Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75ae8b510604f5bc1d7a
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03736 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2017 - Tribunal de Grande Instance de Paris APPELANT Monsieur [B] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 INTIMES AGENT JUDICIAIRE DE'ETAT [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 Représenté par Mme [J] [T] en vertu d'un pouvoir général AUTRE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 2] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public le 25 avril 2017, qui a fait connaître son avis le 27 avril 2017. ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** M. [B] [R], interpellé le 11 février 2011 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour des faits de vol en bande organisée, arrestation, séquestration et association de malfaiteurs, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Par arrêt de la cour d'assises du département de la Loire du 13 décembre 2013, il a été condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Entre temps, courant juin 2013, il a été victime à la maison d'arrêt de [Localité 7] d'une agression de la part de ses co-détenus. C'est dans ces circonstances que, faisant grief au juge d'instruction d'avoir divulgué des éléments ayant trait à sa qualité d'informateur, à l'origine de son agression, M. [R] a, par acte du 30 novembre 2015, assigné l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir engager la responsabilité de l'Etat pour faute lourde et rupture d'égalité devant les charges publiques. Par jugement rendu le 13 mars 2017, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [R] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution par provision du jugement, - condamné M. [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 18 avril 2017, M. [R] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 18 juin 2019, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours. Par conclusions du 17 février 2020, M. [R] a demandé la réinscription au rôle. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 septembre 2021, M. [B] [R] demande à la cour de : - le recevoir en son appel, - infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris, la réformant, - relever la faute du magistrat instructeur caractérisée par la transmission d'élément confidentiel inutile à la manifestation de la vérité, - retenir que cette faute est une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat, subsidiairement, - retenir la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, en conséquence, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à l'indemniser, - fixer son indemnisation comme suit : - au titre de l'isolement anormalement long, la somme de 44 680 euros, - au titre du préjudice de l'altération des conditions d'existence, 100 000 euros, - au titre du préjudice d'anxiété, 100 000 euros, - au titre de l'agression de juin 2013, envoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner une expertise, - réserver l'indemnisation à lui revenir sur ce point, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une indemnité de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale pour les frais d'appel, ainsi qu'en tous les dépens, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens qui seront recouverts par Me Elodie Falco, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 décembre 2021, l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'absence de faute lourde du service public de la justice, - rejeter la demande de M. [R] visant à engager la responsabilité sans faute fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques, - rejeter la demande d'expertise de M. [R], - condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens qui seront recouverts par Me Anne-Laure Archambault, avocat, ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. Selon avis notifié le 19 février 2019, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il conclut à l'absence de responsabilité de l'Etat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2022. La cour, soulevant d'office la question de la compétence du juge judiciaire pour connaître de la de demande subsidiaire fondée sur la rupture de l'égalité devant les charge publiques, a invité les parties à formuler leurs observations sur ce point par notes en délibéré. Les parties ont chacune déposé une note en délibéré les 15 et 16 février 2023. SUR CE : Sur le désistement : Par note en délibéré déposée le 16 février 2023, l'appelant s'est désisté de sa demande subsidiaire fondée sur la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Il convient de constater ce désistement. Sur la responsabilité pour faute lourde de l'Etat : Le tribunal n'a retenu aucune faute lourde de l'Etat, en ce que : - il est établi qu'a été versé en cote C9 du dossier d'instruction de M. [R], un courrier électronique émanant du directeur de la maison d'arrêt de [Localité 7] à destination du juge d'instruction, faisant état de la contribution active du détenu 'qui n'a pas hésité à se mettre dans des situations potentiellement indélicates voire dangereuses pour obtenir des éléments et informations importantes', - la preuve que le surplus des correspondances et les rapports aient été versés au dossier d'instruction n'est pas rapportée, - le magistrat instructeur n'a fait que respecter les prescriptions de l'article 81 du code de procédure pénale en versant au dossier cette correspondance relative au déroulement de la détention provisoire de M. [R] et n'a pas commis de faute, - le seul fait que ce document ait été accessible, directement ou indirectement, aux autres mis en examen dans la procédure pénale, ne suffit pas pour établir que l'Etat a manqué à sa mission, ce droit d'accès constituant un droit essentiel de la défense. L'appelant fait valoir le fonctionnement défectueux du service public de la justice, en ce que : - en raison de sa qualité d'informateur pour des faits extérieurs à l'instruction dont il faisait l'objet, il aurait dû bénéficier des dispositions des articles 706-58, 706-59 et 706-60 du code de procédure pénale permettant la protection des témoins et la préservation de leur anonymat sauf à obtenir leur accord, - l'erreur de divulgation de son identité a été relevée par le ministre de la Justice, le contrôleur général des lieux de privation et de liberté et le jugement du tribunal d'application des peines de Moulins, - les dispositions de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure pénale ne justifient pas la divulgation de sa qualité d'informateur au titre de faits extérieurs à ceux objets de l'instruction criminelle en cours, - la faute lourde de l'Etat est caractérisée en raison de la fuite d'informations relatives à sa qualité d'informateur dans des dossiers autres que celui pour lequel il a fait l'objet d'une condamnation devant la Cour d'assises de la Loire du 13 décembre 2013, la violation des dispositions des articles 706-58 et suivants du code de procédure pénale ayant trait à la protection du témoin et la sauvegarde de son anonymat, le manquement à des dispositions légales impératives en ne respectant pas la procédure de protection des témoins et la mise en danger de sa vie aussi bien en détention qu'à sa sortie de détention. L'agent judiciaire de l'Etat réplique qu'aucun fonctionnement défectueux de la justice n'est établi, aux motifs que : - le juge d'instruction a respecté les règles procédurales en faisant une juste appréciation des dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale, tous les actes dressés durant la phase d'instruction devant être scellés par écrit et versés au dossier, - le juge d'instruction n'a pas commis de faute en consignant par procès-verbal les déclarations de l'intéressé en garde à vue et devant le juge d'instruction, ayant permis l'identification de co-auteurs, - le fait de mettre dans la cote C des courriers relatifs au déroulement de la détention provisoire de M. [R] et confirmant sa collaboration avec la justice ne constitue pas une faute lourde ainsi que l'a retenu le tribunal, le secret de l'instruction ne concernant pas les parties à l'information judiciaire qui doivent avoir accès aux éléments du dossier, - il n'est pas démontré que les informations fournies portant sur des faits autres que ceux pour lesquels M. [R] a été mis en examen ont été versées à la procédure d'instruction dont il faisait l'objet, - M. [R] ne justifie d'aucune décision motivée du juge des libertés et de la détention autorisant que ses déclarations litigieuses soient couvertes par l'anonymat, et ne peut prétendre au bénéfice du statut protecteur des témoins puisqu'il a été mis en examen et même condamné pour ces faits, - M. [R] ne justifie pas que la pièce cotée dans la partie détention de son dossier est à l'origine de l'agression dont il a fait l'objet. Le ministère public souligne que: - aucune faute ne peut être reprochée au juge d'instruction qui a fait une juste application des dispositons de l'article 81 du code de procédure pénale, - si les décisions de l'isolement de M. [R] font état d'un article de presse qui circulait en détention et mentionnait sa collaboration avec les services de police, aucun élément ne permet d'imputer au magistrat instructeur la responsabilité de cette divulgation. Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. L'inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n'y a donc pas de faute lourde lorsque l'exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n'a pas été exercée, le juge n'ayant pas à s'assurer de l'issue possible de cette voie de recours. Il est justifié par les pièces produites aux débats que seul a été versé dans la côte détention de M. [R] un courriel du 28 avril 2011 de M. [D], directeur de la maison d'arrêt de [Localité 7] adressé à M. [S], juge d'instruction, ayant pour objet 'Situation du détenu [B] [R]'. Dans ce courriel, coté C9 du dossier d'instruction de M. [R], le directeur de la maison d'arrêt transmet 'deux courriers, l'un du commandant [I], l'autre de M. [Y], relatifs à la contribution active du détenu [B] [R] dans la résolution d'une affaire d'atteinte à la justice impliquant une surveillante de l'établissement', 'confirme à [s]on tour la bonne coopération du détenu [R] dans cette affaire qui n'a pas hésité à se mettre dans des situations potentiellement indélicates voire dangereuses pour obtenir des éléments et informations importantes', tout en précisant 'Je souhaite que ces faits puissent lui être bénéfiques en tant que besoin dans la gestion du dossier dont vous avez la charge et l'instruction'. Le courrier de M. [Y], major pénitentiaire, du 18 avril 2011 qui est seul produit, précise 'le rôle primordial que le détenu [R] a tenu dans [s]es investigations et les résultats obtenus en prenant des risques importants', nécessitant que soit respecté son anonymat le plus complet, sa contribution ayant permis d'identifier des faits de corruption d'une surveillante pénitentiaire par un détenu. Ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal, en versant ce courriel qui lui était adressé et qui avait trait au déroulement de la détention provisoire de M. [R], ainsi que sa pièce jointe, à la cote détention de M. [R] du dossier d'information judiciaire dont il était saisi, le juge d'instruction n'a fait qu'appliquer l'article 81 du code de procédure pénale imposant que l'ensemble des pièces de la procédure soient cotées au dossier. Ce courriel devait d'autant plus être versé à la procédure qu'il était adressé au juge d'instruction au titre de la gestion du dossier d'information judiciaire dont faisait l'objet M. [R], afin que puisse être prise en compte favorablement sa contribution active. Il ne saurait être fait grief au juge d'instruction de ne pas avoir fait usage des dispositions de l'article 756-58 du code de procédure pénale prévoyant qu' 'en cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure', dès lors qu'il ne figure au dossier d'information judiciaire aucune audition de M. [R] au titre des faits de corruption dont il a permis l'identification. En outre, M. [R] n'indique rien des circonstances dans lesquelles il aurait été entendu au titre de ces faits étrangers à ceux pour lesquels il était mis en examen et ne justifie pas que son audition aurait se dérouler sous anonymat alors que l'article 706-54 du code de procédure pénale vise 'les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure'. Si le courrier du contrôleur général des lieux de privation et de liberté du 25 mars 2014 dont se prévaut l'appelant mentionne que 'Il serait exact que, par erreur, un document vous concernant se serait retrouvé dans un dossier d'instruction d'un autre détenu. Cette situation, reconnue comme fort inconfortable pour vous, serait bien connue tant de la direction locale que de la direction interrégionale en charge des transferts. Tout serait mis en oeuvre pour assurer votre sécurité le temps d'un transfert futur. Ainsi vous seriez mis dans les conditions de l'isolement, alors même que l'établissement ne dispose pas de quartier d'isolement', rien ne permet de rattacher ces faits dont les circonstances de commission ne sont pas déterminées, au courriel coté C9, ni au juge d'instruction, ni même à un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le fait que M. [R] ait bénéficié de réductions de peine en raison de sa contribution à la révélation d'éléments d'enquête et à l'identification de différents faits commis en détention et hors détention, et que le jugement du tribunal d'application des peines de Moulins du 10 octobre 2014 vise notamment une attestation du directeur de la maison d'arrêt de Saint-Etienne du 23 mars 2014 ' qui rappelle que la situation actuelle de Monsieur [R], vu par les autres détenus et le milieu du grand banditisme comme une 'balance', est notamment due à une faute du magistrat instructeur à la dernière affaire criminelle qui a côté en procédure une pièce qui n'aurait jamais dû être portée à la connaissance des autres parties à savoir un mail du directeur de l'établissement de l'époque adressé au magistrat ainsi qu'un courrier du gradé de l'établissement, mettant en avant les services rendus par Monsieur [R] dans le renseignement des forces de police et de l'administration pénitentiaire', est inopérant à caractériser la reconnaissance d'une faute lourde de l'Etat dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur une telle faute et qu'il a été fait régulièrement application de l'article 81 du code de procédure pénale. Le courrier du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 20 janvier 2017 précisant notamment que 'L'actuel ministre de la justice me confirme que depuis le versement au dossier d'instruction d'un document vous concernant, des réelles menaces pèsent sur votre sécurité (...). S'agissant des circonstances de la divulgation de votre rôle, il (le Ministre de la Justice) m'informe que l'attention du président du tribunal de grande instance et celle du service de l'instruction avait été appelée sur les conséquences du versement de telles informations dans un dossier d'information judiciaire ouvert aux parties. (...).J'escompte que les services concernés auront été suffisamment sensibilisés aux conséquences d'une telle erreur afin qu'aucune autre personne détenue ne soit victime de tels faits', n'est pas davantage pertinent. Il n'est pas plus justifié d'une mise en danger de M. [R] constitutive d'une faute lourde de l'Etat. A défaut de caractériser une telle faute, M. [R] a été à bon droit débouté de ses demandes. Le jugement est donc confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [R] est condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement de M. [B] [R] de sa demande subsidiaire fondée sur la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [B] [R] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [R] aux dépens d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 81 alinéa 2 du code de procédure pénale ne justifarticle 700 du code de procédure civilearticle 81 du code de procédure pénale en versanarticle L.141-1 du code de larticle 81 du code de procédure pénale.article 699 du code de procédure civile et à payearticle 700 du code de procédure pénale pour les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642e75ae8b510604f5bc1d7a
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