Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75ab8b510604f5bc1d78
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 05 AVRIL 2023
(n° /2023, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03695 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRAS
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2019 - tribunal de grande instance de MEAUX RG n° 19/01189
APPELANTES
SCI LA THEROUANNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [P] [M], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
SARL BISTROT DE VILLAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [P] [M], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Elise THEVENIN-SCOTT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA THEROUANNE est propriétaire d'un bien situé à [Adresse 4], donné à bail commercial à la SARL BISTROT DU VILLAGE.
La SCI et la SARL ont le même gérant, Monsieur [P] [M].
Des travaux de rénovation du bien ont été confiés à la société Pavillon 2000 BOURBOIN par Monsieur [M]. Ils ont pris fin en septembre 2004.
Le 11 septembre 2012, Monsieur [M] a déclaré un sinistre auprès de la SMABTP, assureur de la société Pavillon 2000 BOURBOIN.
Par exploit d'huissier en date du 4 avril 2019, la SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE ont assigné au fond la SMABTP devant le tribunal de grande instance de MEAUX aux fins d'indemnisation de leur préjudice du fait de malfaçons.
La SMABTP a constitué avocat mais n'a pas conclu en première instance.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de MEAUX a :
Condamné la SMABTP, en sa qualité d'assureur, à payer à la SCI LA THEROUANNE la somme de 18 200 euros à titre de réparation des frais de nettoyage et de remise en état, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné la SMABTP, en sa qualité d'assureur, à payer à la SCI LA THEROUANNE la somme de 320,90 euros à titre de réparation des fournitures pour les travaux, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejeté le surplus des demandes de dommages-intérêts de la SCI LA THEROUANNE ;
Rejeté la demande en réparation de la SARL BISTROT DU VILLAGE au titre des pertes d'exploitation ;
Condamné la SMABTP à payer à la SCI LA THEROUANNE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SMABTP et la SARL BISTROT DU VILLAGE aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire.
La SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 janvier 2019.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2021, elles demandent à la cour de :
DECLARER les sociétés SCI LA THERROUANE et BISTROT DE VILLAGE recevables et bien fondées en leurs demandes ;
DEBOUTER la SMABTP de l'ensemble de ses demandes et conclusions ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en réparation de la SARL BISTROT DE VILLAGE au titre des pertes d'exploitation et des pertes de loyers, et les demandes de dommages et intérêts de la SCI LA THEROUANNE autres que celles relatives au titre des frais de nettoyage et de remise en état ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI LA THEROUANNE d'obtenir le remboursement de la taxe foncière à hauteur de 6 887 euros ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer à la SCI LA THEROUANNE la somme de 18 200,40 euros au titre des travaux de nettoyage et de remise en état avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer à la SCI LA THEROUANNE la somme de 320,90 euros au titre de la fourniture pour les travaux ;
CONDAMNER la Société SMABTP à payer à l'EURL BISTROT DE VILLAGE, la somme de 9 072 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER la Société SMABTP à payer à la SCI LA THEROUANNE, la somme de 18 200,40 euros au titre des travaux de nettoyage et de remise en l'état avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
CONDAMNER la Société SMABTP à payer à l'EURL BISTROT DE VILLAGE la somme de 60 000 euros au titre de la perte de loyers avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
CONDAMNER la Société SMABTP à payer à la SCI LA THEROUANNE, la somme de 320,90 euros au titre de la fourniture pour les travaux avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
CONDAMNER la Société SMABTP à payer à la SCI LA THEROUANNE la somme de 6 887 euros au titre de la taxe foncière avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
CONDAMNER la Société SMABTP à payer, à chacun des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société SMABTP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Par dernière conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, la SMABTP demande à la cour de :
JUGER la SMABTP, es qualité d'assureur de la Société PAVILLON 2000 BOURBOIN SAS, liquidée, recevable et bien fondée en ses demandes, fins, et conclusions.
JUGER la SCI THEROUANE et BISTROT VILLAGE mal fondées à rechercher la responsabilité contractuelle de la SMABTP es qualité d'assureur de la société PAVILLON 2000, en l'absence de lien contractuel entre elles.
JUGER que les sociétés LA THEROUANNE et BISTROT DU VILLAGE ne rapportent nullement la preuve d'une faute caractérisée imputable à la Société PAVILLON 2000 BOURBOIN.
JUGER que la société LA THEROUANNE ne peut se prévaloir de la créance de la SARL BISTROT DU VILLAGE envers Monsieur [F], au titre de la prétendue perte des loyers.
JUGER que les différentes correspondances émises par la SMABTP en vue de procéder à un règlement amiable et transactionnel du litige ne sauraient être considérées comme ayant valeur d'aveu, aux termes de l'article 1383 du code civil.
JUGER qu'aucun élément ne permet de justifier de la prétendue perte d'exploitation de la Société BISTROT DU VILLAGE.
JUGER que la société BISTROT DU VILLAGE n'étant pas partie aux relations contractuelles avec la société PAVILLON 2000.
JUGER que seule la qualité de propriétaire de la Société LA THEROUANNE l'astreint au paiement d'une taxe foncière, et non pas les éventuels manquements qui auraient pu être reprochés à la Société Pavillon 2000 BOURBOIN PAVILLON 2000.
JUGER qu'il ne saurait être considéré que le règlement de la taxe foncière, qui incombait à la SCI LA THEROUANNE en tout état de cause, n'est pas une conséquence directe des éventuelles malfaçons alléguées.
PRENDRE ACTE de ce qu'en cause d'appel, la SCI LA THEROUANNE ne formule plus de demande au titre du remboursement des frais de son Expert-Conseil.
Par conséquent :
REFORMER le jugement en ce que le Tribunal a considéré que les garanties de la SMABTP étaient mobilisables.
REFORMER le jugement entrepris en ce que le Tribunal a condamné la SMABTP à payer à la SCI LA THEROUANNE la somme de 18 200,40 euros au titre des travaux de remise en état, et à la somme de 320,90 euros au titre de la fourniture des travaux, les garanties de cette dernière n'ayant pas vocation à être mobilisées en l'absence de désordre de nature décennale.
CONFIRMER le jugement en ce que le Tribunal a rejeté la demande de la société BISTROT VILLAGE au titre de la perte de loyers.
CONFIRMER le jugement en ce que le Tribunal a rejeté la demande de la société BISTROT VILLAGE au titre de la perte d'exploitation.
CONFIRMER le jugement en ce que le Tribunal a rejeté la demande de la SCI LA THEROUANE au titre du remboursement de la taxe foncière.
En tout état de cause :
JUGER qu'en cas improbable de condamnation prononcée à son encontre, la SMABTP ne pourra être condamnée que dans les limites et plafonds de garantie du contrat souscrit avec la société PAVILLON 2000 BOURBOIN, à savoir que la franchise contractuelle et le plafond de garantie contractuellement prévus sont opposables à la SCI THEROUANNE, et le sont également à l'égard des tiers lésés en matière de garanties facultatives.
DEBOUTER la SCI THEROUANNE et à la SARL BISTROT DU VILLAGE de leur demande à hauteur de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comme étant disproportionnée et non justifiée.
CONDAMNER in solidum la SCI THEROUANNE et à la SARL BISTROT DU VILLAGE à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SCI THEROUANNE et à la SARL BISTROT DU VILLAGE aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Maître HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 29 novembre 2022 et mise en délibéré au 5 avril 2023.
MOTIVATION
La nature, la cause et l'origine des dommages
La SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE affirment que les manquements contractuels fondant la responsabilité de la société Pavillon 2000 BOURBOIN ont été admis par son assureur, la SMABTP, qui a proposé une indemnisation à ce titre et n'a pas, initialement, dénié sa garantie. Elle estime qu'elle ne peut plus, dans ces conditions, contester devoir indemnisation au titre des contrats d'assurance la liant à la société Pavillon 2000 BOURBOIN.
La SMABTP allègue que les désordres dénoncés ne sont pas de nature décennale, que les manquements de son assuré, la société Pavillon 2000 BOURBOIN, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ne seraient pas établis, et qu'en ce qui la concerne, elle n'est liée par aucun contrat avec la SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE et ne peut donc répondre d'une responsabilité sur ce fondement.
Réponse de la cour :
L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est par ailleurs de principe que la réception sans réserve exonère le constructeur de toute responsabilité sur les vices de construction et défauts de conformité apparents n'ayant fait l'objet d'aucune réserve, en ce que le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté les travaux en l'état.
Le désordre ne présente pas le caractère d'apparence s'il n'a pu être constaté que postérieurement à la réception. Le caractère apparent d'un désordre doit tenir compte de la qualité du maître d'ouvrage. La qualité de profane est appréciée au regard des compétences propres, quelle que soit l'assistance qui a pu être apportée par un quelconque technicien ou maître d''uvre.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la garantie décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien de causalité entre le dommage constaté et l'intervention des personnes réputées constructeurs.
À défaut de possible mise en 'uvre de la garantie légale, il doit être fait application, selon les hypothèses, de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et, enfin, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
En l'espèce, il n'existe de lien contractuel qu'entre la SCI LA THEROUANNE et la société BOURBOIN.
Il n'est pas contesté que les travaux réalisés par l'assuré de la SMABTP ont été réceptionnés en septembre 2004, date correspondant à la fin des travaux et à leur paiement, sans que ne soit formalisé un document de réception.
S'agissant de la matérialité et de la nature des désordres, si aucune expertise judiciaire ne figure au dossier, une expertise contradictoire a été réalisée à la demande de la SMABTP, à laquelle ont assisté la SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE. Ni le rapport, ni les conclusions, ne sont versés au dossier.
Pour autant, la matérialité des désordres allégués par la SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE n'est pas contestée par la SMABTP. Afin de les qualifier, la cour dispose de la description des travaux d'origine, de l'analyse de l'expert nommé par l'assureur des intimés, et de la facture des travaux de reprise décrivant leur contenu exact.
Il ressort des pièces produites par les intimés que les importants travaux de rénovation engagés par eux ont conduit à ne laisser que les quatre murs de gros 'uvre et les pointes des deux murs pignons de la construction ancienne (plus de 150 ans). Ces murs, avant travaux, étaient tenus entre eux par les solivages des planchers hauts rez-de-chaussée et 1er étage et par la charpente traditionnelle. L'expert les ayant assistés dans le cadre de l'expertise amiable indique, le 19 octobre 2012, dans un courrier adressé à l'expert de la SMABTP, que l'entreprise aurait dû pour « reprendre la stabilité de ces murs de gros 'uvre, effectuer la mise en 'uvre d'un chaînage périphérique ('). Or, il a été affirmé par l'entrepreneur qu'un chaînage partiel a été effectué. »
L'absence de chaînage complet a mené à un affaissement du plancher du 1er étage et des fissures et lézardes sur le cloisonnement secondaire.
Ces pièces ne sont pas utilement combattues par la SMABTP qui ne produit aucun élément contraire. Il n'est pas contesté que le seul intervenant a été la société Pavillon 2000 BOURBOIN, qui est donc seule à l'origine des fissures en raison d'un chaînage absent ou insuffisant des murs repris. Ces désordres, de nature structurelle, mettent en cause la solidité de l'ouvrage et relèvent donc de la garantie légale de l'article 1792 du code civil. La gravité des désordres se déduit également et enfin de la nature des travaux de reprises nécessaires qui font apparaître une démolition totale et une reconstruction d'une partie de l'ouvrage.
La garantie de la SMABTP
La SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE sollicitent la confirmation du jugement de première instance qui a condamné la SMABTP à les indemniser de leurs préjudices en se fondant sur l'article L.123-4 du code des assurances reconnaissant un droit d'action directe du tiers lésé contre l'assureur du responsable du dommage.
La SMABTP, pour sa part, entend voir infirmer la décision au motif qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE et ne peut donc être condamnée à réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Elle ajoute, qu'en outre, les dommages n'étant pas de nature décennale, elle ne peut être tenue à garantie au regard des conditions du contrat d'assurance de la société Pavillon 2000 BOURBOIN. Enfin, à supposer une condamnation à son encontre, elle demande à pouvoir opposer les limites et plafonds de garantie.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L'article L.124-1 du même code précise que dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
L'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, la responsabilité de la société Pavillon 2000 BOURBOIN a été retenue sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. En conséquence, la SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE bénéficient d'une action directe à l'encontre de son assureur, la SMABTP, indépendamment de tout lien contractuel entre eux.
Il ressort de l'attestation établie par l'assureur le 30 janvier 2004 que la société Pavillon 2000 BOURBOIN a souscrit auprès de la SMABTP un contrat « CAP 1000 » n°0619000/1 347, à effet au 1er janvier 2003 garantissant notamment les activités de maçonnerie après réception des travaux, et à ce titre « la réparation des dommages matériels affectant l'ouvrage exécuté par le sociétaire lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur quel que fondement que ce soit. »
La même attestation précise en page 2/3 :
« Sont notamment garanties :
La responsabilité décennale
La responsabilité de bon fonctionnement
La responsabilité décennale pour les ouvrages de génie civil
La responsabilité encourue par le sociétaire lorsqu'il est titulaire d'un contrat de sous-traitance. »
Sont communiquées les conditions particulières relative à un autre contrat, intitulé CAP 2000, portant le numéro 1247000/001 385988/000, concernant une police à effet au 1er janvier 2011, garantissant la même activité de maçonnerie. Leur application aux faits de la cause n'est pas contredite.
Aux termes de celles-ci sont couverts les dommages à l'ouvrage après réception dans les conditions suivantes :
Garantie décennale : À hauteur du coût des travaux de réparation de l'ouvrage
Responsabilité décennale en qualité de sous-traitant : 1 000 000 d'euros par sinistre
Bon fonctionnement : 1 000 000 d'euros par sinistre
Autres responsabilités : 2 000 000 d'euros par sinistre
Défauts des éléments d'équipement à vocation professionnelle : 458 000 euros par sinistre et par an
Franchises : 10% des dommages, mini : 5 franchises statutaires, maxi : 50 franchises statutaires.
S'agissant des dommages à l'ouvrage avant réception, les mêmes conditions particulières précisent :
Montant de la garantie : 800 000 euros par sinistre
Franchises : 10% des dommages, mini : 5 franchises statutaires, maxi : 50 franchises statutaires.
L'article 5-3 fixe la franchise statutaire à 154 euros.
La SMABTP conteste la nature décennale des désordres mais pas sa garantie au titre de désordres qui seraient qualifiés de décennaux. La cour ayant retenu une qualification décennale, la SMABTP doit sa garantie au titre du contrat précité.
En conséquence, le jugement ayant retenu le principe de la garantie de la SMABTP sera confirmé. La SMABTP pourra opposer à la SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE les limites et plafonds de garantie en application de l'article L.112-6 code des assurances.
3. Les préjudices et leur indemnisation
La SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE sollicitent les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de leurs préjudices :
Concernant la SCI LA THEROUANNE :
18 200,40 euros TTC au titre des travaux de nettoyage et remise en état des locaux à la suite des travaux de reprises réalisés (facture de la société FRACHET du 30 janvier 2016)
320,90 euros au titre des dépenses d'eau et d'électricité pour les travaux de reprise
6 887 euros au titre de la taxe foncière pour les années 2013, 2014 et 2015
Concernant la SARL BISTROT DU VILLAGE :
9 072 euros au titre des pertes d'exploitation entre 2013 et 2016.
60 000 euros au titre des pertes de loyers dus au titre du contrat de location-gérance signé le 10 mai 2010 entre elle et Monsieur [F], soit 1 666,66 euros HT sur une période de 36 mois
A l'appui de leurs demandes, la SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE entendent se prévaloir de la proposition d'indemnisation formalisée par la SMABTP le 24 avril 2018.
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement de première instance ayant débouté la SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE de leurs demandes au titre des pertes de loyers, du remboursement de la taxe foncière et des pertes d'exploitation.
S'agissant des pertes de loyer, elle demande à la cour de reprendre la motivation du tribunal judiciaire de MEAUX qui a rejeté la demande formée par la SCI LA THEROUANE pour des loyers dus au titre d'un contrat de location-gérance liant la SARL BISTROT DU VILLAGE à Monsieur [F] et dans lequel elle n'intervient pas. Elle ajoute que le non-paiement desdits loyers par Monsieur [F] n'est pas démontré.
Sur les pertes d'exploitation, la SMABTP indique que la suspension de l'activité n'est pas démontrée et que la perte d'exploitation n'est pas établie, ainsi que l'a relevé le tribunal judiciaire. Elle ajoute que le seul véritable exploitant pouvant solliciter une indemnisation pour une perte d'exploitation serait Monsieur [F], en vertu du contrat de location - gérance consenti par la SARL BISTROT DU VILLAGE.
Sur le remboursement de la taxe foncière, l'intimée conclut au rejet au motif que la perte de jouissance totale sur trois années n'est pas établie. En tout état de cause, elle demande la confirmation du jugement qui a retenu que la taxe foncière, consistant en l'exécution d'une obligation légale, ne peut constituer un préjudice réparable ayant un lien de causalité avec le manquement contractuel subi.
S'agissant, enfin, des sommes réclamées au titre de la remise en état des lieux et des frais d'eau et d'électricité exposés lors des travaux de reprise, la SMABTP rappelle que sa garantie ne peut être mobilisée faute de désordres de nature décennale.
Le jugement a fait droit à l'ensemble des demandes au titre des préjudices matériels, mais débouté la SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE de leurs autres demandes.
Réponse de la cour :
S'agissant de l'indemnisation des préjudices de la SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE, il ne pourra être fait droit aux demandes qu'à la condition que soit rapportée la preuve par elles de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
Par ailleurs, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
Si les parties peuvent mettre fins à un litige par un contrat de transaction, celui-ci doit être écrit et avoir reçu le consentement non équivoque de l'ensemble des parties concernées. Une simple offre de transaction ne saurait valoir transaction en l'absence d'acceptation.
Sur les demandes consécutives aux travaux de reprise :
S'agissant des frais de remise en état des lieux, pour un montant de 18 200,40 euros, la SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE produisent :
Une facture de la société FRACHET, société générale de services, d'un montant de 18 200,40 euros TTC, du 30 janvier 2016, portant sur le démontage, nettoyage, remontage de l'ensemble du mobilier, du matériel de cuisine, le nettoyage des sols, plafonds, vaisselle, points lumineux et les tests de fonctionnement de l'ensemble.
Il n'est pas contesté que les travaux de reprise réalisés en fin d'année 2015 par l'assurée de la SMABTP sont consécutifs aux désordres faisant suite à sa première intervention et pour lesquels la cour a confirmé qu'ils étaient dus à un désordre de nature décennale engageant la garantie de la SMABTP. À ce titre, l'assureur doit réparation de l'ensemble des préjudices ayant un lien de causalité directe et certain établi avec le manquement retenu. La remise en état des locaux, dont le coût engagé par la SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE est établi par la production de la facture de la société FRACHET est une conséquence directe des travaux de reprise réalisés par la société Pavillon 2000 BOURBOIN. Cette facture fait état du démontage de mobilier, et du déménagement de locaux conservés et non atteints par les travaux de reprise, puis de leur nettoyage avant remise en place du mobilier. Les locaux concernés sont des locaux « techniques » tels que cuisine, plonge, chaufferie, sanitaires, mais également le bar et les sanitaires. Il a dû être procédé à la dépose et la repose de l'ensemble du matériel de cuisine.
Enfin, si le courrier adressé par la SMABTP à la SCI LA THEROUANNE le 24 avril 2018, faisant suite à un premier refus d'une offre d'indemnisation ne constitue pas une transaction en tant que telle, il permet néanmoins d'établir que les demandes formées au titre de frais de remise en état de fourniture ne sont pas contestées dans leur principe.
Le jugement ayant alloué la somme de 18 200,40 euros à la SCI LA THEROUANNE et la SARL BISTROT DU VILLAGE sera donc confirmé.
Il le sera également, et sur les mêmes motifs, s'agissant des frais d'eau et d'électricité au titre des travaux de reprise à hauteur de 322,90 euros.
Sur les autres demandes d'indemnisation :
S'agissant de la taxe foncière, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de MEAUX a exclu toute indemnisation au motif qu'une obligation légale ne saurait être constitutive d'un préjudice indemnisable. La SCI LA THEROUANNE, propriétaire, devait s'acquitter de cet impôt foncier, peu important que le bien soit occupé ou non, étant précisé, qu'en tout état de cause elle n'allègue ni ne démontre avoir été privée de la jouissance de son fonds.
S'agissant des pertes de loyer, le jugement ayant rejeté cette demande sera confirmé dès lors que la demande est formée par la SCI alors que le bien a fait l'objet d'un contrat de location-gérance entre la SARL et un tiers et que l'arrêt du paiement des loyers ou une réduction de celui-ci sur la période considérée ne sont établis ni par la SCI, ni par la SARL.
S'agissant, enfin, de la perte d'exploitation dont réparation est demandée par la SARL BISTROT DU VILLAGE, il a été indiqué plus avant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute distincte du simple manquement aux obligations du contrat.
L'évaluation de ce préjudice éventuel se fait par appréciation de la perte de marge laquelle conduit à rechercher quel est le chiffre d'affaires dont a été privé la victime du fait du dommage subi, sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité. Il appartient à la société demanderesse de fournir à la juridiction les éléments comptables complets permettant cette analyse.
Or, en l'espèce, l'arrêt de l'exploitation sur la période considérée (avril 2013 à avril 2016) n'est pas démontré par la SARL BISTROT DU VILLAGE. C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de MEAUX l'a déboutée de cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4. Les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement du tribunal judiciaire de MEAUX s'agissant des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP et la SARL BISTROT DU VILLAGE succombant seront condamnées aux dépens de l'instance d'appel et déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la SMABTP sera condamnée à verser à la SCI LA THEROUANNE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de MEAUX du 19 novembre 2019 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SMABTP et la SARL BISTROT DU VILLAGE aux dépens de l'instance d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP à verser à la SCI LA THEROUANNE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SMABTP et la SARL BISTROT DU VILLAGE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1383 du code civil.article L.123-4 du code des assurances reconnaissantarticle L.112-6 du code des assurancesarticle 1134 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Enfinarticle 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75ab8b510604f5bc1d78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel