Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75a48b510604f5bc1d3e
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Marie-Stéphanie SIMON
SELARL RABILIER
ARRÊT du 5 AVRIL 2023
n° : 124/23 RG 22/01994
n° Portalis DBVN-V-B7G-GUIO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 10 mai 2022, Rg 21/20315, n° Portalis DBYF-W-B7F-H7WJ ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2807 7241 6607
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
représentée par Me Baptiste GENIES, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Marie-Stéphanie SIMON, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2791 7927 8616
COMMUNE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège sis
[Adresse 2]
représentée par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 8 août 2022
' Ordonnance de clôture du 10 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 8 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 5 avril 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[S] [T] est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 5] d'une parcelle cadastrée [Cadastre 3].
Par acte en date du 3 juin 2021, la commune de [Localité 5] assignait devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé [S] [T], afin de l'entendre condamner à remettre en son état initial ladite parcelle en procédant au retrait du 'mobil'home' et à la démolition de la terrasse qui y sont implantés, et ces sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois ; la commune sollicitait également l'autorisation de procéder à la remise de ladite parcelle en son état initial aux frais de [S] [T].
Par une ordonnance en date du 10 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, ordonnait à [S] [T] de procéder à la remise en état de la parcelle litigieuse cadastrée [Cadastre 4] en procédant au retrait du 'mobil'home' et à la démolition de la terrasse qui y sont implantés, dans le délai de six mois à compter de la signification de cette décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard pour une durée de six mois à l'issue de laquelle il serait à nouveau statué, se réservant la liquidation de l'astreinte. Le juge des référés rejetait la demande de la commune de [Localité 5] en autorisation de procéder à la remise en état de la parcelle passé le délai octroyé à [S] [T] pour s'exécuter.
Par une déclaration déposée au greffe le 8 août 2022, [S] [T] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de rejeter l'intégralité des prétentions de la commune de [Localité 5], et de lui allouer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2022, la commune de [Localité 5] demande à la cour de soulever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du 10 mai 2022 et réclame le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 janvier 2023.
SUR QUOI :
Attendu que l'examen de la chronologie de la procédure fait apparaître que la commune de [Localité 5] s'est constituée avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, de sorte qu'elle avait alors connaissance de l'ensemble de ladite procédure ;
Qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel de [S] [T] ;
Attendu que la partie appelante conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite et estime qu'il existe des contestations sérieuses ;
Qu'elle considère que l'évacuation de la résidence mobile viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ajoute que la demande de la commune de [Localité 5] se fonde sur un plan local d'urbanisme qui peut-être considéré comme étant discriminatoire ;
Qu'elle se prévaut des dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits l'homme et du citoyen relativement au droit de propriété ;
Attendu que [S] [T] invoque différents précédents jurisprudentiels, en particulier un arrêt du 2 décembre 1983 par lequel le conseil d'État avait considéré que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, et que, si cette disposition autorise le maire à réglementer les conditions de circulation et de séjour des nomades pour éviter qu'elle ne crée un danger pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, les mesures prises sur le fondement de ces dispositions ne sauraient légalement ni comporter l'interdiction totale de stationnement et de séjour, ni aboutir en fait à une impossibilité pour les nomades de stationner pendant le temps minimum qui leur est nécessaire ;
Que cette décision concerne l'installation temporaire et le séjour des populations nomades, mais se trouve dépourvue de rapport avec la situation invoquée par la partie appelante dont il n'est pas contestable qu'elle revendique une installation pérenne sur un terrain dont elle est propriétaire ;
Attendu que [S] [T] invoque en outre une décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2019 par laquelle la résidence mobile peut selon elle stationner sur sa propriété, dans la mesure où un propriétaire « ne peut être privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu'il possède », « que pour un motif tiré notamment d'une atteinte à l'ordre public » ;
Qu'elle en conclut que le plan local d'urbanisme, par son caractère restrictif, aurait pour conséquence d'interdire le stationnement de caravanes ou résidences mobiles à titre d'habitation permanente sur le terrain dont elle est propriétaire ;
Qu'elle prétend que le 'mobil'home' a conservé sa mobilité ;
Attendu que la commune de [Localité 5] déclare, ce qui est exact, que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit, cette violation résultant notamment de la réalisation d'une construction en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables ;
Attendu que la partie intimée déclare que le bien dont est propriétaire [S] [T] se situe dans la zone A du règlement du PLU de la commune de [Localité 5], qu'il résulte du règlement du PLU que la zone agricole a pour objectif de permettre le développement de cette activité en autorisant les constructions qui lui sont liées et que, ne sont donc autorisées au sein de la zone que les seules constructions ou utilisation du sol nécessaires à l'activité d'exploitation agricole ou présentant un lien avec cette dernière ;
Qu'elle considère que le 'mobil'home' et la terrasse litigieux constituent des constructions, et en tout état de cause, des utilisations du sol ne correspondant à aucune des hypothèses prévues par l'article A'2 du PLU qui limite les occupations et constructions ;
Attendu que les ouvrages litigieux sont également situés au sein de la zone AM du règlement PPR NPI [Localité 7]'[Localité 6], cette zone correspondant à une zone inondable non urbanisée ou aménagée en aléa modéré ;
Attendu que pour que les règles qui sont opposées à [S] [T] puissent être regardées comme contrevenant aux principes édictés par la Déclaration des droits de l'homme et aux conventions internationales liant la France, il conviendrait que la violation invoquée par l'appelante excèdât une certaine proportionnalité ;
Que l'interdiction d'implantation de 'mobil'home' sur un terrain privé ,en dehors des cas limitatifs prévus à l'article R.111'42 du code de l'urbanisme qui prévoit des lieux d'installation autorisés limitativement énumérés, rappelée avec pertinence par le juge des référés, ne peut être regardée comme excédant cette proportionnalité, la restriction de la possibilité d'une telle implantation aux parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances et terrains de camping s'expliquant à l'évidence par la préoccupation de législateur d'éviter que des personnes qui ne pourraient, ou qui ne seraient pas désireuses d'obtenir les autorisations administratives requises, et en particulier un permis de construire, puissent utiliser la possibilité d'implanter une construction légère, apparemment mobile mais en réalité permanente ou tout au moins durable, pour contourner leurs obligations administratives ;
Attendu que ne peut être considéré comme discriminatoire un règlement dont la finalité consiste à préserver ou à développer l'activité agricole, ceci étant encore plus flagrant s'agissant d'un règlement destiné à parer les risques d'inondation ou de tout autre sinistre ;
Attendu au surplus que c'est à juste titre que la commune de [Localité 5] reproche à [S] [T] de n'avoir pas sollicité d'autorisation d'urbanisme pour la réalisation des deux ouvrages litigieux, ce qui lui était rappelé par le courrier qui lui avait été adressé le 23 février 2021 par les services de la mairie ;
Attendu en définitive que [S] [T] invoque des contestations qui se heurtent indubitablement à des nécessités administratives, en particulier des impératifs de sécurité ;
Que de telles contestations ne peuvent être regardées comme sérieuses au point d'exclure la compétence du juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'implantation litigieuse sans autorisation ni même déclaration préalable ;
Attendu, en ce qui concerne l'implantation de la terrasse, que [S] [T] invoque les dispositions de l'article R.421'1 du code de l'urbanisme qui dispense de toute formalité en raison de leur nature ou de leur très faible importance les constructions nouvelles d'une hauteur inférieure ou égale à 12 m au-dessus du sol, d'une emprise au sol inférieure ou égal à 5 m² (') ainsi que les terrasses de plain-pied ;
Que cette argumentation se heurte également à la motivation développée supra relativement aux règles de sécurité et à la création d'une zone réservée activité agricole, ainsi que leur proportionnalité par rapport aux principes édictés dans la Déclaration des droits de l'homme et les conventions internationales ;
Que c'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas justifié que l'absence d'obligation de réalisation des formalités en application de cet article du code de l'urbanisme exonère la défenderesse du respect du PPR NPI ;
Attendu qu'il s'évince des documents produits par la commune de [Localité 5] qu'une des principales finalités du PPRNPI vise à la préservation de l'imperméabilisation des sols, ce qui interdit
l'installation de tout remblai ou de toute implantation de nature à nuire à cet objectif, alors que [S] [T] a réalisé différents ouvrages augmentant le risque en cas de crue ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 5] intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne [S] [T] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [S] [T] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Citations
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642e75a48b510604f5bc1d3e
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