqué dans le procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue. Son avocat soutient sur le moyen de nullité soulevé en première instance quant à l'interprête dans le PV de notfication de ses droits en garde à vue, en précisant que s'il est mentionné un interprête par téléphone, il n'est pas justifié en l'espèce du motif pour lequel l'interprête n'a pu se déplacer physiquement. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en précisant que : - l'interprétariat par téléphone est possible en garde à vue et il ne démontre aucun grief d'autant qu'il a pu faire usage de ses droits. - Madame [M] a bien délégation de signature, l'arrêté de délégation figure bien au dossier. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 4 avril 2023 à 10h47 par Monsieur [E] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 3 avril 2023 à 17h a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [E] [X] soulève dans sa déclaration d'appel, l'irrecevabilité de la requête, moyen nouveau recevable. Son conseil reprend le moyen de nullité qui a été soulevé en première instance in limine litis et qui est par conséquent recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'intéressé allègue mais ne démontre pas ne pas avoir eu l'assistance d'un interprète par téléphone alors que le non de cet interprète figure bien sur le procès-verbal de notification de ses droits. Il ne peut utilement faire le reproche du recours à l'interprétariat par téléphone afin de lui notifier sans délai ses droits en garde à vue. Il ne démontre aucun grief d'autant qu'il a pu exercer ses droits. Pour la suite de la procédure, il a en outre bénéficié de l'assistance d'un interprète présent physiquement qui a signé tous les autres procès-verbaux avec lui. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière, confirmant l'ordonnance déférée qui avait déjà pertinemment répondu à ce moyen. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [E] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 2 avril 2023 par Madame [L] [M], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 février 2023 lui portant délégation de signature en page 5. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [E] [X] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que l'administration a consulté le fichier « visiabo » concernant les demandes de visa faites auprès de l'administration française, établissant de façon concordante avec sa photographie et ses empreintes digitales son identité et sa nationalité telles que mentionnées sur son passeport algérien n° 156300121 délivré le 14 juillet 2015 (fin de validité 13 juillet 2020). Ces éléments recueillis permettront ainsi aux autorités consulaires algériennes de le reconnaître rapidement, peut-être même sans nécessité de rendez-vous consulaire. Il apparaît ainsi qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] : Monsieur [E] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Concernant le suivi par le SPIP (service pénitentiaire et de probation de Lille) auquel il est soumis suite à une condamnation (probablement un sursis probatoire), il lui appartient de demander au Forum réfugiés d'adresser au SPIP en mail à l'adresse figurant sur la convocation, la présente ordonnance et la copie de sa convocation, afin de lui permettre de justifier qu'il est retenu contre sa volonté au CRA, ce qui constitue un cas de force majeur qui ne doit pas lui faire encourir la révocation de son sursis probatoire. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [E] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Grégory LORION, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e75a28b510604f5bc1d2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel