Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75a58b510604f5bc1d44
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 890 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du 5 AVRIL 2023 n° : 129/23 RG 23/00267 n° Portalis DBVN-V-B7H-GW7I DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 9 décembre 2022, RG 22/01791, n° Portalis DBYV-W-B7G-GAZY, minute n° 22/223 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Madame [P] [O] [Adresse 2] comparante en personne et assistée de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLÉANS INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE [Adresse 4] non comparante et ni représentée SA. [1] chez [Adresse 5] non comparante et ni représentée ' Déclaration d'appel en date du 16 janvier 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 8 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller Madame Laure Aimée GRUA, conseiller Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 5 avril 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par une déclaration enregistrée le 3 février 2022, [P] [O] saisissait la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, cette demande étant déclarée recevable le 24 février 2022. Par une décision du 28 avril 2022,un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire était imposé. Par courrier recommandé avec avis de réception, la Caisse d'Épargne Loire'Centre conteste les mesures imposées, faisant valoir que [P] [O], qui reste lui devoir une somme de 11'360,05 €, avait fait un usage abusif de sa carte bancaire. Par jugement en date du 9 décembre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours formé par la SA Caisse d'Épargne Loire'Centre à l'encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de [P] [O], et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, déclarait [P] [O] irrecevable à la procédure surendettement et disai t n'y avoir lieu en conséquence à examiner sa situation. Par une déclaration déposée au greffe le 18 janvier 2023, [P] [O] interjetait appel de ce jugement. La Caisse d'Épargne, par le courrier du 24 février 2023, déclare n'avoir aucune observation, et renvoie à sa déclaration de créance. La SA [1] ne comparaissait pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Au cours des débats, [P] [O] invoque sa situation précaire ;elle se dit sans domicile fixe et sans ressources, et précise qu'elle se trouve en France en situation irrégulière ; elle déclare qu'au moment des débits, des paiements ont été faits pour des besoins alimentaires, qu'elle allait de foyer en foyer, et que d'autres personnes ont pu utiliser sa carte ; qu'elle déclare n'avoir pas osé déposer plainte de peur d'être expulsée. SUR QUOI : Attendu que l'appelante n'avait jamais au cours de la procédure fait état de l'utilisation éventuelle de sa carte par des tiers ; Qu'il va de soi qu'une telle affirmation, fait de façon aussi tardive, ne présente aucune crédibilité ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que la Caisse d'Épargne Loire'Centre faisait valoir que l'utilisation abusive de sa carte bancaire par [P] [O], à travers de nombreux achats ayant entraîné un débit de plus de 11'000 € entre fin octobre 2021 et décembre 2021 caractérise la mauvaise foi de la débitrice et que la raison exacte des débits n'est pas connue, [P] [O] ayant prétendu qu'il s'agirait d'achats de nécessité et non de loisirs ; Attendu qu'entre le 4 octobre 2021 le 4 janvier 2022, plus de 200 débits '[3]' ont été opérés, alors qu'il existe plusieurs dizaines de crédits '[3]' sur la même période pour un montant total de 1656,91 €, les débits pouvant concerner des sommes de quelques euros, certaines dépassant les 100 €, jusqu'à atteindre 773,98 €, représentant plus de 8900 € ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que d'autres débits relatifs à des achats en supermarchés, de nourriture, de carburant, de transport, de médecins ou de pharmacie, lesquels peuvent être regardés comme des dépenses dictées par la nécessité, sont présents sur les mêmes relevés, ce qui démontre que les dépenses nécessaires à la vie courante ont été faites par ailleurs, et exclut l'argument selon lequel les sommes démesurées utilisées sur le compte '[3]' concernaient des dépenses de première nécessité ; Attendu que l'affirmation, particulièrement floue, de [P] [O], qui n'apporte aucune précision sur la nature des dépenses effectuées par elle, et selon laquelle les achats payés par '[3]' correspondraient, en l'absence de toutes précisions et de tout détail tangible, à des achats de nécessité ne peut donc être retenue ; Attendu qu'il est patent que de telles dépenses opérées sur un temps aussi bref caractérisent une volonté de la part de [P] [O] de ne pas faire face a ses engagements, eu égard à l'énorme disproportion entre les montants concernés et ses ressources avouables ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642e75a58b510604f5bc1d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel