Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75b08b510604f5bc1d8e
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 4 006 412 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01600 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7PI Décision déférée à la Cour : jugement du 11 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/04573 APPELANTE Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercicre, Me [B] mandataire dont la siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Marie GRITTI, substitué par Me Baptiste ABARNOU, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Pour l'édification de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6] l'assurance de dommages obligatoire visée à l'article L 242 -1 du code des assurances, dite « dommages ouvrage » a été souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD le 28 février 2003. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] a fait l'objet d'un règlement de copropriété en date du 3 mars 2003. Des fissurations étant apparues sur les murs extérieurs de l'immeuble côté rue et coté parking, ainsi que sur les faux plafonds et cloisons intérieures du cabinet médical situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, une déclaration de sinistre a été adressée par le Syndicat des Copropriétaires à son assureur Dommages ouvrage AXA France IARD. L'expertise amiable prévue par les clauses types d'ordre public de l'annexe II à l'article A 243 -1 du code des assurances a été diligentée, un rapport d'expertise étant établi le 13 décembre 2012. La compagnie AXA France IARD a accordé sa garantie. La compagnie AXA en sa qualité d'assureur Dommages ouvrage a versé à son assuré le Syndicat des copropriétaires une indemnité de 402.962,70 euros. Le Syndicat des Copropriétaires en a délivré quittance le 25 avril 2013. Invoquant une créance restant due à hauteur de 16 788,19 euros, le Syndicat des Copropriétaires a fait délivrer assignation au fond à la compagnie AXA FRANCE IARD par acte du 19 janvier 2016 Les parties sont convenues de mettre un terme amiable à leur différent et un protocole d'accord a été conclu. En exécution du protocole d'accord : la compagnie AXA France IARD a versé au syndicat des copropriétaires les sommes visées à l'article 1 du protocole d'accord, soit 16 788,19 euros à titre de complément d'indemnité et a pris en charge les dépens de l'instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles le syndicat des copropriétaires a régularisé des conclusions de désistement d'instance et d'action qui ont été acceptées par la société AXA France IARD. Par ordonnance du 19 octobre 2017 le juge de la mise en état de la 8ème chambre du tribunal de grande instance D'EVRY a constaté le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires, condamné la compagnie AXA France IARD aux dépens et constaté l'extinction de l'instance. Estimant, après liquidation des comptes du sinistre, avoir découvert un solde débiteur correspondant à une somme de 40 064,12 euros due par la société AXA France IARD au titre du règlement des factures des sociétés SAEG-TECHNOSOL et GEOSYNTHESE ensuite du sinistre, que la société AXA n'aurait jamais réglées alors que la totalité de la somme a été avancée par le syndicat des copropriétaires, ce dernier, par acte délivré le 13 juillet 2018, a fait assigner la société AXA France IARD devant le Tribunal judiciaire d'Evry en paiement de la somme de 40.064,12 euros. Par jugement du 11 décembre 2020 le Tribunal Judiciaire d'EVRY a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA France IARD Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 janvier 2021. Par conclusions d'appelant signifiées le 18 février 2021 le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la Cour : « Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Vu l'article 1353 (anciennement 1315) du Code civil, « INFIRMER le jugement n° 18/04573 rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire « d'EVRY, en ce qu'il a statué ainsi : « - DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice de l'intégralité de ses demandes ; « - CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à « [Localité 6] représenté par son syndic en exercice aux dépens dont distraction au « profit de Maître Jean-Pierre DELAUCHE, SCP DELAUCHE CHASSANG, avocat au Barreau ' de l'Essonne : « Statuant à nouveau : « JUGER que la société AXA France IARD n'a jamais versée, ni au Syndicat des copropriétaires « du [Adresse 3] à [Localité 6], ni aux constructeurs, la « somme de 40 064,12 € qu'elle prétend avoir versée au titre d'une partie de l'indemnisation du « sinistre et qui est due au Syndicat des copropriétaires « En conséquence, « CONDAMNER la société AXA France IARD à payer la somme de 40 064,12 euros au Syndicat « des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] avec « intérêts à compter de l'assignation initiale « CONDAMNER la société AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 5 000 euros au titre de la « procédure de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de « procédure civile « CONDAMNER la société AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 5 000 euros au titre de la « procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile « CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 12 mai 2021 la compagnie Axa France Iard demande à la cour de : Vu les articles 6 et ,9 du code de procédure civile Vu les articles 1353 et 2052 du code civil Vu le protocole d'accord régularisé Vu l'ordonnance du 19 octobre 2017 Réformer le jugement prononcé le 11 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire d'EVRY dans la mesure où il a jugé l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] recevable ; Juger que l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] se heurte à l'autorité de la chose jugée, et que la transaction fait obstacle, à l'introduction, ou à la poursuite entre les parties, d'une action en justice ayant le même objet ; Ce faisant juger l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable la rejeter ; A défaut, Confirmer le jugement prononcé le 11 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire d'EVRY dans la mesure où il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à AXA France IARD la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens. Faire application des dispositions de l'article 699 au bénéfice de Maître Anne GRAPPOTTE BENETREAU, SCP GRAPPOTTE BENETREAU avocat au Barreau de PARIS. La clôture était prononcée le 15 novembre 2022. SUR QUOI LA COUR, 1 - La recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires Le tribunal, au rappel des articles 2048, 2049 et 2052 du code civil a retenu que dans la mesure où le protocole mentionne uniquement le paiement au syndicat des copropriétaires d'une indemnité de 402 962,70 euros et où le présent litige porte de manière distincte sur une somme de 40 064,12 euros qui aurait dû être versée par la société AXA France IARD directement aux entreprises SAEG et TECHNOSOL distincte du versement de la somme de 402 962,70 euros, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. La société AXA France IARD à l'appui de son appel incident soutient, au rappel des articles 2 et 3 du protocole, que le syndicat des copropriétaires s'est reconnu entièrement rempli de ses droits pour les dommages objet de l'expertise ayant donné lieu au rapport du 13 décembre 2012, à la quittance du 25 avril 2013 et à l'assignation du 19 janvier 2016, en conséquence de quoi l'appelant n'est selon elle pas recevable à se prévaloir d'un reliquat en rapport avec l'affaire transigée. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne répond pas sur ce moyen soutenant que sa demande en paiement est fondée au regard de l'absence d'effectivité du versement par la compagnie AXA France IARD de la somme de 40 064,12 euros que l'appelant a réglé directement aux entreprises concernées, ensuite du sinistre tandis que l'assureur échoue à rapporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation. Réponse de la cour Selon les dispositions des articles : 2048 du code civil : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. » 2052 du code civil : « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Le protocole d'accord transactionnel renvoie en son article 3 au rapport d'expertise du 13 décembre 2012, à la quittance du 25 avril 2013 correspondant au versement au syndicat des copropriétaires de la somme de 402 962,70 euros, au reliquat restant dû à hauteur de 16 788,19 euros et à l'assignation au fond délivrée le 19 janvier 2016 en paiement de ce complément d'indemnité. Aux termes de l'article 2 le syndicat des copropriétaires s'est reconnu entièrement rempli de ses droits pour les dommages objet de l'expertise amiable et de l'assignation du 19 janvier 2016. La référence à l'autorité de la chose jugée entre les parties signataires ainsi qu'il ressort de l'article 2052 du code civil est mentionnée en conclusion du protocole. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires a renoncé aux droits, actions et prétentions relatifs au différend faisant suite à l'expertise amiable diligentée le 13 décembre 2012 ensuite des fissurations qui ont donné lieu à l'indemnisation des désordres. Le reliquat facturé dont le syndicat des copropriétaires indique qu'il n'aurait jamais été réglé par l'assureur mais serait resté à sa charge ce dont il ne se serait aperçu que tardivement forme l'objet même du protocole transactionnel s'agissant d'une somme comprise dans l'indemnisation dont le syndicat des copropriétaires a donné quittance à l'assureur. L'autorité de la chose jugée entre les parties signataires du protocole rend donc irrecevable en sa demande en paiement le syndicat des copropriétaires quand surabondamment il sera observé que la preuve du règlement de la somme de 40 064,12 euros par le syndicat des copropriétaires est contredite par les pièces qu'il produit. En effet l'extrait de compte de la copropriété édité au 10 juillet 2018 concernant la société Géosynthèse dont la facturation est invoquée à hauteur de 40 064,12 euros démontre que toutes les factures sont portées au débit et au crédit du compte tandis que la société AXA France IARD, dans le décompte adressé au dit syndicat des copropriétaires le 7 janvier 2013, non contesté par celui-ci, lui notifiait qu'il restait dû une somme de 402 962,70 euros, déduction faite des sommes versées à Géosynthèse et à SAEG, précisant avoir d'ores et déjà réglé à ces dernières la somme de 40 064,12 euros. Ainsi cette somme a été prise en compte dans l'objet de la transaction et le syndicat des copropriétaires n'est pas recevable à en remettre en cause le paiement dont ce dernier en tout état de cause ne démontre pas avoir conservé la charge. Par motifs substitués le jugement sera confirmé. 2 - Les frais irrépétibles Chacune des parties supportera les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], succombant, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement par substitution de motifs; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens. La greffière, La conseillère, pour la présidente empêchée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75b08b510604f5bc1d8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel