Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75b28b510604f5bc1d9c
- Date
- 5 avril 2023
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° 2023/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09889 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXWU Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/11553 APPELANTE S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS PARIS n° B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 INTIMES Monsieur [I], [R] [Y], assigné par acte du 09.07.2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] Chez Mme [T] [G] - [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [M] [J] [Y], assignée par acte du 09.07.2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] [Adresse 4] [Adresse 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 21 février 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny, signifié le 1er mars 2019, devenu définitif, M. [I] [Y] a été condamné à payer à la SA Crédit Logement la somme de 159 935,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 ainsi qu'aux dépens de l'instance. M. [I] [Y] est propriétaire en indivision avec Mme [M] [Y] des biens immobiliers constitués des lots 108, 104, 118 et 127 dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 9]. La SA Crédit Logement a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire, publiée le 14 mars 2018, sur les lots dont M. [I] [Y] est coïndivisaire dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] et une hypothèque judiciaire définitive, s'y substituant, le 23 avril 2019. Par acte d'huissier du 10 octobre 2019, la SA Crédit Logement a assigné Mme [M] [Y] et M. [I] [Y] devant le tribunal de grande instance désormais dénommé tribunal judiciaire de Bobigny, en partage et licitation des biens immobiliers dont ces derniers sont propriétaires. Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants : -déboute la SA Crédit Logement de ses demandes, -condamne la SA Crédit Logement aux dépens. La SA Crédit Logement a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2021, les chefs du jugement critiqués visés à l'acte d'appel sont celui qui a débouté le Crédit Logement de ses demandes et celui qui l'a condamné aux dépens. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 23 juin 2021, l'appelante demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, -dire et juger la société Crédit Logement recevable et bien fondée en sa demande, y faisant droit, -ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les défendeurs et à cet effet, désigner Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 13] avec faculté de délégation, -commettre un des juges du sièges pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, préalablement et pour y parvenir, -ordonner qu'il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l'audience des saisies immobilières de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître Alain Cieol, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis, procédé à la vente sur licitation de biens et droits immobiliers situés à : *lot 1 : [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 9], le lot numéro 108, tel au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve, sur la mise à prix de 11 000 euros, *lot 2 : [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 9], les lots numéros 104, 118 et 127, tel au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve, sur la mise à prix de 13 000 euros, -désigner Maître [B], huissier de justice à [Localité 12], ou tout huissier, du choix du requérant, en cas d'empêchement de l'huissier désigné, aux fins de faire la description des biens dont s'agit, décrire les conditions d'occupation, rechercher le syndic de copropriété et du tout dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des charges et organiser la visite des lieux en cas de vente du bien, -dire que la publicité de la vente sera régie, dans ses formes et son étendue, par les dispositions des articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatifs aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, -ordonner l'emploi des dépens en frais de vente dont distraction au profit de Maître Alain Cieol, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour fixerait pour chacun des biens, une mise à prix différente et supérieure à celles proposées par la société Crédit Logement -ordonner qu'en cas de carence d'enchère, la mise à prix puisse être baissée du quart, de la moitié et des trois quarts, faute d'enchérisseur durant trois feux successifs. M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] qui n'ont pas constitué avocat se sont vus assignés devant la cour et signifiés la déclaration d'appel par acte d'huissier du 29 juillet 2021 avant que le greffe ait émis un avis à l'avocat de l'appelant d'avoir à effectuer cette diligence ; par le même acte leur ont été notifiées les conclusions d'appelant remises le 23 juin 2021. L'huissier a d'abord effectué les 25 juin et 7 juillet 2021 deux tentatives infructueuses ; ayant relevé qu'à l'adresse indiquée, soit au [Adresse 4] qui figurait sur les actes de procédure et notamment au chapeau du jugement comme étant celle des époux [Y], le nom de Mme [T] [G] figure sur l'interphone de l'immeuble, il a interrogé cette dernière qui lui a déclaré que ni M. [I] [Y] ni Mme [M] [Y] n'habite à cette adresse sans lui faire part d'une autre adresse à l'adresse ces derniers pourraient résider. L'huissier s'est alors rendu à [Adresse 6], adresse du bien dont sa requérante poursuit le partage ; il a constaté que le nom de M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] ne figure pas sur les boîtes aux lettres, ni sur l'annuaire téléphonique ; ses recherches auprès d'une voisine sont restées vaines ainsi que celles sur internet via le moteur de recherche Google ; interrogés, les services postaux lui ont opposé le secret professionnel. L'huissier a donc dressé le 9 juillet 2021 un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile. Il sera statué par arrêt par défaut. Pour un plus ample exposé des moyens développés par l'appelante au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION : L'appelant fait grief au tribunal d'avoir relevé d'office un moyen sans avoir préalablement mis les parties en demeure de s'expliquer sur celui-ci. En tout état de cause, il indique verser aux débats un rapport d'expertise sur le bien indivis qui fournit une estimation de sa valeur vénale. En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Pour justifier de sa créance, le Crédit Logement produit le jugement rendu contradictoirement le 21 février 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ; à la lecture du jugement, on apprend que la créance du Crédit Logement a pour cause le cautionnement que celui-ci a donné pour garantir un prêt souscrit par M. [I] [Y] auprès de la banque LCL d'un montant de 176 400 € destiné à financer l'acquisition par celui-ci d'un bien immobilier situé à [Adresse 17], et que des échéances de ce prêt n'ayant pas été payées par M. [I] [Y], la banque ayant appelé la caution, le Crédit Logement a payé aux lieu et place de M. [I] [Y] et s'est donc trouvé subrogé dans les droits de cette banque et après avoir mis vainement en demeure M. [I] [Y] de lui rembourser les sommes payées pour son compte, l'a attrait en justice. Ce jugement a été signifié à M. [I] [Y] par acte d'huissier du 1er mars 2019 ; outre que ce jugement était assorti de l'exécution provisoire, le greffe civil de la cour d'appel de Paris a émis le 15 avril 2019 un certificat de non appel. Le Crédit Logement dispose donc d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [I] [Y]. La banque produit l'acte d'acquisition par M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] du lot n°108 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6]; cet acte a été reçu le 23 juin 2006 par Me [C], notaire à [Localité 15]. Il est indiqué que M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] agissent solidairement ; à défaut de précision dans l'acte sur leurs droits respectifs dans le bien immobilier dont ils ont fait l'acquisition, ils sont réputés être chacun propriétaire indivis de la moitié. D'après le développement sur la désignation figurant dans l'acte d'acquisition, le bien vendu dépend d'un immeuble soumis au statut de la copropriété comprenant plusieurs bâtiments, un bâtiment en façade sur la rue, dit bâtiment A, qui se poursuit en aile par un autre petit bâtiment dit bâtiment B, un bâtiment C à usage de débarras et un bâtiment D à usage de remise. Le lot 108 qui fait l'objet de la vente est situé au 2ème étage (et dernier) du bâtiment A, il s'agit d'un studio, comprenant une cuisine, une pièce , salle de bains, water-closets. S'agissant des lots 104, 118 et 127, si le Crédit Logement ne verse pas l'acte d'acquisition, les relevés hypothécaires indiquent que ces lots ont été acquis par deux personnes ayant pour nom [Y], l'une étant née le [Date naissance 5] 1973 et l'autre le [Date naissance 3] 1978 ; par recoupement avec les renseignements figurant sur l'acte d'acquisition du lot 108, il s'agit de M. [I] [Y] et Mme [M] [Y]. Par ailleurs, selon les relevés hypothécaires, l'acte d'acquisition des trois lots précités a également était reçu le 23 juin 2006 par ministère de Me [C], la mention ''PI'' qui figure dans la colonne renseignant sur la nature des droits renvoie à une acquisition en indivision en pleine-propriété et le montant du prix d'acquisition était de 40 000 €. A défaut d'éléments contraires, il est également retenu que les droits indivis de M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] sur les lots 104, 118 et 127 sont égaux. L'expertise immobilière produite par l'appelant devant la cour indique que le lot 104 est un appartement de type studio situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, porte droite, le lot 118 un débarras au rez-de-chaussée du bâtiment C et le lot 127 donne droit à la jouissance privative d'un terrain d'une superficie de 15m². S'agissant du bien situé à [Adresse 17], qui est à l'origine de la créance du Crédit Logement sur M. [I] [Y], selon le relevé des formalités hypothécaires, il a fait l'objet d'une saisie pénale puis d'une confiscation le 25 février 2015 au profit de l'Etat en vertu d'un jugement correctionnel du tribunal de grande instance du Mans. Il résulte de la réponse à la demande de renseignements faite au nom de M. [I] [Y] au service de la publicité foncière de [Localité 8] que M. [I] [Y] ne détient pas d'autres droits immobiliers dans le département de [Localité 10] que ceux sus-mentionnés. *** Sur la demande de licitation Cette demande est présentée par le Crédit Logement comme étant un préalable à sa demande de partage et nécessaire pour y parvenir. Elle sera donc examinée en premier lieu. Le premier juge a débouté le Crédit Logement de sa demande de licitation au motif qu'il ne produisait aucun élément permettant de déterminer la valeur vénale du bien indivis objet de sa demande et donc de sa mise à prix. L'appelante, qui fait grief au tribunal d'avoir relevé d'office un moyen sans avoir préalablement mis les parties en demeure de s'expliquer sur celui-ci, n'en tire toutefois pas de conséquence sur la validité du jugement. En tout état de cause, elle fait valoir qu'elle verse aux débats un rapport d'expertise sur le bien indivis qui fournit une estimation de sa valeur vénale. L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. L'article 1273 du code de procédure civile prévoit pour sa part que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre. Si le montant de la mise à prix afin de conserver aux enchères leur attractivité ne se calque pas sur la valeur vénale du bien dont la licitation est ordonnée, celle-ci constitue un élément important permettant au juge de déterminer son montant. En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Sans soulever un moyen nouveau et porter atteinte au principe de contradiction, le premier juge a pu considérer en application des textes susvisés qu'en l'absence d'une estimation de la valeur vénale des biens dont la licitation était demandée, n'étant pas en mesure de déterminer le montant de la mise à prix, leur licitation ne pouvait pas être ordonnée. En application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du même code. Seul l'acte d'appel opérant l'effet dévolutif, a été dévolu à la cour le chef du jugement ayant débouté le Crédit Logement de ses demandes, soit sa demande en partage judiciaire et sa demande de licitation, outre le chef l'ayant condamné aux dépens, s'agissant d'ailleurs des deux seuls chefs composant le dispositif du jugement. L'appel conduit en conséquence la cour, en l'absence de comparution des intimés qui étaient défendeurs devant le tribunal, en application de l'article 472 du code de procédure civile à ne faire droit aux demandes de Crédit Logement que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées. Le Crédit Logement articule sa demande sur le fondement de l'article 815-17 du code civil en vertu duquel « les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer la partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. » Cet article ouvre l'action oblique au créancier personnel d'un débiteur propriétaire d'un bien indivis au partage judiciaire de ce bien indivis. S'agissant d'un cas d'action oblique, l'action en partage exercée par le Crédit Logement aux lieu et place de M. [I] [Y] obéit à l'article 1341-1 du code civil, texte général sur l'action oblique selon lequel lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur. C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que l'exercice cette action oblique est subordonné à la carence ou à la négligence de l'indivisaire débiteur compromettant les intérêts du créancier. M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] ne comparaissant pas devant la cour, les motifs du jugement sur l'absence de démarche concrète entreprise par celui-ci pour procéder au partage de l'indivision et s'acquitter du paiement de sa dette et sur le préjudice que subit le Crédit Logement du fait de l'inaction de son débiteur ne sont pas combattus ni contredits par les éléments du dossier ; comme l'a retenu le premier juge, les conditions de l'action oblique sont réunies. L'article 1686 du code civil dispose que « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. » L'article 1377 du code de procédure civile sur la licitation vise les biens « qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». Il résulte de ces textes que le partage en nature doit être privilégié et que c'est seulement pour le cas où il ne peut pas y être procédé du fait notamment de la consistance des biens, de leur composition ou de leur nature qu'il est procédé à leur vente par licitation. Le premier juge au motif que le bien immobilier litigieux est le seul élément d'actif de l'indivision existant entre M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] sur lesquels ils ont des droits équivalents, a retenu qu'il ne pouvait pas par définition être partagé. Or, le fait que les parties aient des droits équivalents sur un bien indivis ne fait pas en soi obstacle à son partage, puisque cette impossibilité dépend d'abord de la nature du bien et non de sa situation juridique. De plus, en l'espèce, il n'existe pas un bien indivis mais plusieurs ; ainsi deux actes d'acquisition sont à l'origine de l'indivision existant entre M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] ; et s'agissant d'un de ces actes, il porte sur trois lots de copropriété distincts. Certes, il résulte de l'expertise amiable versée aux débats par le Crédit Logement que le terrain de 15 m² dont le droit à la jouissance privative qui constitue le lot de copropriété n°127 est attenant au studio du rez-de-chaussée du bâtiment A qui compose le lot de copropriété 104 et donc que ces deux lots peuvent difficilement être séparés. Pour autant, l'indivision comprend deux studios distincts situés dans le bâtiment A et qui ne se commandent pas l'un l'autre et un lot à usage de débarras situé dans le bâtiment C ; d'ailleurs, la demande de licitation des deux biens indivis en deux lots (1 et 2) plaide en faveur de la possibilité de les partager matériellement, ce que conforte la ventilation qu'opère l'expertise amiable sur leur valeur indicative en cas de vente judiciaire, soit à hauteur de 40 000 € pour le lot 104 et de 35 000 € pour le lot 108. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant au caractère difficilement partageable des biens indivis exigée pour que leur licitation soit ordonnée n'est pas remplie. Partant, pour les motifs qui précèdent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit Logement de sa demande de licitation. Sur la demande de partage Il résulte de ce qui précède que la motivation du premier juge tenant à ce que le partage est dénué d'intérêt du fait que seule la licitation est de nature à désintéresser le Crédit Logement est écartée. En l'occurrence, l'absence de toute action de la part de M. [I] [Y] en vue de parvenir à un partage amiable justifie qu'infirmant le jugement entrepris, en application des articles 840 et 815-17 du code civil, le Crédit Logement exerce pour le compte de son débiteur l'action en partage judiciaire et que soit ordonnée à sa demande de ce dernier l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre M. [I] [Y] et Mme [M] [Y]. Dépendant de l'indivision existant entre M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] des biens immobiliers, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder à ces opérations. La complexité des opérations de partage tenant notamment à l'inertie des coïndivisaires justifie de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Les parties échouant partiellement en leurs prétentions, les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par Mme [M] [Y] et le Crédit Logement qui exerce les droits de M. [I] [Y] à proportion des droits des deux coïndivisaires dans l'indivision. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SA le Crédit Logement de sa demande de licitation des biens indivis composant les lots de copropriété 104, 108, 118 et 127 de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 9] ; L'infirme pour le surplus ; Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] ; Dit que la SA Crédit Logement interviendra aux opérations de partage ; Désigne pour y procéder Me [L] [X], notaire, de la SCP Revet Bilbille Maillot et [X], [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 16] ; Commet tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ; Dit que les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par Mme [M] [Y] et le Crédit Logement à proportion chacun des droits des deux coïndivisaires dans l'indivision. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 815-17 du code civil en vertu duquelarticle 696 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile à ne fairarticle 659 du code de procédure civile.article 1686 du code civil dispose quearticle 1377 du code de procédure civile sur la liarticle 1341-1 du code civilarticle 1273 du code de procédure civile prévoit p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642e75b28b510604f5bc1d9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel