Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75ae8b510604f5bc1d82
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en garantie formée contre le vendeur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08012 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5U4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019056690 APPELANTE Mme [W] [X] Née le 30 janvier 1967 à [Localité 5] (Algérie) De nationalité française Exerçant la profession de coiffeuse Demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque D 1267 Assistée de Fiona SALOMON substituant Me Frédéric SAMAMA, avocate au barreau de PARIS, toque D 1267 INTIMEE Société NOGS, immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 821 838 497 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 4] Assignée par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Douglas BERTHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. M. Douglas BERTHE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie RECOULES, Présidente Mme Marie GIROUSSE, Conseillère M. Douglas BERTHE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Par défaut Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Nathalie RECOULES, Présidente, et par Mme Laurène BLANCO Greffier, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La société Lou, qui exploitait un salon de coiffure situé [Adresse 2], a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 09 janvier 2019, puis en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 12 avril 2019, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce à Mme [X], représentée par la société Nogs, qui avait fait la meilleure offre, soit un prix de 30 000 €. Mme [X] a reproché à son mandataire, la société Nogs de ne pas l'avoir informée d'une erreur contenue dans le cahier des charges de l'offre de cession et lui a demandé le remboursement de ses honoraires, soit la somme de 9 068 €, prétendant également à la réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi. Par lettre recommandé du 23 mai 2019, le conseil de Mme [X] a mis en demeure la société Nogs de lui rembourser la somme de 9 000 € HT, la mise en demeure étant restée sans effet. Par acte du 19 septembre 2019, Mme [X] a fait assigner à comparaître la société Nogs devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement de l'indemniser de ses préjudices pour manquement à ses obligations d'information et de conseil. La société Nogs n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Par jugement du 03 février 2020, le tribunal de commerce a : - débouté Mme [W] [X] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [W] [X] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA. Par déclaration du 25 juin 2020, Mme [W] [X] a interjeté appel total du jugement. Malgré signification régulière du 17 septembre 2020, la société Nogs n'a pas constitué avocat. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les dernières conclusions déposées le 09 septembre 2020, par lesquelles Mme [W] [X], appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de commerce de Paris ' RG n°2019056690 en ce qu'il a débouté Madame [W] [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance, Et statuant à nouveau : - constater que la Société Nogs a manqué à ses obligations d'information et de conseil envers Madame [W] [X] dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce de la société Lou ; Par conséquent : - condamner la Société Nogs à verser à Madame [W] [X] les sommes suivantes : - 9 068 € au titre de son préjudice matériel ; - 10 000 € en réparation de son préjudice moral ; - condamner la Société Nogs à verser à Madame [W] [X] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Société Nogs aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, sa position sera succinctement résumée. Sur le mandat, L'appelante, Mme [W] [X], expose que la société Nogs est intervenue en qualité d'intermédiaire dans la vente du fonds de commerce litigieux ; que la convention qui la lie à la Société NOGS n'est pas écrite, que les dispositions légales et jurisprudentielles relatives à la responsabilité civile ont vocation à s'appliquer ; que cette relation contractuelle est caractérisée au regard des paiements effectués au titre des honoraires, de la mention de la société Nogs contenue dans l'offre d'achat, dans la requête autorisant la cession du fonds de commerce présentée par le juge commissaire et dans la notification de l'ordonnance autorisant la cession à la société Nogs en sa qualité de mandataire de Mme [X] ; que le mandat peut ne pas écrit. Sur la responsabilité de la société Nogs, Sur la faute, L'appelante expose que la société Nogs ne l'a pas informée de l'erreur substantielle figurant au cahier des charges ; qu'elle avait parfaitement connaissance du projet de Mme [X] et de l'impossibilité pour celle-ci d'assumer un loyer de 6 128 € par mois ; qu'elle était débitrice d'une obligation d'information et de conseil, laquelle l'obligeait à fournir une information précise et exacte à son mandat ; qu'elle a commis une faute en ne vérifiant pas les éléments du fonds dont une simple lecture de l'acte aurait permis de l'informer ; que le dossier de présentation réalisé par le mandataire judiciaire AMJ et présenté par la société Nogs indique expressément le loyer annuel. Sur le préjudice, L'appelante expose avoir subi un préjudice matériel de 9 068 €, ce qui correspond au prix qu'elle a effectivement payé sans avoir reçu aucune facture ; un préjudice moral de 10 000 € en ce qu'elle s'est vue contrainte de régulariser une cession de fonds de commerce à des conditions qu'elle n'aurait pu assumer ; qu'elle a cru perdre l'intégralité de ses économies dans un projet qui ne pourrait aboutir mais également faire face à l'impossibilité de régler le loyer qui lui était demandé ; qu'elle est sans activité depuis plusieurs mois. Sur le lien de causalité, L'appelante expose que le lien de causalité est caractérisé en ce que si la société Nogs avait procédé aux vérifications d'usage et sollicité la communication d'une copie du bail commercial, elle aurait pu lui donner une information précise et exacte sur les termes du bail, dont le montant du bail. Motifs de l'arrêt : Il résulte des articles 1101, 1984, 1985, 1988, 1991 et 1992 du code civil que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, que s'il s'agit d'aliéner ou de quelque autre acte de propriété, il doit être exprès. Il résulte en outre des dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les fonds de commerce que les conventions conclues avec les professionnels relatives aux opérations d'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce doivent être rédigées par écrit. Selon l'article 76 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les fonds de commerce, les personnes physiques ou morales qui se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations suscitées sur ne sont autorisées à recevoir ou détenir des fonds, biens, effets, ou valeurs, à quelque titre que ce soit, où à en disposer que dans la mesure et dans les conditions précisées par une clause expresse d'un mandat écrit. En l'espèce, l'appelante justifie que l'offre d'achat du fonds du 26 mars 2019 a été régularisée par la SASU NOGS qui a ainsi apporté son concours à une opération d'achat de fonds de commerce sans aucun mandat écrit. Mme [X] a en conséquence versé à la SASU NOGS et en contrepartie la somme de 9 068 € par chèque de 8 000 € du 30 mars 2019 et par paiement par carte bancaire de 1068 € à la même date. Il est ainsi établi que la SASU NOGS a apporté son concours à une opération d'achat de fonds de commerce sans aucun mandat écrit et a perçu en contrepartie la somme de 9 068 € en violation des dispositions suscitées. Elle sera donc condamnée à restituer cette somme à Mme [X] et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur le préjudice moral : L'appelante indique que le propriétaire des murs du fonds de commerce a accepté de résilier amiablement le bail et lui a versé une indemnité de 30 000 € correspondant au prix de cession qu'elle avait décaissé et ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La SASU NOGS qui succombe devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront dès lors infirmées. En outre, il apparaît équitable que SASU NOGS indemnisent Mme [W] [X] de ses frais irrépétibles à hauteur d'un montant de 3 000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2020 sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [X] de sa demande de réparation de son préjudice moral, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SASU NOGS à payer à Mme [W] [X] la somme de 9 068 €, Y ajoutant, CONDAMNE la SASU NOGS à payer à Mme [W] [X] la somme de 3 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE la SASU NOGS aux dépens de première instance et d'appel. REJETTE les autres demandes. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et les diarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642e75ae8b510604f5bc1d82
Données disponibles
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