Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75b38b510604f5bc1da4
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 57 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12997 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA6C Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° J202000029 APPELANT Monsieur [I] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Canan ERUGUZ ÖZENICI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0933 INTIMEE S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (nouvelle dénomination sociale d'HSBC France) immatriculée au RCS PARIS - B.775.670.284 représenté par son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 2] FRANCE N° SIRET : 775 670 284 Représentée par Me Jean-dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1256 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY,Président de chambre M. Vincent BRAUD, Président Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2021 M. [I] [V] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 mai 2021 rendu dans l'instance l'opposant, aux côtés de la société Façade 5, à la société HSBC Continental Europe, jugement dont le dispositif est rédigé en ces termes : 'Fixe à 79 981,60 euros la créance de la SA HSBC FRANCE devenue la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE au passif de la SAS FACADE 5, Condamne M. [I] [V] à payer à la SA HSBC FRANCE devenue la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, 79 981,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, Condamne in solidum la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] [L], ès qualités de liquidateur de la SAS FACADE 5 et M. [I] [V] aux entiers dépens de l'instance (...), Condamne M. [I] [V] à payer 2 000 € à la SA HSBC FRANCE devenue la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie, sauf sur la fixation de créance, Déboute les parties de leurs prétentions autres, plus amples ou contraires.' *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 22 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 août 2022 l'appelant demande à la cour 'Vu l'article 1112-1 du code civil, Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4, L. 333-1, L. 333-2, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-1, L. 331-2, et L. 343-2 du code de la consommation, Vu les pièces et la jurisprudence produites,' de bien vouloir : 'INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle condamne monsieur [V] à payer à SA HSBC France devenue SA HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 79 981,60 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 12 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement, DECLARER monsieur [V] recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'y dire bien fondé, CONSTATER que les engagements de cautionnement en date du 7 avril 2016, du 20 mars 2017 et du 31 janvier 2018 sont manifestement disproportionnés par rapport aux ressources, aux charges et l'endettement global de monsieur [V], DEBOUTER la société HSBC France de l'intégralité de ses demandes vis-à-vis de monsieur [V] dans la mesure où elle ne peut se prévaloir des actes litigieux ; CONSTATER les manquements par la HSBC à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information précontractuelle au profit de monsieur [V] ; DIRE ET JUGER que la responsabilité de la HSBC est engagée en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter au profit de la société FACADE 5; CONSTATER le préjudice qui en est résulté pour Monsieur [V], Et, en conséquence, CONDAMNER la société HSBC à indemniser monsieur [V] à hauteur de l'ensemble des sommes sollicitées et dont se prévaut la HSBC, Et, ORDONNER la compensation des créances respectives et connexes de monsieur [V] et de la société HSBC, DIRE que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés dans la présente instance.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2021 l'intimé demande à la cour de bien vouloir : 'Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, Vu les articles 56 et 515 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 908 à 916 du code de procédure civile, Constater la caducité de la déclaration d'appel de monsieur [I] [V], Confirmer le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, Débouter monsieur [I] [V] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, Condamner monsieur [I] [V] à payer à HSBC France la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamner monsieur [I] [V] aux dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de l'appel Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Me Canan Eruguz-Ozenici, avocat de l'appelant, n'a pas remis ses conclusions au greffe dans ce délai de trois mois, qui expirait au 8 octobre 2021. Interrogée pour observations éventuelles sur la caducité encourue, Me Eruguz-Ozenici a fait valoir qu'elle a été atteinte d'une pathologie psychique qui a considérablement entravé son activité professionnelle, en ayant généré pour elle durablement, l'impossibilité de produire un travail personnel, et même d'envisager une autre organisation ; travaillant seule en son cabinet, elle n'a pu, dans la présente procédure, conclure dans le délai légal. La société HSBC Continental Europe pour solliciter la caducité de l'appel, a soutenu qu'il appartenait à l'appelant de conclure dans un délai de trois mois courant à compter de la date de la déclaration d'appel, expirant au 8 octobre 2021. L'état de santé ne constitue pas un cas de force majeure, en ce que fait défaut le caractère d'extériorité. Par ailleurs les pièces produites faisant état d'un arrêt de travail ne sont pas convaincantes, puisqu'au cas présent Me Eruguz-Ozenic a finalement pu tout de même conclure pendant cette période. En outre, il lui appartenait de saisir le Bâtonnier de l'ordre des avocats afin de se faire assister dans la gestion de son cabinet, ce qu'elle admet d'ailleurs écrivant dans son courrier d'explications, qu'elle envisagerait de déléguer certains dossiers, mesure qu'elle aurait pu prendre plus tôt. Aucune ordonnance de caducité n'ayant été prise par le magistrat en charge de la mise en état une fois ces observations recueillies, il appartient à la cour de se prononcer sur la demande de l'intimé. L'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état - ou la cour, peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911, la force majeure étant la circonstance non imputable au fait de la partie, et qui revêt un caractère insurmontable. En l'espèce il ne s'agit ni de négligence ni d'imprévoyance - il doit être souligné que Me Canan Eruguz-Ozenici a pris les dispositions nécessaires dès qu'elle a été en mesure de le faire et n'a conclu qu'avec 24 heures de retard. Il ne saurait lui être reproché d'avoir outrepassé les recommandations de son médecin estimant qu'il y avait lieu à arrêt de travail, pour satisfaire au mieux aux exigences de sa profession. Les éléments d'explication communiqués par Me Canan Eruguz-Ozenici permettent de faire application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, compte tenu de la nature particulière de la maladie dont elle a souffert, médicalement attestée, et de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de recourir à une solution de remplacement appropriée, espérant alors pouvoir reprendre à court terme, au besoin progressivement, une activité plus normale (ce que la suite a démontré). Par conséquent, la force majeure pouvant être retenue, en considération des circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu à déclaration de caducité de l'appel interjeté le 8 juillet 2021. Sur le fond Sur la disproportion En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. Il est constant que M. [V] s'est successivement engagé en qualité de caution, en garantie de tous engagements de la société Façade 5, à trois reprises : - le 7 avril 2016, dans la limite de 60 000 euros, - puis le 20 mars 2017, dans la limite de 120 000 euros, - et enfin le 31 janvier 2018, dans la limite de 120 000 euros. Pour faire échec à la demande en paiement de la banque, M. [V] devant le premier juge a soulevé la disproportion de ses engagements de caution au regard de leurs trois montants cumulés, soit 60 000 + 120 000 + 120 000 = 300 000 euros. Le tribunal se fondant sur 'la commune intention avérée des parties d'adapter l'engagement de M.[V]', puisque 'le risque garanti a toujours été le même, à savoir le solde débiteur du compte courant', et que 'la réitération du cautionnement initial de 60 000 euros, une première fois à hauteur de 120 000 euros et une seconde fois pour le même montant de 120 000 euros, a seulement eu pour effet de porter la garantie de 60 000 euros à 120 000 euros et d'en prolonger la durée', tout en admettant que 'les trois cautionnements étaient indépendants les uns des autres et toujours en vigueur lorsque la garantie de la caution a été appelée par HSBC France', a cru pouvoir retenir qu'il n'y aurait lieu d'apprécier la proportionnalité que du dernier engagement, qui est de 120 000 euros, ce qui 'permet à HSBC de prospérer dans sa demande'. Cette analyse peu n'est en adéquation ni avec les pièces du dossier ni avec la position de la banque laquelle renvoie à chacune des fiches patrimoniales établies le 11 mars 2016 en vu du cautionnement du 7 avril, le 10 mars 2017 en vue du cautionnement du 20 mars 2017, et le 31 janvier 2018 s'agissant du cautionnement du même jour, pour dire qu'aucun des engagements pris par M. [V] n'était disproportionné, notamment eu égard au patrimoine immobilier de M. [V]. L'endettement s'appréciera donc au jour de chacun de ces engagements successifs donnés en garantie des engagements de la société Façade 5, au profit de la société HSBC France (devenue HSBC Continental Europe) soit en l'espèce au 7 avril 2016, à hauteur de 60 000 euros, puis au 20 mars 2017, à hauteur de 120 000 euros, et enfin au 31 janvier 2018, à hauteur de 120 000 euros, à chaque fois considération faite des cautionnements antérieurs. La charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de l'engagement, incombe alors à la caution et non pas à la banque. À ces fins probatoires, M. [V] quant à sa situation financière au temps de la signature du cautionnement produit ses avis d'imposition des années 2015 (sur les revenus de l'année 2014), 2016 (sur les revenus de l'année 2015), 2017 (sur les revenus de l'année 2016) dont il ressort en particulier que seul monsieur travaille, et que le foyer n'est pas ou peu imposable. À toutes fins, la banque de son côté produit aux débats, pour chacun des cautionnements qu'elle a sollicités, un document intégré à l'acte de cautionnement, intitulé 'Renseignements caution personnelle', rempli et signé par M. [V], lequel a certifié exacts les renseignements qu'il contient. Il ressort de ces fiches patrimoniales les éléments suivants : Fiche du 11 mars 2016 en vue du cautionnement du 7 avril 2016 - M. [V] est marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, et a trois enfants à charge, - il exerce les fonctions de président de la société Façade 5 depuis 2011, dont il tire des revenus annuels nets de 60 000 euros environ, - il est propriétaire de trois biens situés en Turquie (propriété agricole, maison, et appartement) d'une valeur de 200 000, 170 000, et 200 000 euros, seule la maison étant grevée de garantie, à hauteur de 100 000 euros, - il n'est tenu par aucun cautionnement antérieur, - ses charges sont celles d'un loyer, de 1 280 euros, et tiennent à des crédits dont les charges annuelles de remboursement sont d'environ 12 000 et 5 000 euros. Fiche du 10 mars 2017 en vue du cautionnement du 20 mars 2017, - M. [V] est marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, et a trois enfants à charge, - il exerce les fonctions de président de la société Façade 5 depuis novembre 2010, dont il tire des revenus annuels nets de 60 000 euros, - il est propriétaire de trois biens situés en Turquie (propriété agricole et appartements) d'une valeur de 200 000, 250 000, et 100 000 euros, libres de toute garantie, - il ne supporte aucun crédit en cours, ni cautionnements antérieurs, - ses charges sont celles d'un loyer, de 1 250 euros. Fiche du 31 janvier 2018 s'agissant du cautionnement du même jour - M. [V] est marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, et a trois enfants à charge, - il exerce les fonctions de président de la société holding Samsun Invest depuis février 2007, dont il tire des revenus annuels nets de 60 000 euros, - il est propriétaire de trois biens situés en Turquie (propriété agricole et appartements) d'une valeur de 250 000, 250 000, et 100 000 euros, libres de toute garantie, - il ne supporte aucun crédit en cours, ni cautionnements antérieurs, - ses charges sont celles d'un loyer, de 1 250 euros. La banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité. M. [V] considère, à juste titre, comme étant une anomalie, le fait que rien ne soit mentionné dans la dernière fiche, concernant les deux engagements de caution précédents. Par conséquent, il doit être tenu compte dans l'appréciation de la proportionnalité, de ces engagements aggravant l'endettement antérieur de la caution, connus de la banque HSBC France, qui en était la bénéficiaire. M. [V] estime aussi que la comparaison des trois fiches successivement établies révèlerait des incohérences, mais s'il existe effectivement des divergences, la valeur totale de l'immobilier dont M. [V] est propriétaire, est globalement identique (570 000 euros puis 550 000 puis enfin 550 000 euros), il n'y a pas de contradictions sur le fait qu'il s'agit de pleine propriété, et le fait que la première fiche patrimoniale fait état d'une garantie à hauteur de 100 000 euros, sur l'un des biens, est en définitive sans emport. Surtout, l'appelant soutient que la banque ne pouvait retenir comme élément d'appréciation ce patrimoine immobilier situé en Turquie, par application de l'article 2296 du code civil, qui dispose que l'appréciation de la disproportion exclut les biens dont la réalisation est difficile. Or, ces dispositions ne sont pas applicables en matière commerciale. Ainsi, la consistance du patrimoine immobilier de M. [V], qu'il y a lieu de retenir telle qu'elle a été exposée dans les fiches déclaratives, suffit à éluder toute disproportion, y compris au regard d'un endettement global de 300 000 euros comme le défend M. [V]. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion. Sur le défaut de mise en garde Il est à noter que comme jugé par le tribunal, les opérations garanties ne présentaient aucune complexité ' de sorte qu'en elles-mêmes elles n'appelaient pas d'explications particulières, à l'égard de la caution. Comme précemment exposé, au cas présent, M. [V] n'établit aucune disproportion de ses engagements de caution eu égard à son patrimoine, ses revenus et ses charges. Certes, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution quand bien même l'engagement de celle-ci serait proportionné par rapport à ses facultés financières, dès lors que le concours bancaire garanti par la caution était d'emblée voué à l'échec. À cet égard il sera fait observer que la liquidation judiciaire de la société Façade 5 n'a été prononcée que le 18 décembre 2019, soit presque deux ans après le plus récent des trois cautionnements querellés. M. [V] ne rapporte pas la preuve du caractère inadapté du concours accordé par la banque à la société, et donc d'une faute de cette dernière dans l'octroi du crédit. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si M.[V] est ou non caution avertie. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a été jugé qu'aucun devoir de mise en garde n'est du à la caution, par la banque. **** Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [V] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, REJETTE la demande de la société HSBC Continental Europe tendant à voir prononcée la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] [V], du 8 juillet 2021; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [I] [V] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [I] [V] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE M. [I] [V] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civilearticle 1112-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2296 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75b38b510604f5bc1da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel