Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75aa8b510604f5bc1d74
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 82 760 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° /2023, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03265 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPTI Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/09531 APPELANT Maître [I] [S] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société ALPHA INSURANCE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1], Royaume du Danemark Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de Paris, toque : L0046 Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de Paris INTIMEES S.A. MAAF ASSURANCES SA [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0693 S.A.R.L. CORRE MACONNERIE [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0693 S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société EBN [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0675 Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège-N°SIRET 784 647 349 00074 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de Paris, toque : B 653 Ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de Paris Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de TEAM SERVICES [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de Paris, toque : A 499 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Madame Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de président qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Elise THEVENIN-SCOTT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Les époux [Y], en qualité de maîtres d'ouvrage, ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain sis à [Localité 11] (Haute-Savoie). Sont initialement intervenues dans cette opération : La société TEAM DESIGN, en qualité de maître d''uvre avec une mission complète de conception et de suivi d'exécution, société liquidée. La société EBN pour les travaux de VRD, terrassement, fondation, gros 'uvre, enduit extérieur, isolation extérieure, plâtrerie et chape, société liquidée. La société TEAM SERVICE pour la réalisation des ouvrages d'ossature bois, bardage, charpente, isolation, couverture, zinguerie et menuiseries intérieures et extérieures, société liquidée. A compter du mois de janvier 2013, la société CORRE MAÇONNERIE, est intervenue pour reprendre et achever les travaux initialement confiés à la société EBN, placée en liquidation judiciaire, et plus particulièrement : Reprise des travaux de maçonnerie, drainage et étanchéité enterrée Reprises des caniveaux et du seuil du garage, maçonnerie d'acrotère et de façade Reprise de maçonnerie, étanchéité et drainage au droit de la courette anglaise Pose de dalles de gazon plastique Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par les maîtres d'ouvrage auprès de la société ALPHA INSURANCE aux termes d'une police signée le 19 février 2012. Une déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 14 novembre 2011. La réception du chantier, dont la date est contestée par l'assureur dommages-ouvrage, a fait l'objet des opérations suivantes : Procès-verbal de réception du 18 juillet 2013 avec réserves Levée d'une partie des réserves le 25 juin 2014, et second procès-verbal de réception avec réserves Le 7 août 2014, les maîtres d'ouvrage vont adresser une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, dressant une liste de l'ensemble des désordres survenus après réception et reprenant certaines des réserves faites au moment de la réception. Sur la base de deux rapports du cabinet SARETEC, expert technique amiable, des 17 octobre et 18 novembre 2014, le 3 décembre 2014, ALPHA INSURANCE a accepté de garantir les époux [Y] pour les désordres n° 1, 2, 6, 7 et 8 de leur déclaration et proposé un préfinancement à hauteur de 20 868 euros TTC, toutes causes de préjudices confondues, déduction faite de la franchise de 2 005 euros. L'indemnité de 18 863 euros a été versée le 21 janvier 2015. La mutuelle des architectes français (MAF) a réglé sa quote-part contributive totale de 9 655,20 euros TTC dans le cadre d'un règlement amiable et à hauteur des sommes réclamées par l'assureur dommages-ouvrage. Une tentative de règlement amiable a été recherchée par ALPHA INSURANCE auprès de AXA France IARD, assureur des sociétés EBN et TEAM SERVICES en vain, AXA France IARD refusant sa garantie par courrier du 4 décembre 2015. C'est dans ce contexte que la société ALPHA INSURANCE a saisi au fond le tribunal de grande instance de PARIS par assignations délivrées les 5, 24 et 30 mai 2016 aux fins de voir les défendeurs condamnés à lui rembourser les sommes payées à titre de préfinancement des travaux réparatoires du sinistre. La liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE a été prononcée par jugement du tribunal maritime et commercial de Copenhague du 8 mai 2018. Maître [G], mandataire liquidateur, est intervenu volontairement à la procédure. Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : Déclarée recevable l'intervention volontaire de Maître [I] [G], mandataire liquidateur de la société ALPAH INSURANCE ; Débouté la société ALPHA INSURANCE ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, et son mandataire liquidateur, Maître [I] [G], de l'ensemble de leurs demandes ; Laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société ALPHA INSURANCE aux dépens ; Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, en particulier de tout appel en garantie formé entre défendeurs ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société ALPHA INSURANCE a interjeté appel de la décision par déclaration du 13 février 2020. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, Maître [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société ALPHA INSURANCE, demande à la cour, au visa des articles 1249 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L 121-12, L 242-1 et L 322-26-1 du code des assurances et 42, 325 à 330, 696, 699 et 700 du code de procédure civile de : Dire et juger Maître [I] [S] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société ALPHA INSURANCE recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 29 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise, Statuant à nouveau : AU FOND ET A TITRE PRINCIPAL : En premier lieu, JUGER que la réception de ce chantier est intervenue selon procès-verbal du 18 juillet 2013 sans réserve concernant les désordres litigieux alors non visibles, JUGER les moyens de défense sur ce chef de la MAAF et son assurée la société CORRE MAÇONNERIE, et de la société AXA France IARD, recherchée comme assureur des sociétés TEAM SERVICES et EBN infondés et injustifiés, les en DEBOUTER, DONNER ACTE à la MAF, recherchée comme assureur de responsabilité de la société TEAM DESIGN de ce qu'elle ne conteste nullement la date de réception prononcée le 18 juillet 2013 sans réserve en lien avec les désordres litigieux, En deuxième lieu, JUGER que les sociétés EBN et CORRE MAÇONNERIE sont intervenues sur ce chantier comme locateurs d'ouvrages en liens contractuels directs avec les maîtres de l'ouvrage, les époux [Y], et doivent répondre de leur responsabilité civile décennale respective et de la présomption qui s'y attache, DEBOUTER les moyens de défense sur ce chef de la MAAF et son assurée la société CORRE MAÇONNERIE car infondés et injustifiés, DONNER ACTE à la société AXA France IARD, assureur de la société EBN, qu'elle ne conteste plus la réalité et l'étendue d'intervention de son assurée sur le chantier litigieux et en contractualisation directe avec les maîtres de l'ouvrage les époux [Y], En troisième lieu, JUGER que la demande de recouvrement de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [I] [G] est parfaitement fondée en son principe et que les termes des rapports d'expertise technique amiable dommages ouvrage du cabinet SARETEC sont parfaitement opposables aux parties intimées, DEBOUTER tous moyens d'intimés différents, et notamment ceux opposées encore en cause d'appel par la société MAAF et son assurée la société CORRE MAÇONNERIE car infondés, En quatrième lieu, JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale et trouvent leurs causes dans les défauts et insuffisances d'exécution des ouvrages et prestations des sociétés TEAM DESIGN, TEAM SERVICES, EBN et CORRE MAÇONNERIE, outre leur défaillant devoir de conseil, JUGER que les sociétés TEAM DESIGN, TEAM SERVICES, EBN et CORRE MAÇONNERIE engagent concomitamment leurs responsabilités dans la survenance du sinistre litigieux, subséquemment JUGER que les sociétés MAF, AXA France IARD et MAAF doivent mobiliser leurs garanties d'assurance, CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société TEAM DESIGN, la société AXA France IARD assureur de responsabilité de la société EBN, et la société CORRE MAÇONNERIE et son assureur de responsabilité la MAAF, au paiement au profit de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [I] [G], d'une somme de 4.827,60 euros TTC, correspondant au recouvrement des quotes-parts contributives de la société EBN sur les désordres n°1 et 2, CONDAMNER in solidum la MAF et la société AXA France IARD recherchée comme assureurs respectivement des sociétés TEAM DESIGN et TEAM SERVICES, au paiement au profit de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [I] [G], d'une somme de 6.385,20 euros TTC, correspondant au recouvrement des quotes-parts contributives de la société TEAM SERVICES sur les désordres n°1, 2, 6, 7 et 8, DEBOUTER la MAAF et son assurée la société CORRE MAÇONNERIE, ainsi que la société AXA France IARD recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés EBN et TEAM SERVICES de leurs moyens respectifs de défense sur ces chefs car infondés, DEBOUTER au surplus les sociétés MAAF et AXA France IARD de leurs moyens de défense tentant d'opposer leurs limites et autres franchises contractuelles, ceux-ci étant particulièrement infondés s'agissant de la mobilisation de leurs respectives garanties décennales, légales obligatoires, les rendant inopposables aux tiers et en l'occurrence à la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [I] [G], En cinquième lieu, JUGER que la MAAF et son assurée la société CORRE MAÇONNERIE, et la société AXA France IARD, recherchée comme assureur des sociétés TEAM SERVICES et EBN ont indéniablement démontré en l'espèce une résistance abusive, CONDAMNER in solidum la MAAF et son assurée la société CORRE MAÇONNERIE, et la société AXA France IARD, recherchée comme assureur des sociétés TEAM SERVICES et EBN, à garantir et indemniser la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [I] [G], à hauteur d'une somme de 3.000,00 euros au titre de dommages et intérêts, ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par l'Arrêt à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l'anatocisme, À TITRE ACCESSOIRE : CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société TEAM DESIGN, la société AXA France IARD assureur des sociétés TEAM DESIGN et EBN, et la société CORRE MAÇONNERIE et son assureur la MAAF à payer au profit de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [I] [G], une somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SCP NABOUDET-HATET, avocats aux offres de droit. JUGER si ce n'est déplacées et osées à tout le moins inéquitables et particulièrement infondées les demandes à l'accessoire formées à l'encontre de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [I] [G], tant par la MAF, assureur de la société TEAM DESIGN, la société AXA France IARD, assureur des sociétés TEAM SERVICES ET EBN, que par la MAAF et son assurée la société CORRE MAÇONNERIE et les en DEBOUTER. Une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 mars 2021 a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURNACE et ainsi formulée : « JUGER que la MAAF et son assurée la société CORRE MAÇONNERIE, et la société AXA France IARD, recherchée comme assureur des sociétés TEAM SERVICES et EBN ont indéniablement démontré en l'espèce une résistance abusive, CONDAMNER in solidum la MAAF et son assurée la société CORRE MAÇONNERIE, et la société AXA France IARD, recherchée comme assureur des sociétés TEAM SERVICES et EBN, à garantir et indemniser la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [I] [G], à hauteur d'une somme de 3.000,00 euros au titre de dommages et intérêts, » Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, la société AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société EBN demande à la cour, au visa des articles 1240 (anciennement 1382), 1792, 1343-2 et 1231-7 du Code civil, L124-3 du Code des assurances, et 334 du Code de procédure civile de : A titre principal, CONFIRMER purement et simplement les termes du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 29 novembre 2019 ; JUGER que les désordres 1 et 2 étaient réservés le jour de la réception intervenue le 25 juin 2014 ; JUGER que les désordres 1 et 2 ne revêtent pas de caractère décennal ; En conséquence, DEBOUTER la société ALPHA INSURANCE ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD recherchée en qualité d'assureur de la société EBN ; A titre subsidiaire, LIMITER l'assiette du recours de la société ALPHA INSURANCE à la somme dont elle s'est réellement acquittée, soit la somme de 9.207,80 € ; JUGER que les éventuelles condamnations mises à la charge de la société AXA France en qualité d'assureur de la société EBN devront être prononcées dans les limites des plafonds et franchises prévus aux conditions particulières, étant précisé que lesdites limites sont opposables à tous même au tiers lésé ou à son subrogé s'agissant des garanties facultatives ; CONDAMNER in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire la MAF assureur de la société TEAM DESIGN, la société CORRE MAÇONNERIE et la MAAF ASSURANCES assureur de la société CORRE MAÇONNERIE à relever et garantir indemne la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société EBN, de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à régler dans le cadre du présent litige et ce à compter de la date de règlement, en principal, intérêt, frais et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil. Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la société ALPHA INSURANCE, la MAF assureur de la société TEAM DESIGN, la société CORRE MAÇONNERIE et la MAAF ASSURANCES assureur de la société CORRE MAÇONNERIE, ou tout autre succombant, au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer sa défense et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dont le montant pourra être recouvré par la SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat au Barreau de PARIS. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 juillet 2020, la mutuelle des architectes français (MAF) en qualité d'assureur de la société TEAM DESIGN, maître d''uvre, demande à la cour, au visa des articles 1234, 1315, 1202, 1792, 1792-1 et 1147 du code civil de : CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la M.A.F ; DIRE que la créance d'un montant de 9 655,20 euros TTC détenue par la société ALPHA INSURANCE envers la MAF a été intégralement payée par cette dernière ; En conséquence, DEBOUTER la société ALPHA INSURANCE de ses demandes de condamnations de 4 827,60 euros TTC et 6 385,20 euros TTC à l'encontre de la MAF ; DEBOUTER la société CORRE MAÇONNERIE et son assureur, la MAAF ASSURANCES ainsi qu'AXA de leur appel en garantie formulé à l'encontre de la MAF. A titre subsidiaire, DIRE que la faute retenue à l'encontre de la société TEAM DESIGN dans le cadre de l'expertise amiable est distincte de celles commises par les sociétés TEAM SERVICES et CORRE MAÇONNERIE NE PAS ORDONNER de condamnation solidaire à l'encontre de la MAF. En tout état de cause, CONDAMNER la société ALPHA INSURANCE ou tout autre succombant à verser à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2020, la société AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société TEAM SERVICES demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de : A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER purement et simplement les termes du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 29 novembre 2019 ; JUGER en effet que le Procès-Verbal de réception date du 25 juin 2014 et que tous les désordres préfinancés par ALPHA INSURANCE étaient réservés à réception ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [G], mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE de ses demandes à l'encontre de la Cie AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société TEAM SERVICES, METTRE la Cie AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société TEAM SERVICES, hors de cause, A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le Procès-Verbal de réception à prendre en considération serait celui du 18 juillet 2013, JUGER que tous les désordres préfinancés par ALPHA INSURANCE étaient parfaitement visibles à réception ; En conséquence, DEBOUTER de plus fort Monsieur [G], mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, de ses demandes à l'encontre de la Cie AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société TEAM SERVICES, METTRE la Cie AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société TEAM SERVICES, hors de cause, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre d'AXA FRANCE, assureur de la société TEAM SERVICES, DIRE que les conditions de la responsabilité in solidum ne sont pas remplies en l'espèce. En conséquence, LIMITER la condamnation de la Cie AXA France à la somme de 9.207,80 € TTC, correspondant à la quotepart mise à sa charge par l'expertise amiable diligentée par le Cabinet SARETEC, DEBOUTER Monsieur [G], mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, du surplus ; CONDAMNER les parties défaillantes à payer à la Cie AXA France IARD la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 22 novembre 2022. MOTIVATION Sur la nature, la cause et l'origine des désordres Les désordres ayant donné lieu au sinistre déclaré à l'assureur dommages-ouvrage, pris en charge par ce dernier et constatés dans le cadre du rapport d'expertise amiable du cabinet SARETEC du 17 octobre 2014 sont les suivants : Présence d'humidité dans tous les pieds des plaques de plâtres dans la pièce du sous-sol : Le rapport précise qu'en l'absence d'étanchéité et d'évacuation d'eau dans le vide-sanitaire, celle-ci s'infiltre au pied du mur avant de remonter par capillarité dans les doublages et plaques de plâtre. Traces d'infiltration au sol du couloir et de la buanderie jusqu'au plafond du salon. Le rapport constate que l'eau s'infiltre sous le meneau de la porte du garage, à la fois par la poutre latérale d'accès et par le seuil. L'expert ajoute qu'il convient de récupérer les eaux en bas de rampe d'accès au garage et de réaliser une étanchéité au pied du meneau en polycarbonate. La porte de garage ne peut être ouverte complètement. L'expert constate l'absence de poignée permettant d'ouvrir la porte basculante. Par ailleurs, elle se bloque aux deux tiers de son ouverture. La porte doit être réglée. Les panneaux de polycarbonate ne sont pas maintenus en place. Le rapport précise que les panneaux ne présentent pas un calage suffisant en partie basse et que le joint mis en place n'est pas adapté. Les joints doivent être remplacés et le calage revu. Absence de ventilation du bardage en polycarbonate. L'expert indique que les parois avec des bardages doivent présenter une ventilation à l'arrière de ceux-ci pour éviter un phénomène de condensation. La ventilation inexistante doit être réalisée. La matérialité des désordres établie, il convient de les qualifier. 2. Sur la qualification des désordres et ses conséquences Le jugement a retenu la nature décennale des désordres mais exclu la mise en 'uvre de la garantie légale de l'article 1792 du code civil compte tenu du fait, selon lui, que l'ensemble des désordres avaient été réservé au moment de la réception qu'il fixe en deux temps aux 18 juillet 2013 et 25 juin 2014. La société ALPHA INSURANCE ayant fondé ses demandes exclusivement sur la responsabilité civile décennale des articles 1792 et suivants du code civil, le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Aucune partie ne remet en cause la nature décennale des désordres. En revanche, la date de réception est contestée. La société ALPHA INSURANCE sollicite l'infirmation en contestant la réception fixée au 25 juin 2014, et en demandant que la date de réception soit fixée au 18 juillet 2013, date à laquelle elle est intervenue sans réserve concernant les désordres aujourd'hui objet du litige. Elle affirme que le document du 25 juin 2014 était un simple document de travail et que ce n'est que par suite d'erreurs de plume qu'il a pu être qualifié de procès-verbal de réception. A l'inverse, l'ensemble des autres parties sollicitent la confirmation du jugement s'agissant de la date de réception retenue. Réponse de la cour : En application de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n'est due que par l'architecte, les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, à la différence des sous - traitants exclus de la garantie décennale. Sont bénéficiaires de cette garantie, le maître de l'ouvrage, propriétaire du bien, ainsi que les acquéreurs de l'ouvrage. Toutefois, la garantie suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination. La garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception. La réception est définie par l'article 1792-6 du code civil comme suit : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » La réception partielle par lot n'est pas prohibée par la loi, de même qu'il n'est pas interdit de procéder à des réceptions de tranches de travaux indépendantes et formant un ensemble cohérent. En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 18 juillet 2013 a été établi un premier procès-verbal de réception portant sur une partie des lots et n'étant pas relatif aux travaux de garage et aux travaux en sous-sol. Ce procès-verbal comporte diverses réserves sur les lots suivants : Maçonnerie : Remplacer le caniveau et la grille devant le pont du garage. Couverture, zinguerie, OSB, bardage (société TEAM SERVICES) : Habillage du garage non réalisé, remplacer une tuile de rive, poser chaine pour descente E.P versant Est, boucher les trous dans le bardage à droite de la porte d'entrée, combler espace entre balcon et passerelle, poser gouttière sur la longueur Est du garage, poser grille antidérapante sur sol du balcon (hors marché) et poncer allège bois à l'intérieur de la buanderie. Cloison, plâtrerie, doublages, isolation et menuiseries intérieures (société TEAM SERVICES) : Contrôler toutes les surfaces plâtrées, réparer la porte intérieure de la buanderie, reprises sur trois portes de chambre et la porte du bureau, reprises de plâtre dans la salle de bains et dans le salon. Menuiserie extérieure : Déplacer les bouches de ventilation dans le salon, régler les portes coulissantes du salon, poser une bouche de ventilation dans une chambre, nettoyer les vitres, ajout de couvre joints verticaux, pose du barillet définitif de la porte d'entrée. Isolation extérieure, enduit : Ajout d'enduit sous l'isolation située sous tous les seuils de porte, reprises d'enduit en deux endroits. Puis, est produit un document daté du 25 juin 2014, intitulé « procès-verbal de réception de travaux », portant sur les lots « Couverture, zinguerie, OSB, bardage » limité aux travaux de garage, et « cloison, plâtrerie, doublage, isolation, menuiserie intérieure » concernant uniquement les travaux en sous-sol. Ce document est signé par le maître d''uvre et le maître d'ouvrage, et précise que la société concernée, TEAM SERVICES, a été placée en liquidation judiciaire. Il comporte des réserves ainsi énoncées : Sous-sol : Parois plâtrées endommagées par l'absorption d'humidité due à la mauvaise ventilation de la pièce pendant le coulage de la chape. Parois contre cage d'escalier : Double plaque de plâtre deux face et isolation à démonter et remplacer Traitement curatif avec produit anti-moisissures à appliquer sur les autres parois dans cette pièce sur une hauteur minimum de 1 m du sol Infiltrations d'eau constatées au sol de la buanderie et plafond du salon. Cause probable : Mauvaise pose et raccord du pare-pluie sous passerelle. Bardage bois également manquant à cet endroit. Tâches de rouille constatée sur tablette en tôle laquée, extérieur de la fenêtre, dans chambre étage Porte de garage : Poignée/serrure manquante. Réglage de l'ouverture de la porte à prévoir Plusieurs panneaux en polycarbonate, clipsés sur ossature aluminium sur la façade Est et pignon Sud sont descendus laissant un vide d'air sur la partie supérieure. La lisse basse de cette structure, servant de gouttière, doit être percée en sous face pour évacuer la condensation. En outre, le rapport établi par le cabinet SARETEC le 17 octobre 2014 retient une date de réception au 25 juin 2014 avec réserves. Enfin, dans un courrier électronique en date du 6 août 2015, répondant à une demande de la société AXA France IARD sollicitant la communication, notamment du procès-verbal de réception avec éventuelles réserves concernant son assuré TEAM SERVICES, ACS, dont il n'est pas contesté qu'elle représente la société ALPHA INSURANCE, a adressé le document du 25 juin 2014. Dès lors, c'est justement que le jugement a retenu une réception par lots séparés intervenue successivement les 18 juillet 2013 et 25 juin 2014, il sera donc confirmé. Il ressort de ce qui précède que l'ensemble des désordres ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de la société ALPHA INSURANCE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage étaient réservés le 25 juin 2014. Or, cette dernière fonde ses demandes sur la garantie légale des constructeurs de l'article 1792 du code civil, laquelle ne peut trouver à s'appliquer compte tenu du caractère connu des désordres lors de la réception nonobstant leur nature décennale. En conséquence, le jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes sera confirmé dans toutes ses dispositions. 3. Sur les autres demandes Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. Enfin, les parties seront déboutées de leur demandes au titre des frais irrépétibles qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 29 novembre 2019 ; Y ajoutant, CONDAMNE Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE aux entiers dépens de l'instance d'appel ; ADMET les avocats qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE l'ensemble des parties des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75aa8b510604f5bc1d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel