Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75a38b510604f5bc1d30
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/307 N° RG 23/00331 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYTZ J.L.D. NIMES 03 avril 2023 [P] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 AVRIL 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 mars 2023, notifiée le même jour à 15h47 concernant : M. [G] [P] né le 14 Février 1990 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 avril 2023 à 14h58, enregistrée sous le N°RG 23/1637 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2023 à 17h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 3 avril 2023 à 15h47, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [P] le 04 Avril 2023 à 10h59 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [H], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [G] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [G] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [P] a reçu notification le 9 février 2023 d'un arrêté du Préfet de Police de [Localité 4] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Monsieur [G] [P] a été interpellé le 3 mars 2023 à [Localité 2] à 18h40 alors qu'il vendait des morceaux de résine de Cannabis et il a été placé en garde à vue. Il reconnaissait les faits précisant que son rôle était de vendre des morceaux conditionnés au prix de 10 €. À l'issue de celle-ci, par arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 4 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h47, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 6 mars 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 mars 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [G] [P] en a interjeté appel le 8 mars 2023. Sur l'audience devant la cour, Monsieur [G] [P] déclarait que le 11 février, il avait quitté le territoire, puis il était revenu en France, pour voir un ami ; il repartirait en Allemagne s'il était libéré car il y a fait une demande d'asile. Par ordonnance du 9 mars 2023 la cour d'appel a confirmé cette décision. Par requête en date du 2 avril 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance du 3 avril 2023 notifiée à 17h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [G] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 avril 2023 à 10h59 Sur l'audience, Monsieur [G] [P] demande son transfert en Allemagne en précisant que la dernière fois qu'il avait été arrêté, il avait été transféré en Allemagne. Il a des documents avec lui établissant une nouvelle demande d'asile faite en Allemagne récemment. Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel sur le défaut de diligences de l'administration. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en rappelant que Monsieur [G] [P] a un lourd passif judiciaire et des OQTF en 2018 et 2021. Les diligences ont été faites auprès des autorités allemandes et néerlandaises et en parallèle auprès du consulat algérien qui a été relancé le 27 mars 2023. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 4 avril 2023 à 10h59 par Monsieur [G] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 3 avril 2023 à 17h03, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, l'intéressé invoque dans sa déclaration d'appel le défaut de diligences de l'administration, moyen de fond recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce qu'il n'a toujours pas été identifié, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Monsieur [G] [P] a demandé à l'aide de Forum Réfugiés à passer à la borne EURODAC en raison d'une demande d'asile faite antérieurement en Allemagne. Il en est ressorti que Monsieur [G] [P], alias [W] [P] alias [X] [D] avait déposé : - une demande d'asile aux Pays-Bas le 17 décembre 2016 - une demande d'asile en Allemagne le 23 mars 2017 Dès lors, des demandes de réadmission ont été adressées par l'administration parallèlement aux autorités allemandes et aux autorités Néerlandaises selon la procédure de transfert Dublin. Or, ces deux demandes ont été rejetées. Dans le même temps, les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies le 6 mars 2023 en vue de son identification et la demande de laissez-passer a été complétée le 15 mars 2023. Suite à la reprise des relations consulaires, une relance a été effectuée le 27 mars 2023. En effet, la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est de constater que malgré l'ensemble des diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée ni vers l'Allemagne ou les Pays-Bas qui ont refusé sa réadmission, ni vers l'Algérie en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, malgré une relance. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] : Monsieur [G] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il avait déjà fait précédemment l'objet notamment d'un arrêté du Préfet de la Haute-Savoie le 26 décembre 2018, lui faisant obligation de quitter le territoire, puis d'un autre arrêté en 2021. En outre, il est défavorablement connu des services de police notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, vols en réunion, vol aggravé par 3 circonstances, vol avec arme. Il lui appartient de supporter les conséquences de son choix de venir d'Allemagne en France pour participer à une fête, au regard des enjeux qu'il connaît parfaitement pour séjourner en Europe au moins depuis 2016. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [G] [P]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [G] [P], pour notification au CRA Me Grégory LORION, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e75a38b510604f5bc1d30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel