Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75b38b510604f5bc1da0
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11852 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5VZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/11061 APPELANTE Madame [N] [T] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Annick ROBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0538 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la SA EUGENE GAURIAU & FILS ********* C/O Société EUGENE GAURIAU & FILS [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781 substitué par Me Caroline CLEMENT-BIGORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [N] [T]-[K] est propriétaire d'un appartement et d'un studio au 3ème étage de l'immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé au [Adresse 1] ; Au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2018, a été adoptée la résolution n°13 dont les termes sont les suivants : '13 - Décision à prendre concernant la suppression du vide ordures Conditions de majorité de l'article 25 Ce point avait fait l'objet d'une décision lors de la tenue de l'assemblée générale du 29/05/2017 ; il avait été décidé à 776/1000ème la suppression des vide-ordures. À la demande de Madame [T]-[K], ce point est de nouveau examiné. L'assemblée générale, après en avoir délibéré, se prononce quant à la suppression des vides-ordures Récapitulatif (CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES) POUR : 9 copropriétaires totalisant 742/1.000 tantièmes généraux CONTRE : 2 copropriétaires totalisant 54/1.000 tantièmes généraux ABSTENTION : 0 copropriétaires totalisant 0/1.000 tantièmes généraux ONT APPROUVÉ LA DÉCISION : ...... SE SONT OPPOSÉS À LA DÉCISION : [K] [W] (40), [T]-[K] [N](14) La résolution est acceptée à la majorité absolue de l'article 25.' C'est dans ces conditions que Mme [N] [T]-[K] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier de justice du 7 septembre 2018 aux fins d'annulation de la résolution susvisée ; Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2019, Mme [N] [T]-[K] demande au tribunal de : 'Vu la loi du 10 juillet l965 et ses modificatifs Vu les pièces versées aux débats - annuler la résolution n°13 de l'assemblée générale ordinaire de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] portant suppression du vide ordures de l'immeuble, cette assemblée s'étant tenue le 22 mai 20l8 et le procès-verbal ayant été envoyé par lettre recommandée présentée pour la première fois le 10 juillet 2018, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Mme [N] [T]-[K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Annick Robine qui pourra les recouvrer directement conformément au fondement de l'article 699 du code de procédure civile.' ; Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] demande au tribunal de : 'Vu les articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 du Maire de [Localité 5] Vu les pièces - débouter Mme [N] [T]-[K] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [N] [T]-[K] au paiement d'un article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3.000 €, - condamner Mme [N] [T]-[K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacques Adam, en application de l'article 699 du code de procédure civile.' Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté Mme [N] [T]-[K] de sa demande d'annulation de la résolution n°13 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], en date du 22 mai 2018, - condamné Mme [N] [T]-[K] aux dépens, - autorisé Maître Jacques Adam, avocat à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [T]-[K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Mme [N] [T]-[K] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 juin 2021. La procédure devant la cour a été cloturée le 14 décembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2021 par lesquelles Mme [N] [T]-[K], appelante, invite la cour, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de : - infirmer le jugement, - annuler la résolution n°13 de l'assemblée générale ordinaire de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] portant suppression du vide ordures de l'immeuble, cette assemblée s'étant tenue le 22 mai 2018, - en conséquence, annuler ses condamnations aux dépens ainsi qu'en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, dire qu'en raison de l'équité, il n'y avait pas lieu à la condamner à des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires, - encore plus subsidiairement, réduire en de très amples proportions la condamnation au titre de l'article 700 prononcée à son encontre, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Michèle Arnold, qui pourra les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées 27 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles 25 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'arrêté du 10 octobre 2007 du maire de Paris, de : - confirmer le jugement en date du 7 mai 2021 en toute ses dispositions, - débouter Mme [N] [T]-[K] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [N] [T]-[K] au paiement d'un article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3.000 €, - condamner Mme [N] [T]-[K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacques Adam, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Sur la demande d'annulation de la résolution n°13 de l'assemblée générale du 22 mai 2018 L'article 25-g de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant (...) g -la suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène. ; L'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des décisions concernant (...) b - la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes (...) ; L'assemblée générale ne peut à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; Mme [N] [T]-[K] soutient que si la majorité des voix exprimées des présents ou représentés est bien acquise pour la suppression des vides-ordures à la majorité de l'article 25, celle-ci n'est applicable qu'en cas d'impératifs d'hygiène ; Elle soutient donc d'une part qu'il n'y a pas en l'espèce de problème d'hygiène, le vide-ordures, faisant l'objet d'un contrat d'entretien, est parfaitement propre, d'autre part qu'aucun document n'ayant été fourni pour justifier de ce problème d'hygiène, la résolution doit être annulée pour défaut d'information ; Toutefois, comme l'ont énoncé les premiers juges, le syndicat des copropriétaires répond à juste titre, que cette résolution avait déjà fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale de 2017 à cette même majorité sans que Mme [N] [T]-[K] ne conteste la majorité appliquée mais au seul motif que ses instructions de vote n'avaient pas été respectées, le syndic acceptant de soumettre à nouveau cette résolution aux votes des copropriétaires ; Par ailleurs, les photographies produites par Mme [T]-[K], consistant en une photo d'un seul vide-ordures à son étage, sans aucun élément d'information sur les conditions d'arrivée des déchets au rez-de-chaussée et la fréquence des nettoyages de la colonne, ne permettent pas de justifier de l'état de l'équipement en question et alors que ce vide-ordures constitue désormais un problème d'hygiène puisqu'il ne peut recevoir que des déchets humides ; De même, comme l'a dit le tribunal, Mme [N] [T]-[K] ne peut utilement faire valoir que le vide-ordures lui est nécessaire pour ne pas avoir à descendre ses poubelles et atteindre le local poubelle difficilement accessible alors que la mise en place par la ville de Paris du tri sélectif l'oblige nécessairement à descendre ses poubelles de verres, de cartons, et autres déchets recyclables ou non, pour les déposer dans les bacs appropriés ; Mme [N] [T]-[K] soutient enfin que cette résolution qui porte atteinte aux modalités de jouissance de son appartement aurait dû être votée à l'unanimité ; Les premiers juges ont justement retenu qu'à défaut de justifier par la production du règlement de copropriété que le vide-ordure est un élément d'équipement indispensable, lié au standing de l'immeuble, Mme [N] [T]-[K] n'établit pas que la suppression du vide-ordures modifie la destination de ses parties privatives ; Par ailleurs, la suppression du vide-ordures a été votée par 742 voix sur 1000 soit à plus des deux tiers des tantièmes de copropriété et donc a été adoptée aux conditions de l'article 26 applicables aux modifications du règlement de copropriété ; Les premiers juges ont justement retenu, d'une part que le règlement de la ville de [Localité 5] impose le tri sélectif des déchets qui modifie de fait, les modalités de jouissance de l'équipement vide-ordures qui désormais ne peut être utilisé que pour une partie des ordures ménagères, d'autre part que la résolution critiquée a été votée à la majorité de l'article 25-g, mais avec l'adhésion de plus des deux tiers de copropriétaires, de sorte que la résolution a été ainsi valablement votée ; Il convient d'ajouter que l'assemblée générale du 10 décembre 2021 a adopté à la majorité de l'article 24 e de la loi du 10 juillet 1965 la résolution n° 21 au terme de laquelle la suppression du vide-ordures a été décidée pour des impératifs d'hygiène ; cette assemblée n'a fait l'objet d'aucun recours (pièce syndicat n° 5 et 6 ; procès verbal de assemblée générale et attestation de non recours) ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [T]-[K] de sa demande d'annulation de la résolution n°13 de l'assemblée générale du 22 mai 2018 ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T]-[K], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [T]-[K] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne Mme [N] [T]-[K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme supplémentaire de 2.200 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 25
Ce point avait fait larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642e75b38b510604f5bc1da0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel