Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75a38b510604f5bc1d36
- Date
- 5 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/310 N° RG 23/00334 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYU2 J.L.D. NIMES 04 avril 2023 [H] C/ LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 05 AVRIL 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 mars 2023, notifiée le même jour à 08h20 concernant : M. [T] [H] né le 04 Septembre 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 08 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 avril 2023 à 13h41, enregistrée sous le N°RG 23/1649 présentée par M. le Préfet des Pyrénées Orientales ; Vu l'ordonnance rendue le 04 Avril 2023 à 10h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04 avril 2023 à 08h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [H] le 04 Avril 2023 à 15h24 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [V] [C], représentant le Préfet des Pyrénées Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [S] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [T] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [T] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [T] [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 4 mars 2023, à 9h50, à [Localité 5] et a été placé en retenue administrative. À l'issue de celle-ci, Monsieur [T] [H] a reçu notification le 5 mars 2023 de deux arrêtés du Préfet des Pyrénées-Orientales du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, et le second décidant de son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 6 mars 2023, le Préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 mars 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mars 2023. Sur l'audience, Monsieur [T] [H] déclarait que cela fait deux ans qu'il avait quitté la France pour aller en Suisse, il était de passage en France pour se rendre en Espagne où vit sa compagne enceinte. Il ne reviendra plus en France car sa femme est en Espagne. Par ordonnance du 10 mars 2023, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance. Parallèlement, par jugement du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Par requête en date du 3 avril 2023 le Préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours. Par ordonnance du 4 avril 2023 rendue en sa présence à 10h34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même à 15h24. Sur l'audience, Monsieur [T] [H] demande sa remise en liberté. Il dit que, tous les jours, il téléphone à sa compagne en Espagne qui est enceinte. Lorsqu'il était en Espagne, il avait fait une demande de passeport au consulat algérien en Espagne nécessaire pour demander un titre de séjour en Espagne. Ces démarches sont donc en cours. Il est allé en Suisse pour travailler et n'a pas eu de difficultés à y entrer et à en ressortir sans passeport. Ses parents sont en France mais lui-même ne souhaite aucunement rester en France où il n'était que de passage. Il veut retourner en Espagne avec sa compagne. Son avocat soutient le moyen de fond de la déclaration d'appel de la carence de l'administration qui, certes est confrontée aux relations délicates avec l'Algérie, mais n'a effectué aucune diligence dans le délai de prolongation, la déclaration d'appel fournissant des jurisprudences vous permettant d'en tirer toutes conséquences pour ordonner sa remise en liberté. Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, expliquant que les premières présentations au CRA de [Localité 6] ont lieu aujourd'hui 5 avril. C'est le Consulat qui décide de l'ordre de passage et des dates de présentation des retenus pour les rendez-vous consulaires. Nous n'avons aucune information sur une date concernant l'intéressé. Évidemment, après un mois d'arrêt des rendez-vous consulaires, il y a beaucoup de personnes en attente à faire passer. Mais il ne s'agit que de la seconde prolongation. La cour de cassation estime qu'une seule diligence est suffisante et il y a 4 prolongations possibles. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 4 avril 2023 par Monsieur [T] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même à 10h34, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, est recevable le moyen de fond soulevé dans la déclaration d'appel, de défaut de diligences en ce que l'administration n'aurait accompli aucun acte et aucune relance au cours du délai écoulé, se contentant de demander le jour-même de sa requête en prolongation s'il était prévu au CRA de [Localité 6] dans les prochaines présentations consulaires avec le consulat d'Algérie de [Localité 2]. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [H] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus ; qu'il n'a toujours pas été identifié et que l'administration n'a effectué aucune démarche utile dans le délai. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Monsieur [T] [H] a dit être entré en France en 2012. Il est connu des services de police pour plusieurs délits entre 2014 et 2020. Il n'est pas connu des autorités espagnoles auprès desquelles il n'a pas encore effectué de demande de titre de séjour. Dès lors, l'administration n'avait pas d'autre choix que de solliciter les autorités consulaires d'Algérie dont il se dit ressortissant, dès lors qu'il n'a pas de passeport. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Il est donc en attente d'un rendez-vous avec les autorités consulaires algériennes qui ont été saisies dès le 6 mars 2023 avant même l'ordonnance de première prolongation. Le 6 avril 2023 avant l'ordonnance de première prolongation, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire en ces termes : « veuillez trouver ci-joint pour présentation et audition l'identité de la personne présumée de nationalité Algérienne, qui est actuellement retenue au centre de rétention administrative de [Localité 3] et qui fait l'objet d'une OQTF de Monsieur le Préfet des PO. Il s'agit du nommé [H] [T] né le 4 septembre 1986 à [Localité 4] (Algérie). Il vous sera présenté, avec votre accord, le mercredi 8 mars à 14h au CRA de [Localité 6]. Sa photo et ses empreintes vous seront remises le jour de la présentation. » Cela démontre que l'administration a la possibilité de proposer le rendez-vous consulaire. Le rendez-vous fixé le 8 mars a été annulé en raison d'un incident diplomatique et les relations normales et mise en 'uvre du protocole ont repris le 30 mars 2023, selon ce qui a été indiqué dans plusieurs dossiers. Pour autant, l'administration ne justifie d'aucune diligence de relance au cours du délai de première prolongation de 28 jours, puisqu'elle s'est contentée de demander le 3 avril 2023, le jour de sa requête en seconde prolongation la suite réservée à la demande d'audition du 6 mars 2023. Elle n'a pas même utilisé ce délai de suspension des présentations consulaires pour adresser les empreintes et photos afin de tenter d'accélérer la procédure, dans l'hypothèse où l'intéressé serait reconnu sans nécessité de rendez-vous consulaire. Aucune relance n'a été adressée au cours du délai de première prolongation aux autorités consulaires, pas même depuis la reprise des relations diplomatiques le 30 mars, date à laquelle il a été indiqué que reprenait la délivrance des laissez-passer consulaires, la préfecture des Pyrénées-Orientales étant restée dans une attitude d'inertie attentiste. Or, il se trouve maintenant qu'un très grand nombre de retenus en attente des rendez-vous consulaires avec les autorités algériennes organisés au CRA de [Localité 6], puisque ceux-ci ont été suspendus pendant près d'un mois, et la préfecture est dans l'incapacité d'indiquer une date de rendez-vous pour l'intéressé. Alors que d'autres préfectures n'ont pas manqué pas de faire des diligences et au moins une relance au cours du délai de première prolongation, quand bien même les relations diplomatiques avec l'Algérie étaient délicates pendant un mois, la Préfecture des Pyrénées-Orientales a cru pouvoir s'en dispenser. Elle n'apporte en outre aucun argument sur l'absence de relance entre le 30 mars et le 3 avril, ce qui laisse supposer que le cas de Monsieur [T] [H] sera étudié après tous ceux des personnes ayant bénéficié de relances, ce qui lui porte nécessairement préjudice d'autant plus que, initialement, le rendez-vous avait été fixé pour lui au 8 mars. En l'absence de la moindre diligence au cours du délai entre l'ordonnance de première prolongation et le jour précédent la requête en seconde prolongation, les circonstances et conditions exigées par les articles L.741-3 et L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris ensemble, ne sont donc pas satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [H] n'est pas fondée en droit. Ainsi que le soutient son conseil, la déclaration d'appel de Monsieur [T] [H] est étayée de nombreuses jurisprudences, notamment celles indiquant que la relance effectuée le jour même de la requête en prolongation ne peut être retenue comme une diligence utile dans le délai. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et il sera ordonné la remise en liberté immédiate de Monsieur [T] [H], tout en lui rappelant qu'il fait l'objet d'un arrêté du 5 mars 2023 du Préfet des Pyrénées-Orientales lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [H] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [H] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [T] [H] ; RAPPELONS à Monsieur [T] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 05 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [T] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [T] [H], pour notification au CRA Me Grégory LORION, avocat M. Le Préfet des Pyrénées Orientales M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642e75a38b510604f5bc1d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel