Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75b48b510604f5bc1dae
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 24 654 658 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14708 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGMQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/10550 APPELANTS Monsieur [K] [Z] né le 25 Février 1967 à [Localité 6] [Adresse 3] Madame [M] [Z] née le 03 Juillet 1969 à [Localité 6] [Adresse 2] représentés et plaidant par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0062 INTIMEE Madame [J] [D] veuve [Z] née le 12 Décembre 1946 à [Localité 8] (51) [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1251 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [L] [Z] est décédé le 3 mars 2018, laissant pour lui succéder : -[K] et [M], ses deux enfants nés de son union avec [V] [E], décédée le 5 janvier 1990, -Mme [J] [D], son conjoint survivant, avec laquelle il s'est marié le 11 mai 1996 sous le régime de la séparation de biens et donataire de l'usufruit de l'universalité des biens selon acte reçu le 28 octobre 1996 par Maître [I], notaire à [Localité 4] (92). Le 1er juillet 2019, M. [K] [Z] et Mme [M] [Z] (les consorts [Z]) ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris contre Mme [J] [D] et toute autre personne du chef d'abus de faiblesse et recel de succession. Par acte d'huissier du 29 juillet 2019, les consorts [Z] ont assigné Mme [J] [D] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir désigner Maître [Y], notaire à Paris, pour procéder aux opérations de partage de la succession et de voir condamner Mme [J] [D] à rapporter à la succession toutes les sommes recelées et la priver de ses droits de conjoint survivant dans la succession du fait de recel. Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants : -déclare irrecevables les demandes formées par Mme [M] [Z] et M. [K] [Z] en désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [L] [Z], en condamnation de Mme [J] [D] à rapporter à la succession toutes les sommes qu'elles aura recelées, et privation de Mme [J] [D] de ses droits de conjoint survivant dans la succession de [L] [Z], -déclare irrecevables les demandes de Mme [J] [D] tendant à ce qu'il soit jugé que Maître [Y], notaire, ne pourra poursuivre le règlement de la succession de [L] [Z] et devra transmettre le dossier au notaire désigné par Mme [J] [D] afin de déposer une déclaration de succession et d'établir un projet d'acte de partage, -rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [J] [D] à l'encontre de Mme [M] [Z] et de M. [K] [Z], -condamne in solidum Mme [M] [Z] et M. [K] [Z] aux dépens, -rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. M. [K] [Z] et Mme [M] [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2021. Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 22 septembre 2021, les appelants demandent à la cour de : -infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, -dire recevables et bien fondés Mme [M] [Z] et Monsieur [K] [Z] en leurs demandes, avant dire droit, -désigner tel notaire qu'il plaira à la cour pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [L] [Z], avec les missions suivantes : *établir la déclaration de succession, *établir un projet de liquidation de l'indivision, *dresser un inventaire estimatif des biens, *se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement auprès des parties ou auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent lui opposer le bénéfice du secret professionnel, y inclus la direction des services fiscaux et de l'informatique, -dire dit que le notaire devra remettre son rapport dans les 3 mois de sa saisine, -dire que la consignation sera réglée par Mme [D] ou en cas de défaut de paiement, dire qu'elle sera imputée sur la liquidation à venir, sur le fond, en ouverture de rapport d expertise -condamner Mme [J] [D] à rapporter à la succession toutes les sommes qu'elle aura recelées, telles que définies dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, -juger que Mme [D] sera privée de ses droits de conjoint survivant, à hauteur de 25%, dans la succession de [L] [Z] du fait du recel de succession commis au préjudice des héritiers au moyen des man'uvres d'abus de faiblesse sur le défunt, -condamner Mme [J] [D] à payer à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 17 novembre 2021, suivies d'un plan détaillé en date du 26 janvier 2023, Mme [J] [D], intimée, demande à la cour de : in limine litis, -confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [M] [Z] et M. [K] [Z] en désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [L] [Z], en condamnation de Mme [J] [D] à rapporter à la succession toutes les sommes qu'elle aura recelées, et privation de Mme [J] [D] de ses droits de conjoint survivant dans la succession de [L] [Z], à titre subsidiaire sur le fond, si par extraordinaire la Cour ne considérait pas la demande des consorts [Z] comme irrecevable, -dire et juger qu'il n'existe pas d'indivision successorale entre les héritiers de [L] [Z] et sa veuve, Mme [J] [D], en conséquence, -débouter Mme [M] [Z] et M. [K] [Z] de leur demande de partage judiciaire de la succession de [L] [Z], -les débouter de toutes leurs autres demandes, -recevoir Mme [D] en son appel incident et l'y déclarer bien fondée, -condamner solidairement Mme [M] [Z] et M. [K] [Z] à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, -condamner solidairement Mme [M] [Z] et M. [K] [Z] à lui payer 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner solidairement Mme [M] [Z] et M. [K] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement au profit de Maître Isabelle Durand, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en partage Sur les trois motifs d'irrecevabilité soutenus devant lui, le tribunal n'a statué que sur deux d'entre eux et a déclaré la demande irrecevable sur le fondement de l'article 1360 du code civil aux motifs que l'assignation du 29 juillet 2019 était dépourvue de description même sommaire des biens à partager en violation des dispositions et d'indication de la nature et la proportion des droits détenus par l'un ou par l'autre des indivisaires. Il a par ailleurs relevé que Mme [D] bénéficiant de l'usufruit de toute la succession, seule la nue-propriété pouvait être partagée entre les demandeurs, ce qui n'était ni demandé ni démontré comme étant possible. Il est demandé à la cour de désigner tel notaire qu'il lui plaira pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [L] [Z], avec les missions suivantes : *établir la déclaration de succession, *établir un projet de liquidation de l'indivision, *dresser un inventaire estimatif des biens. Premièrement aux termes de l'article 1360 du code civil « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. » L'omission de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir. L'assignation qui ne fait pas état des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n'est pas susceptible de régularisation. Aucun formalisme n'est imposé pour les tentatives de règlement amiable. S'agissant des autres mentions, cette omission est susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, la régularisation devant intervenir au plus tard lors de la clôture des débats ou de la mise en état. En l'espèce, l'assignation mentionnait que l'actif successoral était notamment composé de : « - Une maison située à [Localité 5], en Seine et Marne, de 110 m², - Des Terres à [Localité 11] en Bretagne, de 11ha, - Des landes et taillis à [Localité 11] de 10ha, - Des parcelles en Seine et Marne, de 18,5 ha, - Un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] d'une valeur de 990 000 €, détenu à 70 % par l'époux à 30 % par l'épouse aux termes de l'acte d'acquisition, - Un studio situé [Adresse 1] à [Localité 7], au prix de 670 000 francs, réglé à 100% par l'époux, affecté à 100 % au profit de l'épouse, - Un studio situé à [Localité 10], acquis dans l'acte par moitié, d'une valeur de 60 000 €, - Un studio situé [Adresse 9], acquis exclusivement par l'époux, donné en location moyennant un très faible loyer mensuel, au profit d'amis de Mme [D], - Un compte bancaire Crédit du Nord, - Un compte CC, - Un compte sur livret, - Un compte LDD, soit un actif de 1 153 558,74 € (sous réserve de vérifications complémentaires et découvertes), outre un quasi-usufruit sur des comptes CA, compte professionnel, compte joint, livrets, Codevis, épargne, produits des ventes, pour un total de 99 884,69 € et passif de 53 077,93€, outre des créances nominales d'un montant de 246 546,58 €. » Il n'est fait aucune distinction dans cette liste entre les biens issus de la succession de la mère des appelants et les biens de leur père qui n'entrent pas dans la succession entre les époux [D]-[Z], et il n'est pas précisé s'il s'agit de : - biens indivis entre les époux, - biens propres à l'un ou l'autre des époux, ou encore, - biens indivis entre le défunt et ses enfants issus du partage de la succession de la mère, Mme [E], - biens indivis ou démembrés entre eux. Tout en exigeant la réintégration d'actifs financiers et l'application de la sanction du recel successoral, les appelants n'ont précisé ni le montant ni la nature juridique de ces « actifs» prétendument détournés par la veuve au préjudice de la succession, étant observé qu'ils demandent encore à hauteur de cour de condamner Mme [J] [D] à rapporter à la succession toutes les sommes qu'elle aura recelées, telles que définies dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir et de juger que Mme [D] sera privée de ses droits de conjoint survivant, à hauteur de 25 %, dans la succession de [L] [Z] du fait du recel de succession commis au préjudice des héritiers au moyen des man'uvres d'abus de faiblesse sur le défunt. Les appelants ne précisent pas non plus leurs intentions quant à la répartition des biens, soutenant que leurs intentions dans le partage vont dépendre des opérations d'expertise judiciaire notariée sollicitée, de la communication des actes de propriétés et donations et pièces bancaires réclamées et de la caractérisation précise en son quantum des man'uvres constitutives de recel de succession opérées par la conjointe survivante. Mais surtout, les appelants ne démontrent aucunement la réalité des diligences qu'ils auraient accomplies pour parvenir à un partage amiable. Au contraire, alors que sans opposition de Mme [D] qui avait son propre notaire en la personne de Maître [O], Maître [H], leur notaire familial, avait été choisi par les consorts [Z] pour réaliser les opérations de succession, ceux-ci, en désaccord avec ce notaire qui, ainsi qu'il résulte des échanges de courriels entre les deux héritiers réservataires et Maître [H], refusait de nourrir leurs soupçons à l'égard de la veuve, ont ensuite choisi Maître [N] [Y]. Or dès le mois de décembre 2018, après une unique réunion chez Maître [Y] le 19 octobre 2018, Monsieur [K] [Z] a déposé une plainte pénale contre Madame [D] pour « abus de faiblesse ». Après le 19 octobre 2018, les demandeurs n'ont accompli aucune diligence en vue d'un règlement amiable et n'ont pas communiqué au notaire le chiffrage des créances alléguées, mais par courriel « officiel » du 24 janvier 2019, le conseil des consorts [Z], évoquant une « solution amiable » sans préciser en quoi elle aurait pu consister, informait le conseil de Mme [D] de l'intention de ses clients, dès cette date, de « diligenter deux procédures, contraints par les circonstances : désignation d'un notaire pour voir réaliser les opérations de succession et une procédure pénale ». Par courriel en réponse du même jour le conseil de Mme [D] demandait des précisions sur la solution « amiable » évoquée, mais ce courriel est demeuré sans réponse. Ces éléments démontrent que les consorts [Z] avaient, dès l'ouverture de la succession, décidé de la régler judiciairement et qu'ils n'ont jamais eu l'intention de participer à un processus de règlement amiable de la succession de leur père. Deuxièmement, les consorts [Z] visent encore dans le dispositif de leurs conclusions d'appelants l'article 815 du code civil, et au soutien de leur argumentation écrivent en page 12 de leurs conclusions « c'est précisément l'objet de la présente action, nul ne pouvant être contraint de demeurer dans une indivision' ». Or il n'existe pas de bien en indivision entre Mme [D] et les consorts [Z]. La demande de partage d'une indivision n'est pas compatible avec la nature des biens composant la masse active de la succession de [L] [Z], en conséquence du contrat de mariage, du financement des actifs achetés durant le mariage et de l'application de la donation entre époux du 28 octobre 1996, non contestée, qui ouvre droit au bénéfice du conjoint survivant à l'usufruit sur l'ensemble des actifs composant la succession et uniquement à l'usufruit. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [M] [Z] et M. [K] [Z] en désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de [L] [Z], en condamnation de Mme [J] [D] à rapporter à la succession toutes les sommes qu'elles aura recelées, et privation de Mme [J] [D] de ses droits de conjoint survivant dans la succession de [L] [Z]. Sur la demande de dommages et intérêts A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, l'intimée fait valoir que les accusations très graves portées contre elle par les enfants du défunt l'ont très profondément blessée tant elles sont injustes et mensongères. Aux termes de l'article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. C'est par une juste appréciation des faits de la cause, que le tribunal a rejeté sa demande en relevant que M. [K] [Z] et Mme [M] [Z] pouvaient légitimement s'interroger sur la gestion des biens de leur père atteint de la maladie d'Alzheimer dans les trois ans ayant précédé son décès et n'avaient donc pas abusé de leur droit d'agir. Si la situation familiale et le litige existant entre les parties sont effectivement de nature à blesser Mme [D], aucun des propos contenus aux écritures des appelants devant la cour ne dépassent le cadre des droits de la défense. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. Partie perdante, les appelants ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [K] [Z] et Mme [M] [Z] à payer à Mme [J] [D] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [K] [Z] et Mme [M] [Z] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1360 du code civil aux motifs que larticle 699 du code de procédure civile.article 1360 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 815 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1360 du code de procédure civile est sanctarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
642e75b48b510604f5bc1dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel