Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75b38b510604f5bc1d9e
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 24 500 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° 2023/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10145 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYQF Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 - Tribunal Judiciaire de MEAUX - RG n° 17/02020 APPELANT Monsieur [E] [S] né le 15 Avril 1955 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 4] représenté et plaidant par Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE Madame [T], [F] [I] divorcée [S] née le 02 Décembre 1957 à [Localité 4] (77) [Adresse 2] [Localité 7] représentée et plaidant par Me Laurent SOMBRET de la SELURL SOMBRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1562 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [E] [S] et Mme [T] Mme [I] se sont mariés le 13 avril 1984 sous le régime de la séparation de biens. Ils n'ont acquis aucun bien en indivision. Leur divorce a été prononcé par jugement du 21 avril 2015 ayant ordonné la liquidation de leur régime matrimonial. Mme [I] ayant assigné M. [S] aux fins d'ordonner un partage judiciaire, le tribunal de grande instance de Meaux a, par jugement mixte du 3 mai 2019 : - déclaré les parties sans intérêt à solliciter l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage d'une indivision faute pour celle-ci d'exister, et les a déclarées irrecevables en cette demande, - dit que M. [S] détient une créance de 83 201 euros à l'encontre de Mme [I] au titre du remboursement d'une dette contractée par celle-ci à l'égard du vendeur de l'appartement de la [Adresse 10] à [Localité 4], - débouté M. [S] de sa demande en paiement de la somme de 13 000 euros, - ordonné pour le surplus la réouverture des débats et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état en invitant les parties à formuler leurs prétentions afin qu'elle soient tranchées par le tribunal en l'absence de saisine d'un notaire liquidateur. La déclaration d'appel de Mme [I] à l'encontre de cette décision a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 octobre 2020. Par jugement du 18 décembre 2020 le tribunal a débouté Mme [I] de sa demande en rectification d'erreur matérielle portant sur le montant de la créance reconnue à M. [S]. Par jugement du 9 avril 2021, le juge aux affaires familiales de Meaux a notamment: - débouté M. [S] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de 245 000 euros à l'encontre de Mme [I], - débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'une somme de 30 000 euros, - dit que dans le mois suivant la demande qui lui sera faite par M. [S] par lettre recommandée avec accusé de réception Mme [I] devrait lui donner accès aux hangars dépendant de sa propriété sise [Adresse 8] à[Localité 5]e, afin que M. [S] avec l'assistance d'un huissier qui en dressera constat récupère les biens lui appartenant listés dans le constat de Me [J] du 14 janvier 2019 : * hangar latéral : selon la liste dressée par l'huissier dans son constat, * hangar principal fermé : selon la liste dressée par l'huissier (essentiellement des pièces détachées de bateau, remorques, véhicules et motocyclettes) à l'exception des toiles peintes sur châssis signées [H] [I], * hangar latéral ouvert : trois remorques de dériveur, - dit que M. [S] supportera les frais liés à la récupération de ses biens en ce compris le coût du constat d'huissier, - dit que M. [S] doit la somme de 32 091 euros à Mme [I] au titre de sa participation au financement des travaux de construction de la maison de [Localité 7], - rappelé que Mme [I] doit la somme de 83 201 euros à M. [S], - ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mai 2021. Mme [T] [I] a saisi d'un incident le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de la déclaration d'appel n°21/12226 de M. [S]. Par une ordonnance du 1er février 2022, le magistrat en charge de la mise en état a : -rejeté la demande de radiation pour défaut d'exécution provisoire du jugement frappé d'appel formée par Mme [T] [I], -condamné Mme [T] [I] aux dépens de l'incident, -rejeté la demande de Mme [T] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté la demande de M. [E] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de : -infirmer le jugement du 9 avril 2021, statuant à nouveau, -juger que M. [S] dispose à l'encontre de Mme [I] d'une créance de 245 000 euros pour le financement de la maison de [Localité 9], -débouter Mme [I] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de 32 091 euros à l'encontre de M. [S] pour la maison de [Localité 7], subsidiairement, -réduire ce quantum aux sommes dont Mme [I] justifiera effectivement, -déclarer la demande de Mme [I] à hauteur de 125 500 euros irrecevable comme nouvelle, -confirmer le jugement pour le surplus, -condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 6 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [I] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, Mme [T] [I], intimée, demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de 245 000 euros à l'encontre de Mme [I], -déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par les présentes, -réformer partiellement le jugement en ce qu'il n'a retenu que la somme de 32 091 euros à l'encontre de M. [S] et correspondant aux travaux de construction de la maison de [Localité 7] payés par Mme [I] et le condamner à verser le complément de cette somme soit la somme de 3 157,07 euros, et y ajoutant si l'appel incident est déclaré recevable, -condamner M. [S] à verser la somme de 125 500 euros au titre du profit subsistant en réformant partiellement le jugement, en tout état de cause, -condamner M. [S] à verser à Mme [I] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens des deux instances (tribunal et appel) dont distraction au profit des avocats conformément à l'article 699 du même code. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la maison de [Localité 9] Ce bien a été acquis par Madame [I] le 25 septembre 1987 et devait constituer le logement de la famille. Le prix d'acquisition, de 372 000 francs a été financé par un emprunt de 200 000 francs contracté par les deux époux, avec la caution du père de Monsieur [S], car Madame [I] ne percevait alors aucun revenu, et par un apport personnel de 172 000 francs. Les frais se sont élevés à 37 600 francs. Monsieur [S], pour faire valoir sa créance revendiquée de 245 000 euros qui correspond au prix de revente de la maison par Madame [I], soutient qu'il a payé l'apport personnel, soit 189 600 francs (28 904,33 €) avec les frais, sur ses fonds personnels et qu'il a ensuite payé seul les mensualités d'emprunt. Pour l'apport personnel qu'il a versé pour financer un bien dont il n'est pas propriétaire Monsieur [S] a expliqué ses difficultés avec la gérante de fait de la société qui l'employait depuis janvier 1987 et qui avait été placée en liquidation judiciaire et fait valoir un montage pour protéger sa famille des menaces de son ex-employeur. Il soutient avoir dû échapper aux pressions de son ex-employeur pour restituer une somme constituant des salaires impayés au cours de la liquidation judiciaire de la société EPB en 1987 au moment où la famille envisageait d'acquérir le bien de [Localité 9] et que c'est pour le faire échapper aux éventuelles poursuites de son ex-employeur qu'il a choisi que le bien soit acquis par Mme [I] seule. Pour le remboursement des échéances du prêt, il soutient avoir surcontribué aux charges du mariage. L'intimée, qui n'émet aucune contestation sur les montants allégués, conteste les explications de Monsieur [S] relatives au paiement de l'apport personnel, faisant sienne la motivation du tribunal, et soutient qu'il a financé la maison conjugale en contrepartie notamment du règlement des charges par elle même de l'entretien et de l'éducation des enfants, de la tenue de la maison, dans une intention libérale, sa contribution n'ayant pas excédé ses ressources . S'agissant de l'apport personnel, pour retenir l'intention libérale de Monsieur [S], les premiers juges ont estimé que époux étaient mariés depuis trois ans, parents de deux enfants nés en 1980 et 1984, que l'épouse était alors sans revenus, que l'intention libérale de l'époux ne pouvait donc être exclue. Monsieur [S] conteste l'intention libérale qui doit être prouvée, et reproche au jugement d'avoir inversé la charge de la preuve par son motif indiquant que « l'intention libérale de l'époux ne peut être exclue ». L'intention libérale qui ne se présume pas est rarement explicite et les juges du fond ont un pouvoir souverain d'apprécier l' intention commune des époux au jour où l'acquisition a été faite. Elle se dégage de l'intention commune des parties, et doit exister au jour de la formation du contrat, mais les juges du fond peuvent se référer au comportement ultérieur des parties s'il est de nature à révéler cette intention libérale. Il appartient alors à Monsieur [S], pour combattre l'intention libérale retenue par les premiers juges, dans des termes certes maladroits, mais fondée sur les éléments de fait liés à la situation des parties et sur le fait que ce paiement venait en contrepartie notamment du règlement des charges par Madame [I], de l'entretien et de l'éducation des enfants, de la tenue de la maison, d'établir la cause réelle de la remise des fonds litigieux par ses soins. Il expose ainsi avoir intégré l'entreprise d'édition nommé EPB à compter du 2 janvier 1987, n'avoir rapidement plus été payé et découvert que cette PME était en cessation de paiement ; que c'est le mandataire liquidateur de la société qui l'a payé pour 87.168 francs en juin 1987, puis pour un solde de 8.148 francs le 28 octobre 1987 ; qu'à réception de son premier versement, en juin 1987, il a été convoqué par la gérante de la Société EPB, qui a exigé qu'il reverse 50 % des sommes touchées dans la nouvelle Société qu'elle créait et que sur son refus, il s'est retrouvé menacé de représailles, ainsi que sa famille à partir d'août 1987. C'est par une exacte appréciation des faits de la cause au visa de la chronologie résultant des arguments et pièces, que le tribunal a relevé que le premier chèque a été reçu fin juin et que les menaces auraient commencé à partir du mois d'août 1987, alors que la promesse de vente avait été signée par Madame [I] seule le 16 juillet 1987 et que la décision d'acquérir était nécessairement encore antérieure cette date. Monsieur [S] échoue ainsi à prouver que son versement de l'apport personnel avait une autre cause que son intention libérale qui est alors la seule explication possible de son financement. S'agissant du remboursement des échéances de l'emprunt, Monsieur [S] soutient qu'il a surcontribué aux charges du mariage puisqu'il réglait toutes les charges courantes et les mensualités de l'emprunt de la maison acquise par son épouse qui abritait le domicile familial. L'article 1537 du code civil dispose que : « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214. » Or, en l'espèce, il existe un contrat de mariage reçu le 13 avril 1984 qui stipule en son article 4 intitulé 'Contribution aux charges du ménage' que : « Les futurs époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions de l'article 214 du code civil ; Chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre » La présomption posée par l'article 4 du contrat de mariage est irréfragable de sorte que cette clause interdit toute recherche de créance au titre d'une surcontribution. En tout état de cause, il appartient à Monsieur [S] de faire la démonstration de ce que sa participation aurait excédé ses facultés contributives, or en l'espèce, comme l'a retenu le tribunal, Madame [I] ne travaillait pas et n'avait aucun revenu, de fait, elle se consacrait à la tenue de la maison et à l'éducation des enfants et logeait Monsieur [S] dans son bien propre, il ne peut donc être considéré qu'il a surcontribué aux charges du mariage en remboursant le prêt. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de 245 000 euros à l'encontre de Madame [I]. Sur la maison de [Localité 7] Monsieur [S] a acquis le terrain de [Adresse 6] pour une somme de 1.830 € (12.000 Francs de l'époque) le 12 octobre 1990 suivant attestation notariale. Madame [I] soutient qu'elle a financé les travaux de construction de la maison grâce aux donations et aux biens hérités de son grand-père, à hauteur de 51 832 €, somme qu'elle réactualise 'en euros constants' à 69 958 €. Le tribunal a considéré que Madame [I] justifiait avoir réglé au titre des travaux de construction de la maison de [Localité 7] la somme totale de 210 519,62 francs, correspondant à 32 091 euros et, faute par les parties de s'appuyer sur un fondement juridique précis, il a estimé que Madame [I] s'était appauvrie sans contrepartie de cette somme que Monsieur [S] devra en conséquence lui rembourser au titre de l'enrichissement sans cause. Madame [I], prenant acte de ce que le tribunal s'est fondé sur l'enrichissement sans cause de Monsieur [S], fonde cependant sa demande sur l'article 1469 du code civil et se prévaut d'une créance entre époux. Elle conteste le montant retenu par les premiers juges et demande 3 157,07 euros de plus faisant valoir qu'elle a financé les travaux y compris la création d'une piscine à hauteur d'une somme globale de 231.212,18 F soit 35.248,07 €, dans le courant de l'année 1996. Outre sa demande de récompense au titre des travaux, réalisés en 1996, Madame [I] demande, pour la première fois à hauteur d'appel, que Monsieur [S] soit condamné à lui verser la somme de 125.500 € au titre du profit subsistant en indiquant qu'elle aurait appris récemment que Monsieur [S] avait vendu sa maison en 2018 soit trois ans avant le prononcé du divorce. Elle se fonde encore sur l'article 1469 -3° du code civil et soutient que cette demande est la conséquence ou le complément de celle soumise au premier juge et tend à la même fin qui est de voir constater une créance de Madame [I] à l'encontre de son ex-époux. Monsieur [S] reproche au tribunal d'avoir retenu son enrichissement sans cause alors qu'il s'est lui même appauvri sans contrepartie en finançant la maison de [Localité 9] de Madame [I], et fait valoir qu'il n'y a aucune raison d'appréhender juridiquement de façon différente ces deux financements croisés entre époux séparés de biens. Il soulève l'irrecevabilité de la demande au titre du profit subsistant, nouvelle en appel. *sur la recevabilité Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile « L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ». Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait », Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. Les deux demandes de Madame [I] au titre de la maison de [Localité 7] sont fondées sur le même texte, à savoir l'article 1469 du code civil qui dispose : : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. » Elles sont donc accessoires et partant la demande nouvelle est recevable étant rappelé qu'il résulte de l'article 1543 du code civil que: « les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre ». L'article 1479 renvoie au 3ème alinéa de l'article 1469 du code civil. *sur le fond Madame [I] fait valoir qu'elle a réglé directement des factures de matériaux ou d'entreprise, procédant ainsi au financement direct de travaux de construction, sans revendiquer de droit de propriété sur les dites constructions et entend seulement être indemnisée. Elle n'indique pas la cause de ces règlements, et ne précise notamment pas si elle a agi dans une intention libérale qu'elle exclu nécessairement en faisant sa demande , a simplement voulu consentir à son conjoint une avance ou a ainsi contribué aux charges du mariage. Elle se prévaut d'une créance entre époux. Il n'est donc pas contesté que la maison ainsi construite sur le terrain de Monsieur [S] est devenue sa propriété en vertu de l'accession et qu'il l'a revendue . Il convient de souligner que la maison de [Localité 7] n'était pas le logement de la famille contrairement à la maison de [Localité 9]. Il apparaît cependant que la maison de [Localité 7] était utilisée par la famille les mois d'été, Monsieur [S] indiquant sans être contredit qu'elle était sans confort, sans chambre, sans chauffage et que les enfants dormaient des tentes ou dans la vieille caravane au fond du jardin. Dans ces conditions, l'édification d'une construction sur le terrain peut être considéré comme une résidence secondaire de la famille répondant aux besoins de loisirs de celle-ci dans un meilleur confort. Il résulte des factures produites que sont intervenues sur le chantier de la construction de la maison en 1995/1996 : -la SA Douet Bois, -la SARL CAT, -la société Batistyl. C'est par une exacte appréciation des pièces produites, reprise par la cour, que les premiers juges ont considéré que Madame [I] justifiait avoir financé les travaux à hauteur de 210519,62 francs, correspondant à 32 091euros. Le terrain a été acquis par Monsieur [S] en 1990 au prix de 1 830 euros. Le bien a été vendu en 2018 au prix de 301 00 euros. Le terrain nu cédé en 2018 pouvait être évalué 250 € / m² suivant avis de valeur de l'agence Meteo Immobilier. La parcelle AX [Cadastre 1] est de 702 m², soit une évaluation du terrain nu en 2018 au moment de l'aliénation de : 175 500 €. La valeur de la maison était donc de 125 000 euros au moment de la vente. Cependant, de 1998 à 2017, Monsieur [S] a fait réaliser de nombreux travaux dont il justifie, et qui ont conduit à la valeur de la maison au jour où elle a été vendue. Il y a donc lieu de considérer Madame [I] qui si elle était à l'époque sans revenus, avait reçu des donations et des biens hérités de son grand-père, a financé les travaux de construction dans le cadre d'un projet élaboré d'un commun accord des époux, au titre de sa contribution aux charges du mariage. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [S] doit la somme de 32 091 euros à Madame [I] au titre de sa participation au financement des travaux de construction de la maison de [Localité 7], Madame [I] ne peut donc, du fait de la moindre part de travaux qu'elle a financés au titre de sa contribution aux charges du mariage, prétendre, au titre du profit subsistant résultant de l'amélioration apportée au terrain de son conjoint, à la valeur des constructions à la date d'aliénation c'est à dire comme elle le demande, la valeur de vente de l'immeuble diminuée de la valeur au même jour du terrain. Les dispositions de l'article 1469 alinéa 3 ne trouvent donc pas application. Sur les demandes accessoires L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [S] doit la somme de 32 091 euros à Madame [I] au titre de sa participation au financement des travaux de construction de la maison de [Localité 7] ; Y substituant, Déboute Madame [I] de sa demande au titre des travaux de la maison de [Localité 7] ; Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitiés entre les parties et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour l'avocat en ayant fait la demande. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1469 du code civil qui disposearticle 214 du code civilarticle 1537 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 1469 du code civil et se prévaut d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
642e75b38b510604f5bc1d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel