Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75a48b510604f5bc1d40
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du 5 AVRIL 2023 n° : 127/23 RG 22/02861 n° Portalis DBVN-V-B7G-GWGI DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 15 novembre 2022, RG 22/02016, n° Portalis DBYV-W-B7G-GBIO, minute n° 22/209 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [E] [U] Madame [K] [J] épouse [U] [Adresse 3] comparants en personne INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Maître [O] [D] [Adresse 1] non comparante et ni représentée SA [5] [Adresse 2] non comparante et ni représentée ' Déclaration d'appel en date du 10 décembre 2022 Lors des débats, à l'audience publique du 8 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller Madame Laure Aimée GRUA, conseiller Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 5 avril 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par une déclaration enregistrée le 31 décembre 2021, [E] [U] et [K] [J] épouse [U] saisissaient la [4] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 27 janvier 2022. Le 28 avril 2022, la commission préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 54 mois, au taux de 0,76 %, sans effacement à l'issue, fixant la mensualité maximale de remboursement à la somme de 1717 €. Suivant courrier recommandé avec avis de réception, [E] [U] et [K] [J] épouse [U] contestaient cette décision, déclarant qu'ils n'étaient pas d'accord avec le montant de 88'509,06 € retenu pour la créance du [5], ajoutant que la mensualité leur paraissait trop élevée. Par jugement en date du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours, et instaurait un plan de 38 mois selon tableau annexé, instaurant des mensualités d'un montant de 1365,51 €, disant que le taux d'intérêt est de 0,76 % ; la créance de la SA [5] est fixée à la somme de 51'253,94 €. Le dossier était renvoyé à la [4]. Par une déclaration déposée au greffe le 12 décembre 2022, [E] [U] et [K] [J] épouse [U] interjetaient appel de ce jugement. Les créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par un arrêt réputé contradictoire. Au cours des débats, [E] [U] et [K] [J] épouse [U] déclarent « nous faisons appel, car nous ne sommes pas d'accord avec leurs demandes de [5] ; nous avons reçu un courrier de leur part sans explication, ils avaient omis de déduire les 40 000 € déjà remboursés ; nous ne comprenons pas leur calcul, il y a eu une différence de 5830 ,12 € ; je dépose le calcul des intérêts ; nous proposons de rembourser 1000 € par mois ». SUR QUOI : Attendu qu'il est indéniable que la décision querellée est très favorable aux débiteurs ; Que leur acte d'appel mentionne principalement des contestations qui ont déjà été tranchées en leur faveur ; Attendu qu'il apparaît en effet sur la décision querellée que la commission de surendettement avait fixé la créance du [5] à 87'950,27 €, alors que, lors du jugement, ce créancier ne faisait plus état que d'un solde dû de 51'253,94 € ; Que, malgré l'absence de demande antérieure de vérification des créances, alors que les débiteurs ne sont plus recevables à demander une telle vérification, le premier juge y a procédé d'office, avant de considérer que les versements antérieurs au jugement n'ont pas lieu d'être pris en compte postérieurement, que l'argument relatif à des prélèvements qui auraient été faits au cours de l'année 2009 devait être écarté puisque le juge du fond a statué postérieurement, écartant en outre la contestation relative à des saisies sur salaire réalisées entre octobre 20 21 et janvier 2022 et qui correspondent exactement au total des sommes créditées par le [5] dans son décompte de créance, et ayant eu pour effet de réduire le solde de la créance, les sommes, objet de ces saisies, ne devant donc pas être prises en compte une deuxième fois ; Attendu que les appelants prétendent qu'ils ne peuvent pas payer d'intérêts sur une somme qu'ils ne devraient pas, expliquant que le tableau paramétré par leur adversaire mentionne un montant de 292'781,96 €, sur lequel figurerait une erreur de 40'000 € en leur défaveur, montant sur lequel des intérêts seraient mis à leur charge en trop ; Que c'est par des motifs pertinents et adoptés que le premier juge a répondu à cette argumentation, observant en particulier que la diminution était dans l'intérêt des débiteurs, et que les calculs à compter du jugement du 20 juin 2018, liés à la prise en compte du prix de la vente immobilière et à la capitalisation des intérêts n'étaient pas contestables ; Attendu que le premier juge a pris en compte des ressources d'un montant total de 3811,51 € et des charges d'un montant total de 2436 €, déterminant ainsi une capacité mensuelle de remboursement de 1375,51 € ; Que c'est à juste titre qu'il observe que l'application du barème relatif aux saisies des rémunérations aboutirait à un montant de 2297,97 € par mois ; Attendu qu'en l'absence d'éléments tangibles de nature à porter un doute sur la pertinence de la motivation du premier juge, il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642e75a48b510604f5bc1d40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel