Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75a38b510604f5bc1d32
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/308 N° RG 23/00332 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYUC J.L.D. NIMES 03 avril 2023 [N] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 AVRIL 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 juin 2022 notifié le 28 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 mars 2023, notifiée le même jour à 18h05 concernant : M. [W] [N] né le 17 Juillet 2004 à [Localité 4] (ALGER) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 08 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 avril 2023 à 15h01, enregistrée sous le N°RG 23/1638 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2023 à 16h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 03 avril 2023 à 18h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [N] le 04 Avril 2023 à 11h35 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [L] [Z], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [I] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [W] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [W] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [W] [N] a reçu notification le 28 juin 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Monsieur [W] [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 mars 2023 à 21h10 à [Localité 2]. Par arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 4 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 6 mars 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 mars 2023 à 12h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 mars 2023 à 17h06. Sur l'audience, Monsieur [W] [N] déclarait être souffrant et très fatigué et ne pas arriver à manger, à cause d'un problème à la mâchoire. Enfin, s'il sortait, il se ferait enlever les plaques à la mâchoire et partirait en Espagne. Il produisait des éléments médicaux des mois de septembre et octobre 2022. Il n'avait pas d'adresse. La cour d'appel a confirmé cette décision par ordonnance du 10 mars 2023. Par requête en date du 2 avril 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance prononcée en sa présence le 3 avril 2023 à 16h57, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 avril 2023 à 11h35. Sur l'audience, Monsieur [W] [N] confirme ses éléments d'identité. Il rappelle ce qu'il avait indiqué lors de la précédente audience devant la cour à savoir que ses problèmes de plaques dans la mâchoire l'empêchent de manger et qu'il voudrait se faire enlever les plaques avant de quitter la France. Il a un rendez-vous à l'jopital fixé en avril pour un scanner. Il rappelle qu'il avait été assigné à résidence à [Localité 2]. Il voudrait se faire opérer. Son avocat soutient les moyens de la déclaration d'appel sur la délégation de signature et s'en rapporte à l'analyse de la cour sur les diligences de l'administration. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, rappelant que l'administration a fait une demande de routing le 20 mars 2023 pour anticiper sur la réception attendue du laissez-passer consulaire. Les relations avec l'algérie sont revenues à la normale et la délivrance du laissez-passer pourra intervenir à bref délai. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 4 avril 2023 à 11h35 par Monsieur [W] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 3 avril 2023 à 16h57 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [W] [N] soulève dans sa déclaration d'appel le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué, moyen nouveau recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [W] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 2 avril 2023 par Madame [F] [R] alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 février 2023 lui portant délégation de signature en page 5. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus ; qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce qu'il n'a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, les autorités consulaires d'Algérie avaient déjà reconnu par le passé le retenu le 3 septembre 2022 comme étant un de leurs ressortissants. Le 6 mars 2023, l'administration a saisi ces mêmes autorités, le leur rappelant afin d'obtenir un laissez-passer. Le 20 mars 2023, une demande de routing a été effectuée afin de pouvoir l'éloigner au plus vite dès la délivrance du laissez-passer. En l'état de ces éléments et de la fin des suspensions de délivrance des laissez-passer, les relations diplomatiques franco-algériennes ayant repris normalement le 30 mars, l'absence de diligences et l'absence de perspective d'éloignement ne sont pas caractérisées, l'administration ayant en l'espèce accompli des diligences au cour du délai écoulé de première prolongation en faisant tout ce qu'elle pouvait faire compte-tenu du contexte diplomatique. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Ainsi, l'administration n'a pas failli à ses obligations et, en l'état des diligences d'ores et déjà accomplies l'éloignement de Monsieur [W] [N] doit intervenir à bref délai. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [N] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] : Monsieur [W] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de sa situation médicale, aucun des documents produits, au demeurant anciens (septembre et octobre 2022) ne caractérise une incompatibilité de la mesure, ce d'autant plus qu'aucun suivi post-opératoire pour enlever ses plaques à une date déterminée n'est prescrit comme étant nécessaire dans l'un d'eux. S'il souffre et est géné pour manger, il ne justifie pas d'un certificat médical du médecin de l'unité médicale du CRA établissant que son état serait incompatible avec la rétention. En outre, Monsieur [W] [N] a bénéficié précédemment d'une assignation à résidence lui permettant d'exécuter de son propre chef la mesure d'éloignement, mais il ne s'est pas présenté à l'embarquement prévu le 18 décembre 2022. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [W] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [W] [N], pour notification au CRA Me Grégory LORION, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e75a38b510604f5bc1d32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel