Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75af8b510604f5bc1d86
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 104 307 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 AVRIL 2023
(n°2023/ 54 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17095 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2020F00064
APPELANTE
S.A. BPCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro : 401 380 472
représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
S.A.R.L. SHARA EXOTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro : 502 87 9 1 58
représentée par Me Jefferson LARUE de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245 et assitée de Me RAVON Lily, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Shara Exotique a pour objet social la vente de produits d'alimentation générale et exotique, l'import-export, le taxiphone, le cabernet et les cartes téléphoniques.
Le 19 février 2016, elle a souscrit à l'assurance 'Multirisque Professionnelle', n° 177277479, 'ASSUR-BP Multirisque Pro', contrat assuré par la société BPCE IARD et distribué par la Banque Populaire, afin, notamment, de garantir ses risques d'incendie, de pertes d'exploitation et de perte de son fonds de commerce.
Le 21 septembre 2016, un incendie a ravagé les locaux sis à [Localité 1] (77) qu'elle louait pour exercer son activité.
Après avoir procédé à une déclaration de sinistre, une réunion s'est tenue sur place au mois de novembre 2016 en présence de l'expert régleur de sinistre de BPCE, la société Cerutti experts.
Après versement par la société BPCE IARD à la société Shara Exotique, par chèque du 10 mars 2017, à titre de provision de la somme de 19.245,65 euros (après déduction de la cotisation due de 754,35 sur un total de 20.000 euros), la société CEF expertise (Conseil des Experts Français, CEF), agissant en qualité d'expert d'assurance de la société Shara Exotique a adressé par courriel le 4 juin 2017 à BPCE et Cerutti un état relatif aux pertes d'exploitation, aux stocks détruits ainsi qu'aux coûts des mesures provisoires prises après sinistre, précisant que la garantie relative à la perte du fonds de commerce serait probablement à mobiliser du fait de l'impossibilité de reprendre une activité si longtemps après le sinistre.
Le contrat a été résilié le 24 septembre 2017 pour défaut de paiement des primes.
Par lettre du 16 février 2018, la société BPCE a proposé à CEF une indemnité globale de 30.000 euros au titre de la garantie incendie (dont à déduire l'acompte de 20.000 euros et la franchise de 500 euros, soit un solde de 9.500 euros) et précisé qu'aucune indemnité n'était due au titre de la 'garantie PEX', pertes d'exploitation et de la garantie PVV, perte de la valeur vénale du fonds de commerce.
Par lettre du 20 juillet 2018, le conseil de la société Shara Exotique a fait part de son refus de l'offre transactionnelle de 30.000 euros, précisant être en désaccord tant sur le quantum de la proposition d'indemnisation que sur le refus de l'assureur d'appliquer les garanties revendiquées.
Par lettre du 24 août 2018, la société BPCE a expliqué que sa proposition d'indemnisation au titre de la garantie incendie émanait du chiffrage établi par son expert, et expliqué son refus de mise en jeu des garanties perte d'exploitation et perte définitive de la valeur vénale du fonds de commerce, à savoir, d'une part l'absence par l'assuré de reprise de l'activité dans les 12 mois suivant la date de survenance de l'événement garanti, reprise pourtant exigée par le contrat, et d'autre part, connaissance par l'assuré que le local qu'il occupait faisait l'objet d'une expropriation au moment de la souscription de son contrat.
Le 30 octobre 2019, le conseil de Shara Exotique a contesté la position de la société BPCE et l'a vainement mise en demeure de régler la somme totale de 337.764,52 euros en application des différentes garanties applicables selon lui au sinistre, à savoir les garanties 'incendie', 'Perte d'exploitation' et 'Perte définitive de la valeur vénale du fonds'.
C'est dans ce contexte que la société Shara Exotique a, par acte du 14 février 2020, assigné la société BPCE IARD devant le tribunal de commerce de Melun aux fins de paiement de la somme totale de 337.764,52 euros avec intérêts et capitalisation, en application des trois garanties qu'elle estime applicables au sinistre.
Par jugement du 12 octobre 2020, ce tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- rejeté l'exception de prescription de l'action soulevée par BPCE,
- condamné la SA BPCE IARD à payer à la SARL Shara Exotique la somme de 28.164 euros T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BPCE IARD , en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,58 euros T.T.C,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 25 novembre 2020, enregistrée au greffe le 30 novembre 2020, la société BPCE IARD a interjeté appel en ces termes : 'Appel total - en ce que le Tribunal a écarté la prescription de l'action de SHARA EXOTIQUE et a condamné BPCE IARD à lui payer 28.164 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et ordonné la capitalisation desdits intérêts outre les dépens et les frais de greffe'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, la société BPCE IARD demande à la cour d'INFIRMER le jugement :
. en ce qu'il a considéré que l'action de la SARL Shara Exotique n'était pas prescrite et a condamné la SA BPCE IARD à payer à la SARL CHARA EXOTIQUE la somme de 28.164 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
. débouté la SA BPCE IARD de sa demande de condamnation de la SARL Shara Exotique à lui payer la somme de 529,59 euros au titre de ses primes impayées,
. débouté la SA BPCE IARD de sa demande de condamnation de la SARL Shara Exotique à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée en tous les dépens.
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances,
Constater l'acquisition de la prescription,
En conséquence,
- CONDAMNER la SARL Shara Exotique à payer à la SA BPCE IARD la somme de 28.164 euros qui lui a été réglée le 16 novembre 2020 en vertu de l'exécution provisoire dont se trouvait assorti le jugement,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Shara Exotique de sa demande de condamnation de la SA BPCE IARD à lui payer la somme de 129.600 euros au titre de l'indemnisation de la perte du fonds de commerce,
- DEBOUTER la partie adverse de sa demande incidente tendant à se voir allouer au titre de la perte d'exploitation la somme de 337.764, 52 euros majorée des intérêts,
- CONDAMNER la SARL Shara Exotique à payer à la SA BPCE IARD la somme de 529,59 euros au titre de ses primes impayées,
- CONDAMNER la SARL Shara Exotique à payer à la SA BPCE IARD la somme de 3.000euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la cour d'appel confirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'action de la SARL Shara Exotique n'était pas prescrite, elle demande de :
- CONDAMNER la SARL Shara Exotique à payer à la SA BPCE IARD la somme de 28.164 euros qui lui a été réglée le 16 novembre 2020 en vertu de l'exécution provisoire dont se trouvait assorti le jugement,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Shara Exotique de sa demande de condamnation de la SA BPCE IARD à lui payer la somme de 129.600 euros au titre de l'indemnisation de la perte du fonds de commerce.
- DEBOUTER en conséquence la société Shara Exotique de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 337.764, 52 euros,
- CONDAMNER la SARL Shara Exotique à payer à la SA BPCE IARD la somme de 529,59 euros au titre de ses primes impayées,
- CONDAMNER la SARL Shara Exotique à payer à la SA BPCE IARD la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, la société Shara Exotique demande à la cour, au visa des articles L. 114-2 du code des assurances, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile ; et des conditions générales et particulières de l'assurance "Multirisque Professionnelle" de :
- DEBOUTER la société BPCE Iard de l'ensemble de ses demandes ;
- JUGER la société Shara Exotique recevable en toutes ses demandes ;
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Constaté que l'action menée par la société Shara Exotique n'est pas prescrite ;
. Débouté la société BPCE Iard de ses demandes ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
. Condamné la société BPCE Iard à payer à la société Shara Exotique la somme de
28.264 euros ;
. Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- CONDAMNER la société BPCE à verser à la société Shara Exotique la somme de 337.764,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER la société BPCE à verser à la société Shara Exotique la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société BPCE fait valoir en substance que :
- l'action de la SARL Shara Exotique est prescrite pour avoir été introduite plus de deux ans après les deux seules causes valables d'interruption de la prescription biennale qui lui sont opposables, à savoir la mission confiée au cabinet d'expert d'assureur Cerutti le 23 septembre 2016 et le paiement par l'assureur d'un chèque sans réserve le 10 mars 2017 ;
- il convient donc de condamner la société Shara Exotique à lui payer la somme de 28.164 euros réglée le 16 novembre 2020 en exécution du jugement.
Subsidiairement, BPCE estime que la société Shara Exotique ne pouvait qu'être déboutée de ses demandes au titre de l'indemnisation du stock et du matériel, en l'absence de justificatifs, et qu'elle doit ainsi être condamnée à lui restituer la somme de 28.164 euros allouée par le tribunal à ce titre. BPCE ajoute que les deux autres garanties invoquées (pertes d'exploitation et perte définitive de la valeur vénale du fonds) ne sont pas mobilisables.
Enfin, BPCE sollicite à titre reconventionnel, le versement du solde de primes qui est resté impayé pour un total de 529,59 euros.
La société Shara Exotique réplique notamment que :
- son action n'est pas prescrite, dès lors qu'elle a valablement interrompu à plusieurs reprises le cours de la prescription biennale ;
- elle est en conséquence fondée à obtenir le bénéfice des trois garanties qu'elle revendique, à savoir:
* la garantie "Incendie ", soit une somme de 48.164,52 euros au titre du stock de marchandises et la somme de 10.000 euros au titre du mobilier et le matériel équipant les locaux sinistrés (vitrines, gondoles, étagères etc.) soit 58.164,52 euros au total (dont à déduire l'acompte de 20.000 euros, soit in fine 38.164,52 euros), outre :
* la garantie "Perte d'exploitation", du fait de l'absence complète et définitive de reprise d'activité du fait des atermoiements de BPCE et de son expert régleur de sinistre, le montant maximum de la garantie " Perte d'exploitation ", soit 107.000 euros ;
* la garantie "Perte définitive de la valeur vénale du fonds", la somme de 242.600 euros (349.600 euros - 107.000 euros) dès lors qu' à la date de souscription de cette garantie, elle n'avait aucune connaissance du fait qu'elle allait perdre son droit au bail et qu'en raison d'un futur sinistre, combiné aux atermoiements de son assureur et au délai pris par la ville de [Localité 1] pour l'indemniser de la perte de ses locaux, elle perdrait son fonds de commerce;
- si elle n'a pas pu procéder au paiement des primes arrivées à échéance après l'incendie litigieux, cela ne résulte que du propre fait de BPCE qui n'a pas respecté ses engagements.
Les demandes ainsi formulées, tant à titre principale que dans le cadre de l'appel incident, conduisent la cour à réexaminer l'entier litige, bien que la déclaration d'appel mentionne un 'appel total' et uniquement certains chefs du jugement entrepris, sans au surplus préciser si la cour est saisie d'une demande de réformation ou d'annulation.
1) Sur la fin de non recevoir soulevée par BPCE tirée de la prescription de l'action de la société Shara Exotique
Vu les articles L. 114-1 et L.114-2 du code des assurances et 2240 du code civil ;
Il se déduit de ces textes que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait figure parmi les causes d'interruption du droit commun de la prescription. Cette reconnaissance formulée par l'assureur ou l'assuré doit être dépourvue d'équivoque pour avoir un effet interruptif de la prescription. Si la tenue de pourparlers ne suffit pas pour interrompre la prescription, une reconnaissance de garantie peut résulter de l'envoi d'une lettre durant cette période de pourparlers ou d'un accord entre les parties fixant le montant de l'indemnisation due par l'assureur.
La reconnaissance de garantie peut être simplement partielle, mais elle emporte interruption de la prescription pour la totalité de la créance invoquée par l'assuré.
La désignation amiable ou judiciaire d'un expert à la suite d'un sinistre, et l'envoi d'une lettre recommandée (ou, depuis l'ordonnance du 4 octobre 2017,l'envoi d'un recommandé électronique), avec accusé de réception (formalité substantielle), soit par l'assureur pour le paiement des primes, soit par l'assuré pour le règlement de l'indemnité (supposant à tout le moins la manifestation du souhait non équivoque de l'assuré de bénéficier de la garantie de l'assureur), constituent quant à elle deux causes d'interruption propres au droit des assurances.
En cas d'interruption, un nouveau délai, de même durée que l'ancien, recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif.
En l'espèce, le tribunal a rejeté l'exception de prescription de l'action soulevée par la société BCPE.
Il résulte des pièces de la procédure que le sinistre est survenu le 21 septembre 2016 ; comme il l'a été rappelé ci-dessus, l'assuré ayant procédé à une déclaration de sinistre, son assureur BPCE a désigné un expert, en la personne du cabinet Cerutti, qui s'est réuni courant novembre 2016, avec l'expert d'assurance de la société Shara Exotique, CEF.
Si aucun justificatif n'est produit quant à la date de désignation du cabinet Cerutti par la société BPCE, qui serait intervenue le 23 septembre 2016, cette désignation et la réunion qui s'en est suivie en novembre 2016 ne sont pas contestées, de sorte qu'une première interruption du délai de prescription est bien intervenue de ce fait, à tout le moins courant novembre 2016.
A la suite des échanges qui ont eu lieu entre les experts de l'assureur et de l'assuré, outre l'expert comptable de l'assuré, la société BPCE a adressé à la société Shara Exotique par lettre du 10 mars 2017, un chèque de 19.245,65 euros en mentionnant qu'il s'agit d'un 'acompte à valoir sur l'indemnité due au titre de la garantie incendie' (et précisant avoir procédé au prélèvement de la cotisation due de 754,35 sur un acompte total de 20.000 euros). Ce paiement sans réserve, constitue une seconde cause d'interruption de la prescription, qu'il convient de fixer au 10 mars 2017 en l'absence de contestation sur ce point.
Par lettre (et non courriel) du 16 février 2018, la société BPCE a proposé à CEF une indemnité globale de 30.000 euros au titre de la garantie incendie (dont à déduire l'acompte de 20.000 euros et la franchise de 500 euros, soit un solde de 9.500 euros) et précisé qu'aucune indemnité n'était due au titre de la 'garantie PEX', pertes d'exploitation et de la garantie PVV, perte de la valeur vénale du fonds de commerce.
Contrairement à ce que soutient la société Shara Exotique, cette lettre n'a pas interrompu la prescription biennale, en ce qu'elle ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. En effet, par cette lettre, l'assureur se contente d'informer son assuré du fait que, compte tenu de l'accord de l'assuré pour une transaction ('je prends note que vous seriez ouvert à une transaction'), 'au regard des éléments en [sa] possession', il serait enclin à 'proposer au titre de la garantie incendie, une indemnité globale portant sur la somme de 3.000 euros', dont à déduire l'acompte et la franchise, l'assureur ajoutant qu'aucune indemnité ne serait due au titre des deux autres garanties invoquées. BPCE prenait le soin de solliciter auprès de CEF l'avis de son client sur cette proposition et la suite qu'il entend y donner.
Si aucun texte n'impose l'envoi d'une telle proposition en recommandé avec avis de réception, dès lors qu'elle a été formulée dans le cadre de la recherche d'une résolution amiable du litige, elle ne saurait valoir reconnaissance dépourvue d'équivoque au sens des articles précités, emportant effet interruptif de la prescription.
Lorsque la société Shara Exotique a, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre du 20 juillet 2018, dont BPCE a accusé réception par voie électronique le même jour, fait part de son refus de la proposition d'indemnisation formulée le 16 février 2018, 'en l'état inacceptable', elle a précisé être en désaccord tant sur le quantum de la proposition d'indemnisation que sur le refus 'à tort' de l'assureur d'appliquer les garanties revendiquées. Il y était précisé que 'sauf contre-offre', le conseil était mandaté pour exercer à l'encontre de la société BCPE 'toutes voies de droit' permettant à sa cliente d'être 'rétablie dans ses droits', même si celle-ci souhaitait 'toujours privilégier une solution amiable'.
Il n'est pas contesté que cette lettre a été adressée par le représentant de l'assuré à l'assureur, par voie électronique, et que l'assureur en a accusé réception (le 20 juillet 2018 à 9h59 'nous vous confirmons avoir bien reçu votre message, BPCE IARD').
Le fait que cet accusé de réception soit 'automatique' est inopérant au regard des dispositions de l'article L. 144-2 précité.
Or, cette lettre recommandée concerne manifestement le règlement de l'indemnité au sens de ces mêmes dispositions, en ce que dans cette lettre, le conseil de l'assuré réclame clairement à l'assureur de formuler une contre-offre en exécution de ses garanties, ce qui sous-entend un réexamen du dossier, à la suite du refus partiel de garantie de l'assureur, peu important qu'il ne formule pas à ce stade une demande chiffrée, ce qu'il fera par ailleurs dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2019. Ces lettres constituent ainsi une troisième puis une quatrième interruption de la prescription.
Il s'en déduit que la société Shara Exotique n'était pas prescrite en son action lorsqu'elle a introduit son action en justice, par acte du 14 février 2020, devant le tribunal de commerce de Melun, aux fins de condamnation de la société BCPE au paiement de la somme totale de 337.764,52 euros avec intérêts et capitalisation, en application des trois garanties qu'elle estime applicables au sinistre.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société BPCE.
2) Sur la demande principale de la société Shara Exotique
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 112-2 du code des assurances ;
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique. Il s'applique uniquement à la preuve des titres juridiques.
En l'espèce, dans le cadre de son Assurance Multirisque, la société Shara Exotique a souscrit les garanties 'Incendie', 'Perte d'Exploitation' et 'Perte définitive de la valeur vénale du fonds'.
a) sur la garantie 'Incendie'
Le tribunal a jugé, au regard des calculs établis par le cabinet Cerutti et CEF, que la société Shara Exotique devait être indemnisée pour la perte de son stock à hauteur de 48.164 euros, sous déduction de la provision versée de 20.000 euros. Il l'a en revanche débouté de sa demande d'indemnisation au titre du mobilier et matériel équipant les locaux sinistrés, en l'absence notamment d'éléments permettant de les valoriser.
Le contrat prévoit, en ses conditions particulières, une garantie sans limitation de somme pour les locaux, et limitée à 50.000 euros pour le contenu des locaux assurés.
L'assureur entend limiter la somme due au titre de cette garantie à l'acompte versé, soit 20.000 euros, au regard de l'expertise réalisée par son expert, tandis que la société Shara Exotique réclame, au regard de l'expertise réalisée par son propre expert, un complément d'indemnisation au titre du stock de marchandises et du mobilier et le matériel équipant les locaux sinistrés.
Si les conclusions des deux experts divergent sur ce point, alors qu'elles ont été réalisées à partir des documents comptables communiqués par la société Shara Exotique, il convient de faire droit à la demande complémentaire, suivant en cela la solution retenue par le tribunal, en l'absence de communication en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal sur ce point.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a retenu une perte de stock à hauteur de la somme de 48.164,52 euros.
S'agissant de la demande d'indemnisation du mobilier et du matériel équipant les locaux sinistrés (vitrines, gondoles, étagères etc.), sollicitée à hauteur de la somme de 10.000 euros, comme le souligne la BPCE, non seulement elle n'a jamais été sollicitée auprès du propre expert de l'assuré, mais elle n'est étayée par aucune pièce permettant d'en appréhender la valeur, comme d'ailleurs le tribunal l'avait justement relevé.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du mobilier et matériel équipant les locaux sinistrés.
Compte tenu de l'acompte de 20.000 euros déjà versé, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation complémentaire (arrondie) au titre de cette garantie, à 28.164 euros, outre les intérêts, capitalisés.
b) sur la garantie 'Perte d'Exploitation'
Le tribunal a débouté la société Shara Exotique de ses demandes au titre de la garantie pertes d'exploitation, en l'absence de respect de ses obligations contractuelles.
Le contrat souscrit auprès de BPCE IARD prévoit en page 37 à 41 des conditions générales, au titre du PACK SECURITE FINANCIERE, une garantie 'pertes d'exploitation' et une garantie optionnelle 'perte définitive de la valeur vénale du fonds'.
S'agissant de la garantie 'pertes d'exploitation', le contrat stipule en pages 38 et 39 des conditions générales que si l'assuré ne reprend pas ses activités professionnelles déclarées aux conditions particulières dans les 12, 18 ou 24 mois ('selon période d'indemnisation') suivant la date de survenance de l'événement garanti ayant atteint son outil de production, aucune indemnité n'est due à l'assuré au titre de la garantie pertes d'exploitation.
Il n'est pas contesté que la période d'indemnisation déclarée était de 12 mois.
Comme l'objecte la société BPCE, la société Shara Exotique ne justifie pas davantage devant la cour qu'elle ne l'a fait devant le tribunal, que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie sont réunies, en l'absence plus particulièrement de démarches effectuées pour reprendre son activité professionnelle déclarée dans le délai suivant la survenance de l'incendie ayant atteint son outil de production, en dépit de la provision versée à cette fin le 10 mars 2017.
Dès lors, le jugement est confirmé sur ce point.
c) sur la garantie 'Perte définitive de la valeur vénale du fonds'
* les conditions de mise en oeuvre de la garantie
Le tribunal a débouté la société Shara Exotique de ses demandes au titre de la garantie perte définitive de la valeur vénale du fonds, au regard notamment de l'accord intervenu entre elle et la ville de Melun, qui l'a indemnisée au cours du premier semestre 2018 à hauteur de 99.000 euros au titre de la perte du fonds de commerce et du droit au bail.
Le contrat prévoit en pages 39 à 41 une garantie optionnelle permettant d'indemniser la perte (partielle ou totale) 'définitive de la valeur vénale du fonds, déterminée à dire d'expert, en fonction de ses éléments incorporels (tels que droit au bail, pas-de-porte, clientèle, achalandage, enseignes, nom commercial)'.
Cette garantie est acquise si les trois conditions suivantes, cumulatives, sont réunies :
- la survenance de l'un des événements suivants : incendie et événements assimilés (...)
- la détérioration de l'outil de production
- l'impossibilité définitive d'exercer l'activité dans les conditions originelles.
Il n'est pas contesté que les deux premières conditions sont réunies.
S'agissant de la troisième condition, dont BPCE conteste qu'elle soit réunie, le contrat précise qu'il y a perte totale du fonds lorsque l'assuré se trouve 'dans l'impossibilité complète et définitive de poursuivre l'exercice de [ses] activités professionnelles déclarées aux conditions particulières dans les locaux professionnels sinistrés et que les transférer ailleurs fait perdre [à l'assuré] la totalité de [sa] clientèle'.
L'impossibilité de réoccuper les locaux d'origine doit résulter, si l'assuré est locataire :
'- de la résiliation anticipée du bail par le propriétaire, en application de l'article 1722 du code civil,
- du refus par le propriétaire de reconstruire ou remettre en état les locaux sinistrés,
- d'une impossibilité juridique de reconstruire ou remettre en état lesdits locaux'.
Ces trois conditions sont alternatives.
En l'espèce, seule la troisième condition à vocation à s'appliquer, dès lors que le bail n'a pas été résilié de façon anticipée par le propriétaire en application de l'article 1722 du code civil, et qu'il n'est pas soutenu que ce propriétaire aurait refusé de reconstruire ou remettre en état les locaux sinistrés.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la garantie, il faut donc que la société Shara Exotique justifie, en sa qualité de locataire lors de la survenance du sinistre, d'une 'impossibilité juridique de reconstruire ou remettre en état' les locaux sinistrés, et par-là de l'impossibilité de réoccuper les locaux d'origine.
La société Shara Exotique justifie avoir signé un bail commercial avec la SCI LNS le 1er mai 2009, pour une durée de 3, 6 ou 9 années entières et consécutives commençant à courir le 1er mai 2009 pour se terminer à pareille époque de l'année 2012, 2015 et 2018, pour le local commercial en cause.
En application de l'article L. 12-2 du code du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa version applicable au litige (devenu L. 222-2), l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.
Suivant arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 mars 2012 déclarant d'utilité publique des travaux et l'acquisition de terrains nécessaires à la requalification de l'entrée des Mézereaux sur la commune de Melun, la SCI LNS a, le 27 juin 2012, cédé amiablement à la commune de Melun, l'ensemble immobilier situé à [Localité 1] comportant notamment les murs commerciaux litigieux.
Cette cession a emporté la prise de possession réelle et la libre disposition des lots concernés 'libres de toute occupation' et la perception des loyers afférents, ce qui a éteint à la date de la vente tous les droits réels ou personnels qui existaient sur les murs commerciaux dont le droit au bail de la société Shara Exotique, ouvrant dès lors droit à indemnisation par la voie amiable ou judiciaire pour celle-ci, dotée désormais d'un statut d'occupant précaire.
Du fait de cette cession amiable, la SCI LNS ne figure pas parmi les personnes expropriées visées dans l'ordonnance d'expropriation afférente à cette opération, rendue le18 octobre 2012 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Melun.
C'est dans ce contexte que la ville de [Localité 1] a fait une proposition d'indemnisation à la société Shara Exotique le 30 mars 2018, après avis des domaines du 30 mars 2017.
Par lettre du 9 avril 2018, le gérant de la société Shara Exotique a informé la commune de [Localité 1] de son acceptation d'une indemnisation pour un montant total de 107.865 euros.
Un accord est intervenu avec la commune de [Localité 1], matérialisé par une délibération du conseil municipal du 20 juin 2018, qui a décidé de verser une indemnisation au profit de la société se décomposant comme suit : 99.000 euros pour la perte du fonds de commerce et du droit au bail et 8.865 euros pour l'indemnité de remploi.
Par lettre du 6 juin 2017, la commune de [Localité 1], en réponse à une demande du 10 mars 2017 concernant la situation de la société Shara Exotique au regard du code de l'expropriation, a informé la BPCE de ce que cette société est dotée d'un statut d'occupant précaire dans l'attente de son indemnisation, et lui a précisé qu'une demande identique a été formulée par l'expert-comptable de la société, à qui 'les documents justificatifs ont été transmis par courriel, en date du 5 décembre dernier' de sorte que la société est 'parfaitement informée de sa situation'.
Il se déduit de ces éléments que la société Shara Exotique ne peut être suivie lorsqu'elle prétend qu'elle n'a eu connaissance de la procédure d'expropriation qu'à l'occasion de la proposition du 30 mars 2018, soit après la date de souscription du contrat d'assurance puis la survenance du sinistre, alors qu'elle n'était plus tenue de régler de loyer à la SCI LNS depuis le 27 juin 2012, et ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
Son propre expert comptable disposait d'ailleurs de tous les documents afférents à la procédure d'expropriation depuis le 5 décembre 2017, et elle ne peut davantage être suivie lorsqu'elle évoque, pour attester de sa bonne foi, l'absence de réclamation par la commune d'indemnité d'occupation du domaine public durant les années qui se sont écoulées entre la résiliation de plein droit du bail du fait de la cession amiable, et la lettre contenant proposition officielle d'indemnisation adressée par la commune, le 30 mars 2018.
La société Shara Exotique ne démontrant pas avoir été placée dans l'impossibilité juridique de reconstruire ou remettre en état les locaux sinistrés, au sens du contrat, nonobstant la provision allouée le 10 mars 2017, le jugement est également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la garantie perte définitive de la valeur vénale du fonds, la cour relevant qu'en toute hypothèse, comme le souligne BPCE, aucun chiffrage n'avait été établi à ce titre dans les conditions prévues au contrat, soit 'à dire d'expert', dans la limite de la somme indiquée aux conditions particulières.
3) Sur la demande en paiement du solde de primes formulée par BPCE
Le tribunal a débouté la société BPCE de sa demande en paiement pour la somme de 529,58 euros au titre des primes impayées.
BPCE a résilié le contrat le 24 septembre 2017 pour défaut de paiement.
Elle soutient que la société lui est redevable de la somme de 529,58 euros au titre de primes impayées en janvier et juillet 2017, ce que la société conteste, estimant qu'elle n'a pas été en mesure de payer les primes arrivées à échéance après l'incendie du seul fait de BPCE qui n'a pas respecté ses engagements, en ne l'indemnisant qu'en février 2017, de façon insuffisante pour relancer son activité et sa trésorerie.
Le document produit pour en justifier est une liste, émanant de la BRED, des opérations concernant la période du 1er novembre 2016 au 4 mars 2020, dont le solde est de 529,58 euros, liste comprenant notamment un avis d'échéance au 1er janvier 2017 (1043,07 euros), des frais d'impayés, de mise en demeure et le règlement de la cotisation effectué par prélèvement sur l'indemnité de sinistre, le 10 mars 2017 (754,35 euros).
Dès lors que la société BPCE a prélevé la somme de 754,35 euros au titre de l'échéance due au 1er janvier 2017 sur l'acompte de 20.000 euros d'indemnisation versé le 10 mars 2017, il convient d'allouer la somme réclamée qui correspond au solde restant à la charge de la société , comprenant la cotisation de juillet 2017, augmentée des frais d'impayés, cette cotisation étant conforme aux conditions générales, pages 68 et 69.
Le jugement est infirmé sur ce point.
4) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties succombant in fine partiellement en ses prétentions, elles supporteront la charge des dépens par elle engagés en cause d'appel.
Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une et l'autre des parties qui seront toutes deux déboutées de leur demande formée de ce chef en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision publique au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute la société BPCE de sa demande en paiement de la somme de 529,59 euros au titre de ses primes impayée ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL SHARA EXOTIQUE à payer à la SA BPCE IARD la somme de 529,59 euros au titre du solde de ses primes impayées et des frais afférents ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formée titre de l'article 700 du code de procédure civile chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile chef.article 1722 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L. 112-2 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75af8b510604f5bc1d86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel