Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75b48b510604f5bc1dac
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 3 502 524 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14182 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE74 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 - TJ de SENS - RG n° 20/00499 APPELANT Monsieur [I] [F] [O] [S] né le 26 Août 1951 à [Localité 14] (25) « [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-028691 du 29/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Madame [B] [D] née le 21 Novembre 1959 à [Localité 7] (27) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eric ALLERIT de la SELARL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque: P0241 ayant pour avocat plaidant Me Céline TIXIER, substituant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT, avocats au barreau de LA ROCHELLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : Mme [B] [D] a conclu un contrat avec M. [I] [S], gérant de la SARL Spirale, en vue d'un stage d'auto-construction d'une maison d'habitation. Par une ordonnance du 13 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a désigné un expert pour constater les désordres afférents à la maison d'habitation. L'expert a déposé son rapport le 16 septembre 2013. Par jugement du 20 septembre 2012, le tribunal de commerce de Saintes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Spirale. Par actes des 17 et 19 juin 2014, Mme [B] [D] a assigné la société Humeau, en qualités de liquidateur de la société Spirale et M. [I] [S] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de constater l'existence d'une créance en raison de l'inexécution contractuelle. Par acte du 18 octobre 2014, M. [I] [S] a acquis la propriété indivise pour moitié d'un terrain contenant un bâtiment en ruine situé [Adresse 11] à [Localité 13] (89). Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de grande instance de La Rochelle a : -fixé la créance que détient Mme [B] [D] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Spirale aux sommes de 150 000 euros indexée sur l'indice du coût de la construction, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, -condamné in solidum M. [I] [S] au paiement desdites sommes. Par acte notarié du 26 octobre 2016, M. [I] [S] a donné à son fils M. [K] [S] la nue-propriété indivise du terrain situé [Adresse 11] à [Localité 13], tout en conservant l'usufruit. Par acte d'huissier du 11 mai 2020, Mme [B] [D] a assigné MM. [I] et [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins de lui voir déclarer inopposable la donation du 26 octobre 2016 des parcelles situées à [Adresse 10] (89). Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Sens a statué dans les termes suivants : -déclare inopposable à Mme [B] [D] la donation du 26 octobre 2016 de M. [I] [S] à M. [K] [S], de la nue-propriété d'un bâtiment en ruine et d'un terrain situés à [Localité 13], dénommée désormais [Adresse 11] et [Adresse 12], cadastrés section D n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] pour 18 ares 17 centiares au total, -condamne M. [I] [S] à payer 2 000 euros à Mme [B] [D]. M. [I] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2021, intimant Mme [B] [D]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de : à titre principal, -annuler le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Sens, en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire, M. [S] n'ayant pas été destinataire des pièces de Mme [D], subsidiairement, -réformer le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Sens en ce qu'il a: *déclaré inopposable à Mme [B] [D] la donation du 26 octobre 2016 de M. [I] [S] à M. [K] [S], de la nue-propriété d'un bâtiment en ruine et d'un terrain situés à [Localité 13], dénommée désormais [Adresse 11] et [Adresse 12], cadastrés section D n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] pour 18 ares 17 centiares au total, *condamné M. [I] [S] à payer 2 000 euros à Mme [B] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile, *rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, *condamné M. [I] [S] aux dépens, statuant à nouveau, -débouter Mme [D] de toutes ses demandes, et notamment de sa demande d'inopposabilité de la donation du 26 octobre 2016, de condamnation de M. [I] [S] à des dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation de M. [I] [S] à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, -condamner Mme [D] à verser au conseil de M. [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, -condamner Mme [D] aux entiers dépens de la première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, Mme [B] [D], intimée, demande à la cour de : -confirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Sens du 3 mars 2021, -rejeter l'intégralité des prétentions de M. [I] [S], -condamner M. [I] [S] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamner M. [I] [S] au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION Le motif de nullité du jugement invoqué par M. [I] [S] tient à une absence de respect du principe de contradiction résultant de la non annexion à l'assignation des pièces visées par celle-ci. Il se plaint de ce que ces pièces n'ont pas pu être débattues contradictoirement. Ce moyen consiste à faire dépendre la nullité du jugement de la nullité de l'assignation. L'article 56 du code de procédure civile prévoit que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les acte d'huissier et celles énoncées à l'article 54, le lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée, un exposé des moyens en fait et en droit et « la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ». Ce texte n'oblige nullement à annexer à l'assignation les pièces sur lequel le demandeur fonde sa demande mais seulement d'en fournir la liste. D'une part, M. [I] [S], qui ne prétend pas que cette liste manquait, ne fait état d'aucune irrégularité affectant l'acte introductif d'instance. D'autre part, l'absence de débat contradictoire trouve sa seule cause dans la non comparution de M. [I] [S] qui bien qu'assigné à sa personne comme le précise le jugement, n'a pas constitué avocat ; en effet, s'il avait été partie à l'instance devant le tribunal, aurait été applicable l'article 132 du code de procédure civile selon lequel la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance de façon spontanée et pour le cas où cette communication ne serait pas intervenue spontanément, s'agissant d'une affaire relevant de la procédure ordinaire, le juge de la mise en état qui veille à la ponctualité de la communication de pièces exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Partant, le moyen de nullité du jugement invoqué par M. [I] [S] est rejeté. Sur le fond Déniant toute intention frauduleuse de sa part et toute volonté de nuire à Mme [B] [D], M. [I] [S] relate que s'étant trouvé faute de capacité financière dans l'impossibilité d'effectuer les travaux sur le bâtiment en ruine situé à [Localité 13] et de le réhabiliter, il a alors pris la décision de faire donation de la moitié indivise de la nue-propriété à son fils du bâtiment et du terrain attenant afin qu'il puisse le réhabiliter et l'habiter. Rappelant qu'il n'a consenti la donation que de la moitié indivise des biens immobiliers litigieux, que la valeur de la nue-propriété était uniquement de 16 000 €, qu'il s'était conservé l'usufruit, lequel peut être évaluable en argent et faire l'objet de saisie et que le créancier personnel d'un coïndivisaire peut provoquer le partage s'il démontre que sa créance est en péril, il conteste qu'il ait existé un véritable appauvrissement au détriment de Mme [B] [D]. S'étonnant de ne pas avoir été informé du délibéré du jugement du 17 décembre 2014 et de sa signification alors qu'il affirme avoir communiqué au tribunal sa nouvelle adresse, il conteste que Mme [B] [D] ait subi un préjudice par la donation litigieuse aux motifs que la saisie pratiquée auparavant par cette dernière s'était révélée fructueuse et qu'il a pour sa part des revenus très limités. Mme [B] [D] soutient qu'il ne fait aucun doute que la donation du 26 octobre 2016 consentie par M. [I] [S] au profit de son fils présente un caractère frauduleux en raison de ce qu'elle a eu pour effet de rendre impossible l'exercice des droits dont elle disposait sur le bien aliéné et qu'en cédant par le biais de cette donation le seul bien immobilier de valeur susceptible de lui permettre de payer sa dette, M. [I] [S] avait connaissance du préjudice causé à Mme [B] [D] par l'acte litigieux. Elle fait valoir que l'article 1341-2 du code civil institue une présomption de fraude en cas de donation. Elle déduit de l'antériorité du jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle du 17 décembre qui a condamné M. [I] [S] à lui payer la somme de 174 000 € en principal par rapport à la donation, que celle-ci était destinée à organiser son insolvabilité. Elle rappelle que dans le cadre d'une exécution forcée du jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle, elle a pu obtenir une somme de 35 025,24 € en avril 2016, que M. [I] [S] a tenté de se soustraire à cette exécution forcée en se déclarant en situation de surendettement mais qu'il a été déclaré irrecevable en raison du caractère professionnel de sa dette. Elle fait valoir que l'existence de sa créance définitive de 174 000 € et de la donation suffit à caractériser la fraude paulienne. *** Aux termes de l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers co-contractant avait connaissance de la fraude. La donation litigieuse ayant pour effet de soustraire du patrimoine de M. [I] [S] la nue-propriété des parts indivises qu'il détient dans le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 13] (89), celui-ci est particulièrement mal venu de s'appuyer sur l'article 815-17 du code civil selon lequel le créancier personnel d'un coïndivisaire peut provoquer le partage puisque la donation querellée prive son créancier de la possibilité de provoquer le partage tandis que l'inopposabilité de la donation poursuivie par Mme [B] [D] lui permettra d'exercer les droits que lui confère l'article 815-17. L'hypothèse d'une saisie de l'usufruit lors de la vente du bien avancée par M. [I] [S] afin de désintéresser Mme [B] [D] est purement chimérique eu égard à l'absence d'attractivité d'une vente de ce bien bien démembré et ce d'autant plus qu'il fait plaider l'absence « de véritable acte d'appauvrissement » par la donation litigieuse. Le bien qui fait l'objet de la donation querellée a été acquis le 18 octobre 2014 par M. [I] [S] et sa compagne deux ans auparavant au prix de 32 000 €. L'objet de la donation consentie par M. [I] [S], soit la nue-propriété de la moitié indivise de ce bien a été évaluée par l'acte de la donation eu égard à son âge (65 ans) à 6/10ème de la moitié du prix, soit à hauteur de 9 600 €. Certes, ce montant apparaît nettement insuffisant pour désintéresser Mme [B] [D] de sa créance qui s'élève selon un décompte arrêté au 1er juillet 2019 à 164 528,22 € après prise en compte de la somme de 35 025,24 € versée à cette dernière suite aux actes d'exécution forcée du jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle du 17 décembre 2014. Pour autant, alors que l'inopposabilité de la donation que poursuit Mme [B] [D] aura pour effet de réunir sur la tête de M. [I] [S] l'usufruit et la pleine-propriété de la moitié indivise du bien, la valeur en pleine-propriété des droits indivis de M. [I] [S] n'étant pas dérisoire, l'action exercée par cette dernière ne présente pas un caractère vexatoire exercée dans l'intention de nuire à M. [I] [S]. Si M. [I] [S] n'a pas comparu devant le tribunal de grande instance de la Rochelle, il ne pouvait ignorer le litige qui l'opposait à Mme [B] [D] puisque la procédure au fond devant le tribunal a été précédée d'une mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés et qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il a participé personnellement aux opérations d'expertise. De plus, comme il a été rappelé ci-avant, Mme [B] [D] a poursuivi l'exécution forcée du jugement rendu le 17 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de la Rochelle ; ainsi par un courrier du 12 avril 2016, l'huissier chargé de l'exécution de ce jugement adressait à l'avocat de Mme [B] [D] un chèque d'un montant de 35 025,24 € représentant le montant du disponible. Il a donc été procédé à des actes d'exécution forcée antérieurement à cette date sur les biens de M. [I] [S], actes qui lui ont été dénoncés en application des règles impératives des mesures d'exécution. Or, c'est postérieurement à ces actes d'exécution que M. [I] [S] a consenti la donation litigieuse qui a soustrait son objet du gage de Mme [B] [D]. Il est en outre relevé que la donation porte sur un bien dont l'adresse est [Adresse 11] à [Localité 13] (Yonne), M. [I] [S] et sa compagne étant eux-mêmes selon les indications de l'acte d'achat domiciliés au numéro 15 de cette même rue, adresse qui est toujours celle de M. [I] [S] dans la procédure d'appel. M. [K] [S], donataire de la donation querellée avait alors son domicile à [Localité 6] (Haute-Savoie) ; devant le tribunal, celui-ci a été assigné à [Localité 8] (Hautes Alpes). La donation n'a pas fait perdre à M. [I] [S] l'usufruit du bien qu'il a acquis en indivision avec sa compagne à proximité immédiate duquel il a son domicile tandis que les intérêts de son fils en sont éloignés géographiquement ; ce dernier qui n'a pas constitué avocat devant le tribunal et la cour manifeste d'ailleurs son désintérêt sur le sort de cette donation qui est empreinte d'un caractère fictif à l'égard des parties à la donation. Au vu de ces éléments, il est donc retenu que cette donation n'a pas eu pour finalité de gratifier le donataire mais de soustraire du gage de Mme [B] [D] un élément du patrimoine du donateur caractérisant ainsi son aspect frauduleux. Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires du premier juge, est confirmé le chef du jugement qui a déclaré inopposable à Mme [B] [D] la donation du 26 octobre 2016 de M. [I] [S] à M. [K] [S] mais rectifié en ce qu'il a dit « de la nue-propriété » alors qu'il s'agit « de la nue-propriété de la moitié indivise », le reste du chef du jugement étant sans changement. Si ester en justice en première instance et en appel, en demande et en défense constitue un droit, ce droit peut néanmoins dégénérer en abus ; tel est le cas en l'espèce au vu du caractère dilatoire du présent appel à l'appui duquel M. [I] [S] n'avait aucun moyen sérieux à soumettre à la cour alors même que la situation juridique dont il est à l'origine présente un caractère frauduleux. Partant, il est alloué à Mme [B] [D] une somme de 1 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice induit par le recours que M. [I] [S] a abusivement introduit. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [I] [S] échouant en ses prétentions supporte les dépens du présent appel et le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Les considérations économiques dues à la situation de M. [I] [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, justifient de fixer à la somme de 1 500 € l'indemnité allouée à Mme [B] [D] pour la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, les chefs du jugement ayant mis à la charge de M. [I] [S] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant confirmés. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme en tous ses chefs dévolus à la cour le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Sens sauf à rectifier le chef du jugement « ayant déclaré inopposable à Mme [B] [D] la donation du 26 octobre 2016 de M. [I] [S] à M. [K] [S], de la nue-propriété d'un bâtiment en ruine et d'un terrain situés à [Localité 13], dénommée désormais [Adresse 11] et [Adresse 12], cadastrés section D n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] pour 18 ares 17 centiares au total », en faisant suivre la mention « de la nue-propriété » par les mots suivants « de la moitié indivise », le reste étant sans changement ; Y ajoutant : Condamne M. [I] [S] à payer à Mme [B] [D] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du recours abusivement introduit et poursuivi ; Condamne M. [I] [S] à payer à Mme [B] [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne M. [I] [S] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-17 du code civil selon lequel le créanciarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 56 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile étant conarticle 1341-2 du code civil institue une présomptioarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 132 du code de procédure civile selon leqarticle 1341-2 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
642e75b48b510604f5bc1dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel