Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75a58b510604f5bc1d46
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 259 330 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du 5 AVRIL 2023 n° : 130/23 RG 23/00276 n° Portalis DBVN-V-B7H-GW7W DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 22 décembre 2022, RG 22/02446, n° Portalis DBYV-W-B7G-GCOB, minute n°22/240 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Madame [S] [Y] [Z] [Adresse 1] comparante en personne INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération [I] [Adresse 3] représentée par Mme [H], juriste du service contentieux munie d'un pouvoir de représentation POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE DIRECTION REGIONALE service contentieux, [Adresse 2] non comparant et ni représenté CAF DU LOIRET RECOUVREMENT UNIFIE CAF 45 - [Adresse 9] non comparante et ni représentée CRCAM CENTRE LOIRE [Adresse 4] non comparante et ni représentée S.A. [6] chez [8], [Adresse 7] non comparante et ni représentée ' Déclaration d'appel en date du 16 janvier 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 8 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller Madame Laure Aimée GRUA, conseiller Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 5 avril 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par une déclaration en date du 22 juin 2020, [S] [Y] [Z] conjointement avec [E] [X] saisissaient la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, dossier déclaré recevable le 20 mai 2021. Une demande de vérification des créances était également transmise et donnait lieu à un jugement rendu le 8 mars 2022. La commission préconisait le 30 juin 2022, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 30 deux mois au taux de 0 % sans effacement à l'issue, fixant la mensualité maximale de remboursement à la somme de 628 €. Un recours ayant été introduit, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans prononçait au profit du débiteur diverses mesures de nature à traiter leur situation de surendettement, à compter du 1er février 2023, soit un plan de 30 mois selon tableaux annexés, et ramenant le taux d'intérêt à 0 %. Par une déclaration déposée au greffe le 19 janvier 2023, [S] [Y] [Z] interjetait appel de ce jugement. Au cours des débats, l'appelante déclare : « je suis séparée ; je ne peux pas assumer ; l'assistante sociale m'a dit de poser un autre dossier de surendettement ». [G] [H], représentant [I], déclare : « la créance, qui concerne Monsieur et Madame, se monte à 2593,30 € à la date du 28 février 2023 ; je demande la confirmation du jugement ». Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. SUR QUOI : Attendu que [S] [Y] [Z] a formé seule son appel, expliquant qu'elle n'était pas mariée avec [E] [X], que son assistante sociale a fait un dossier de surendettement, que la [5] avait fait un réaménagement en annulant la dette de [6], mais qu'elle ne savait pas qu'en faisant une contestation son dossier « aura plus de complications » ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge des contentieux de la protection a retenu des ressources mensuelles d'un montant de 2412,33 €, et des charges d'un montant de 559,24 € ; Qu'il a ainsi retenu une capacité de remboursement de 853,09 € pour le couple, précisant que selon les barèmes relatifs à la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations, la capacité réelle de remboursement serait de 898,97 € ; Attendu qu'il est indéniable que la situation a été correctement évaluée par le premier juge, et que [S] [Y] [Z] ne verse aux débats aucun élément tangible de nature à permettre d'en contester la pertinence ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642e75a58b510604f5bc1d46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel