Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75aa8b510604f5bc1d70
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 6 293 300 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 5 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03058 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO6Z Décision déférée à la Cour : Jugement Jugement du 24 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'Evry APPELANTE Société [B] DECO exerçant sous l'enseigne « [B] DECORATION », immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 801 562 620 prise en la personne de sa gérante, domiciliée en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1842 INTIMEE S.C.I. LAUJERDAM immatriculée au RCS D'EVRY sous le numéro 442 005 187, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, Elisant domicile au cabinet de Me Xavier BOUILLOT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS et par Me David SABATIER de la SELARL 1862 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : D0489 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Marie Girousse, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 907 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monieur Gilles BALAY, Président de chambre Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller Madame Marie GIROUSSE, Conseillère Greffier, lors des débats : Véronique COUVET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie GIROUSSE, en l'empêchement du Président et par Madame Laurène BLANCO, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE La SCI LAUJERDAM a donné à bail commercial à la société [B] DÉCO un entrepôt de 150 m2 outre une place de parking ainsi qu'un atelier de 65 m2, situés [Adresse 1] à [Localité 4] , par acte daté du 1er novembre 2013. Par acte d'huissier du 11 octobre 2016, la SCI LAUJERDAM a fait délivrer à la société [B] DÉCO un commandement de payer la somme de 6.887,08 € visant la clause résolutoire du bail. Par ordonnance du 3 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI LAUJERDAM aux fins notamment de voir résilier le bail liant les parties. Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par la société [B] DÉCO . Par acte d'huissier du 8 mars 2018, la SCI LAUJERDAM a fait assigner la société [B] DÉCO aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et de la voir condamner au paiement de sa dette locative ainsi que d'une indemnité d'occupation. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire, à la date du 12 novembre 2016, du bail commercial liant les parties; ordonné à la société [B] DÉCO et à tous occupants de son chef de libérer les locaux commerciaux dans les quinze jours suivant la date à laquelle la présente décision sera signifiée ; ordonné, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de la société [B] DÉCO et de tous occupants de son chef; dit que l'enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; condamné la société [B] DÉCO à payer à la SCI LAUJERDAM, la somme de 6 695 € au titre des loyers impayés arrêtés au 1er novembre 2016 ; l'a condamnée à lui payer, la somme de 3 115,84 € au titre des charges EDF impayées arrêtées au 1er novembre 2016 ; dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; condamné la société [B] DÉCO à payer à la SCI LAUJERDAM une indemnité mensuelle d'occupation du même montant que le loyer antérieur à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux caractérisée par l'expulsion de l'occupante ou la remise des clés ; dit que si la locataire se maintient dans les lieux plus d'un an, ladite indemnité d'occupation sera indexée conformément aux prévisions d'indexation du loyer dans le bail ; condamné la société [B] DÉCO aux dépens, lesquels comprendront le coût de l'assignation du 8 mars 2018 et du commandement de payer du 11 octobre 2016 ; condamné la société [B] DÉCO à payer à la SCI LAUJERDAM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 10 février 2020, la société [B] DÉCO a interjeté appel du jugement. Par acte d'huissier du 20 mai 2020, un procès verbal de reprise des locaux en cause a été établi. Par ordonnance du 21 septembre 2022, l'instruction a été clôturée. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions déposées le 07 mai 2020, la société [B] Déco demande notamment à la Cour d'infirmer purement et simplement le jugement entrepris ; par conséquent, désigner un expert avec mission de se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 4] ; examiner les lieux ; examiner les manquements mentionnés dans l'assignation ; indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la reprise des non conformités, et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état et des dépenses accessoires ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; dire et juger que l'obligation de la SCI LAUJERDAM de réparer et remettre en conformité le local loué n'est pas sérieusement contestable ; enjoindre la SCI LAUJERDAM de réaliser ou faire réaliser par toute entreprise qualifiée les travaux de mise en conformité de l'installation électrique et la construction de la séparation murale entre le local loué à la société [B] DÉCO et le local de son voisin dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir de votre juridiction sous peine d'astreinte de 1 000 € par jour de retard ; autoriser la société [B] DÉCO à consigner le montant des loyers entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignation ; débouter la SCI LAUJERDAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; la condamner à lui payer la somme de 4 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 07 août 2020, la SCI LAUJERDAM, demande notamment à la Cour, à titre principal, de débouter la société [B] DÉCO de son appel, et par conséquent rejeter l'intégralité de ses demandes; confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; en conséquence, en application du jugement de première instance, condamner la société [B] DÉCO à lui payer, au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés depuis juillet 2016, et jusqu'à la fin du mois de mai 2020, la somme de 62 933 €, somme à parfaire ; en conséquence, juger que la gérante de la société [B] DÉCO, Mme [E] [G] [B], signataire du bail, est débitrice in solidum des sommes dues au titre des loyers et indemnité d'occupation impayés ; à titre incident, condamner la société [B] DÉCO à lui payer une somme de 318,80 € au titre des frais de mise en fourrière ; la condamner à lui payer une somme de 10 000 € au titre des manquements aux obligations contractuelles, somme à parfaire ; condamner la société [B] DÉCO à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l'abus de procédure ; en toute hypothèse, condamner la société [B] DÉCO en cause d'appel à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements, des diligences d'expulsion et de reprise des lieux, et des frais de recherche des créancier inscrits. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE L'ARRET 1. Sur le contrat de bail Il est versé aux débats deux copies signées datées du 1er novembre 2013 d'un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (91). D'une part, il est produit une copie d'un premier bail portant sur un entrepôt de 150 m2 accessible 'par la deuxième porte sur la gauche du bâtiment ou par l'arrière à droite' outre un parking, à effet au 1er novembre 2013, moyennant un loyer de 1150 € indexé, charges comprises étant ajouté : '(sauf EDF à la charge du preneur payable sur présentation de la factuer par le bailleur tous les 2 mois). Le présent bail n'est pas soumis à la TVA'. D'autre part, la société [B] DECO produit une copie d'un second bail, signé des deux parties, portant sur le même entrepôt avec parking outre 'un atelier de 65 m2 équipé 2 racks 2,50 m et un établi sur l'arrière de la zone', prenant effet à compter du 1er décembre 2013, moyennant un loyer indexé de 1.300 € charges comprises. Ce contrat a été enregistré le 4 janvier 2016 aux services des impots. Les parties s'accordent pour dire que l'atelier a effectivement été mis à disposition de la locataire le 1er décembre 2013 et que le loyer convenu était de 1.300 € conformément à ce second bail. La SCI LAUJERDAM soutient cependant que la copie du second bail , communiquée par la locataire pour la première fois au cours d'une procédure de référé, aurait été falsifiée en ce que la phrase mentionnant que l'électricité était à la charge du preneur payable sur présentation de la facture EDF par le bailleur, aurait été recouverte de blanc pour l'effacer. Elle produit un projet non signé où apparait la mention selon laquelle l'électricité est à la charge du preneur. Sur la copie produite par la locataire, le paragraphe relatif au loyer comprend un espace blanc après la phrase indiquant 'le bail est consenti moyennant un loyer mensuel de 1300 € (...) charges comprises' à l'endroit où le premier bail n'incluant pas l'atelier et où le projet non signé incluant l'atelier produit par la bailleresse, mentionnent '(sauf EDF à la charge du preneur payable sur présentation de la facture par le bailleur tous les 2 mois)'. L'original de l'acte de bail incluant l'atelier n'est produit par aucune partie. Il apparaît donc qu'aucun élément ne permet de savoir ce qu'il était convenu par les parties s'agissant de l'électricité. Dès lors que la SCI LAUJERDAM admet que les locaux loués incluant l'atelier et le prix facturé indexé sont conformes aux termes du second bail produit en copie, il convient d'écarter le premier acte qui ne correspond pas à la situation contractuelle et de se référer au second bail sur les conditions duquel les parties s'accordent excepté sur la question de l'électricité. 2. Sur l'obligation de délivrance Il résulte de l'article 1728 du code civil que l'une des obligations du preneur est de payer le loyer aux termes convenus de sorte qu'il ne peut opposer l'exception d'inexécution pour s'abstenir de régler le loyer que s'il démontre l'impossibilité totale d'utiliser les lieux loués. Aux termes du contrat de bail, dans le paragraphe relatif à la désignation des locaux, il est indiqué que 'le preneur déclare connaître les lieux pour les avoir visités et que ces lieux sont conformes à la désignation ci-dessus'. Le constat d'huissier du 13 janvier 2017 indiquant qu'en partie supérieure du local loué il n'y a pas de séparation, de sorte que l'on aperçoit la deuxième partie du bâtiment, et le courriel adressé à la locataire le 23 mai 2016, soit plus de trois ans après la conclusion du bail, par un conseiller en assurance de la Banque Populaire Rives de Paris selon lequel les locaux loués ne peuvent être assurés essentiellement en raison du 'manque de séparation avec le local mitoyen permettant la propagation de flammes en cas d'incendie', ne suffisent pas à démontrer un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance en l'absence de tout autre document émanant d'un professionnel en la matière permettant d'établir l'existence d'un défaut de conformité aux règles de sécurité rendant les locaux impropres à leur destination, et ce, alors que de son côté, la bailleresse produit un devis établi par la compagnie MAAF PRO du 31 mai 2016 acceptant sans objection d'assurer les locaux en cause. L'affirmation selon laquelle l'absence de cloison en partie haute du local, dont la société [B] DECO n'a fait état qu'en 2016 après la délivrance du commandement de payer par la bailleresse, aurait entraîné une privation de jouissance du local en raison de l'impossibilité de l'assurer, aurait ainsi interdit à la locataire de recevoir du public et lui aurait causé un préjudice financier , n'est pas établie. La société [B] DECO produit un constat d'huissier du 13 janvier 2017 établissant que ce jour là, le compteur électrique des locaux loués est arrêté. Elle reproche à la SCI LAUJERDAM d'avoir coupé l'électricité alimentant les locaux. La bailleresse soutient qu'il incombait à la locataire de lui rembourser les factures d'électricité et produit la copie d'une lettre recommandée, dont la réception n'est pas contestée, selon laquelle elle avise la locataire qu'à défaut de remboursement des factures d'électricité, elle cessera son propre abonnement le 13 janvier 2017 et la locataire devra s'abonner elle-même auprès de l'EDF. Dès lors que la copie de bail produite ne comporte aucune précision sur l'électricité, il n'en résulte pas que la bailleresse avait l'obligation de s'abonner pour les locaux loués en faisant l'avance des frais à sa locataire. La démonstration n'est donc pas faite que la SCI LAUJERDAM aurait commis un trouble de jouissance en cessant son abonnement et en laissant à la charge de sa locataire de s'abonner elle même pour être alimentée en électricité. Elle ne démontre pas non plus que l'installation électrique des locaux ne serait pas conforme, aucun document émanant d'un professionnel n'étant produit afin de l'attester . L'affirmation selon laquelle le parking de la locataire aurait été occupé par la bailleresse n'est pas démontrée. S'agissant des enlèvements de véhicule de la société [B] par la police à la requête de la bailleresse, il ressort des pièces produites que trois véhicules ont été enlevés et mis à la fourrière par les services de police à la requête de la bailleresse. Cependant aucun de ces véhicules n'est immatriculé au nom de la société [B] DECO et aucun élément ne permet d'établir que les véhicules enlevés étaient garés sur l'emplacement de parking loué par cette dernière, de sorte que le trouble de jouissance reproché à la bailleresse sur ce point n'est pas démontré. Dès lors que l'existence d'un manquement contractuel de la bailleresse quant à l'état des locaux notamment l'absence de mur séparatif en partie haute et l'insuffisance de l'installation électrique, n'est pas démontrée, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices qui en résulteraient, étant rappelé que selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Faute pour la locataire de démontrer un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et de garantie de jouissance paisible de nature à rendre impossible l'utilisation des locaux loués, la locataire n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier le défaut de paiement des loyers. Or, il est constant que la société [B] Déco n'a pas payé les sommes réclamées dans le délai d'un mois fixé par le commandement. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l'expulsion de la locataire et fixé une indemnité d'occupation. Il résulte de cette résiliation du bail que la demande d'expertise aux fins d'évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la reprise des non conformités et aux remises en état ainsi que les demandes aux fins d'enjoindre à la SCI LAUJERDAM de réaliser la mise en conformité de l'installation électrique et la construction d'une séparation murale entre le local loué et le local voisin ainsi qu'aux fins de consigner le montant des loyers, sont sans objet puisque les locaux doivent être restituées . Elles seront rejetées Faute pour la société [B] DECO d'établir un manquement de la bailleresse à ses obligations de délivrance et de garantie de jouissance paisible et au surplus, faute pour elle de démontrer qu'il en aurait résulté pour elle un préjudice résultant de l'impossibilité de recevoir du public dans les locaux faute d'assurance, elle sera déboutée de sa demande aux fins de voir condamner la SCI LAUJERDAM à lui payer la somme de 245.000 € à titre de dommages et intérêts. 3.Sur les demandes en paiement de la SCI LAUJERDAM 3.1. Sur la dette locative La société [B] DÉCO demande le rejet des demandes de la SCI LAUJERDAM au motif qu'elles sont mal fondées car seul est valable le bail incluant l'atelier et fixant un loyer mensuel de 1.300 € charges comprises. La SCI LAUJERDAM dont les factures de loyer correspondent au montant indexé mentionné sur la copie de bail à effet au 1er décembre 2013 et qui se prévaut de la clause résolutoire y figurant ne produit aucun acte signé des parties portant sur les locaux en cause dans lequel il est prévu que la locataire lui remboursera les factures d'électricité. Dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge en application des anciennes dispositions de l'article 1315 du code civil applicables en l'espèce, elle n'est pas fondée à solliciter le paiement de la somme 3.115,84 € au titre des charges EDF non remboursées. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [B] DECO à lui payer cette somme. La société [B] DECO ne rapporte pas la preuve lui incombant que postérieurement au mois de juin 2016, elle a payé les loyers au prix convenu, soit un montant mensuel de 1.339 € compte tenu de l'indexation. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 6.695 € au titre des loyers dus au mois de novembre 2016 inclus. Il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation du même montant que le loyer antérieur à compter de la résiliation jusqu'à la libération des lieux avec indexation annuelle. Il ressort du procès verbal de reprise que les lieux ont été libérés au mois de mai 2020, de sorte que la SCI LAUJERDAM est fondée à solliciter le paiement de 47 mois de loyers et indemnité d'occupation pour un montant total de 62.933 € (47X 1.339 ). Cependant, les loyers dus jusqu'à l'expiration du bail ayant fait l'objet d'une condamnation dans la décision déféré, il convient de condamner la société [B] DECO au paiement d'une somme de 56.238 € au titre des indemnités d'occupations dues à compter du mois de décembre 2016 jusqu'au mois de mai 2020 ( 62.933-6.695) . 3.2. Sur les autres demandes en paiement A l'appui de sa demande de remboursement des frais de mise en fourrière pour un montant de 318,80 €, la SCI LAUJERDAM produit les pièces relatives aux procédures d'enlèvement de véhicules situés sur son terrain faites à sa requête et dont il résulte que les trois véhicules enlevés appartiennent respectivement à M. [Y] [G] [B], (véhicules IVECO et CITROEN XSARA) et à Mme [E] [G] [B] (véhicule RENAULT MASTER) aucun d'entre eux n'étant immatriculé au nom de la société [B] DECO. Elle ne démontre cependant pas qu'elle a effectivement payé cette somme ni qu'elle a préalablement adressé une demande d'enlèvement des véhicules à leurs propriétaires où à la société [B], dès lors, elle n'est pas fondée à faire supporter à cette dernière les frais des procédure d'enlèvement auxquelles elle a choisi de recourir. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée sur ce point. Il convient également de le confirmer en ce qu'il a débouté à juste titre la bailleresse de sa demande aux fins de pouvoir conserver le dépôt de garantie au motif que le contrat de bail ne prévoit la conservation de ce dépôt que dans l'hypothèse où 'le preneur décidait de quitter les lieux avant la fin de la période triennale', ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A l'appui de sa demande en paiement de 10.000 € de dommages et intérêts, la SCI LAUJERDAM se prévaut de différents manquements de sa locataire. S'agissant des impayés, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. S'agissant des activité interdites de menuiserie, des travaux prétendument non autorisés et des feux de bois, les pièces produites ne permettent pas de rapporter la preuve de ces manquements. S'agissant du prétendu défaut d'assurance, la preuve n'est pas rapportée du préjudice financier qui en résulterait pour la bailleresse. S'agissant de l'état des lieux de sortie, la SCI LAUJERDAM produit un constat d'huissier établi non contradictoirement le 10 juin 2020, soit plus de vingt jours après le procés verbal de reprise, précisant que les locaux étaient déjà manifestement abandonnés lors du procès verbal de saisie vente le 4 mars 2020, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que l'état et l'encombrement des locaux seraient le fait de la société [B] DECO. En outre, elle ne produit pas d'état des lieux d'entrée. La SCI LAUJERDAM ne rapporte donc pas non plus la preuve de son préjudice sur ce point ni ne produit un devis ou une facture relatifs à des frais de remise en état. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la bailleresse de sa demande en paiement de 3.000 € de dommages et intérêts et de la débouter de sa demande en paiement de 10.000 € faite en procédure d'appel à titre de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations contractuelles. L'usage de la procédure d'appel constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. La SCI LAUJERDAM sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 10.000 € à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société [B] DECO, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés, les repoches relatifs à l'état des lieux de sortie ou à l'absence d'un compte bancaire connu ne permettant pas de caractériser l'existence d'un abus du droit d'interjeter appel. 3.3. Sur la demande formée à l'encontre de Mme [E] [G] [B]: La demande de la SCI LAUJERDAM aux fins de voir juger que Mme [E] [G] [B] serait débitrice in solidum des sommes dues au titre des loyers et indemnités d'occupation impayées sera déclarée irrecevable, cette dernière n'étant pas partie à la présente procédure. 4.Sur les autres demandes: Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [B] DECO aux dépens de première instance comprenant l'assignation et le commandement de payer du 11 octobre 2016, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . La société [B] DÉCO qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile . Elle sera condamnée à payer à la SCI LAUJERDAM la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de la SCI LAUJERDAM aux fins de voir juger que Mme [E] [G] [B] serait débitrice in solidum des sommes dues au titre des loyers et indemnités d'occupation impayées, CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'Evry sauf en ce qu'il a condamné la société [B] DECO à payer à SCI LAUJERDAM la somme 3.115,84 € au titre des charges EDF impayées au 1er novembre 2016, Y ajoutant, Condamne la société [B] DECO à payer à la SCI LAUJERDAM la somme de 56.238 € au titre des indemnités d'occupations dues à compter du mois de décembre 2016 jusqu'au mois de mai 2020, Déboute la SCI LAUJERDAM de sa demande aux fins de voir condamner la société [B] DECO à lui payer 318,80 € au titre des frais de mise en fourrière, Déboute la SCI LAUJERDAM de sa demande aux fins de voir condamner la société [B] DECO à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations contractuelles, Déboute la SCI LAUJERDAM de sa demande aux fins de voir condamner la société [B] DECO à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute la société [B] DECO de sa demande aux fins de voir désigner un expert judiciaire portant sur les travaux éventuellement nécessaires dans le local en cause, les éventuelles responsabilités encourues et préjudices subis, Déboute la société [B] DECO de sa demande aux fins de voir enjoindre sous astreinte à la SCI LAUJERDAM de réaliser ou faire réaliser par toute entreprise qualifiée les travaux de mise en conformité de l'installation électrique et de construction d'une séparation murale entre le local loué et le local voisin, Déboute la société [B] DECO de sa demande aux fins d'être autorisée à consigner le montant du loyer entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation, Condamne la société [B] DECO à payer à la SCI LAUJERDAM la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Déboute la société [B] DECO de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société [B] DECO aux dépens GREFFIER LA CONSEILLERE EN L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile et sera darticle 1315 du code civil applicables en larticle 1728 du code civil que larticle 450 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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642e75aa8b510604f5bc1d70
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