Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75b48b510604f5bc1db4
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 23 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° , 7pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17495 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN7W Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Août 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 19/01048 APPELANTS Monsieur [I] [W] [D] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (Haïti), de nationalité française [Adresse 1] [Localité 6] Madame [F] [J] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (Haïti), de nationalité française [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Me Papa moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 302.493.275 [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillere, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par MME Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 octobre 2021, M. [I] [W] [D] et Mme [F] [J], son épouse, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 24 août 2021 rendu dans l'instance les opposant à la société Crédit Logement, jugement dont le dispositif est rédigé en ces termes : 'Condamne solidairement M. [I] [W] [D] et Mme [F] [J] épouse [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : - 167 170,17 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 date du dernier réglement jusqu'au jour du complet paiement, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme, Déboute M. [I] [W] [D] et Mme [F] [J] épouse [D] de l'intégralité de leurs demandes, Condamne solidairement M. [I] [W] [D] et Mme [F] [J] épouse [D] aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie PAUCK, associée de la SCP MALPEL & ASSOCIES, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.' *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 10 janvier 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2023 les appelants demandent à la cour, 'Vu les articles 1103 ; 1302, 1302-1 et suivants, 1346, 1346-1 et suivants, et 2298 du code civil,' de bien vouloir : 'DECLARER M. [I] [W] [D] et Mme [F] [J] épouse [D] recevables et bien fondés en leur appel, leurs demandes, fins et conclusions ; INFIRMER le jugement entrepris sur le quantum de la dette des époux [D] qu'il convient de limiter à la somme de 125 301,40 euros, versements au 21 novembre 2022 inclus ; INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ; DEBOUTER la S.A Crédit Logement de ses demandes plus amples ou contraires ; INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et débouter la société CREDIT DU LOGEMENT de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens ; Y ajoutant, DECLARER qu'il n' y a pas lieu à l'allocation de frais irrépétibles, tant en première instance qu'en appel, ni à capitalisation des intérêts ; DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de son appel incident et de tous ses moyens, fins et demandes.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 décembre 2022 l'intimé demande à la cour, 'Vu les articles 1103 et 2305 du code civil, Vu l'ancien article 1134 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,' de bien vouloir : 'Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 24 août 2021 en ce qu'il: 'CONDAMNE solidairement M. [I] [W] [D] et Mme [F] [J] épouse [D] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : - 167 170,17 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 date du dernier règlement jusqu'au jour du complet paiement, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme, DEBOUTE M. [I] [W] [D] et Mme [F] [J] épouse [D] del'intégralité de leurs demandes, CONDAMNE solidairement M. [I] [W] [D] et Mme [F] [J] épouse [D] aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie PAUCK, associée de la SCPA MALPEL & ASSOCIES, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires' Y ajoutant, Condamner solidairement monsieur [I] [W] [D] et madame [F] [J] épouse [D], à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner solidairement monsieur [I] [W] [D] et madame [F] [J] épouse [D] aux dépens exposés en cause d'appel dont distraction au profit de Maître Aurélie PAUCK, associée de la SCP MALPEL & ASSOCIÉS, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Selon offre prélable de prêt acceptée par les emprunteurs le 5 août 2009, la société BNP Paribas a consenti à M. [I] [W] [D] et Mme [F] [J], son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 233 000 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 4,33 %, remboursable en 300 mensualités, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1]). La société Crédit Logement, par acte du 15 juillet 2009, a donné son accord de cautionnement en garantie du remboursement du prêt. Des incidents de paiement étant intervenus à compter du mois de juin 2017, la société Crédit Logement a procédé au réglement de la somme de 4 484,79 euros, selon quittance du 30 septembre 2017, représentant les échéances demeurées impayées entre juin 2017 et août 2017 ainsi que les pénalités de retard. Compte tenu de la défaillance des emprunteurs la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 26 juillet 2018. La société Crédit Logement a versé à la banque la somme de 192 041,08 euros, selon quittance du 3 octobre 2018, représentant les échéances demeurées impayées entre avril et août 2018, le capital restant dû, et les pénalités de retard. Parsuite la société Crédit Logement a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 avril 2018 et du 6 septembre 2018, mis en demeure MMme [D], de s'acquitter de ces sommes, la créance s'établissant à la somme totale de 190 847,78 euros. **** Il sera fait observer que MMme [D] ne contestent pas le principe du recours de la société Crédit Logement et ne discutent que le montant de la créance. ' En première instance ils indiquaient en premier lieu que des versements ont eu lieu entre les mains de la banque BNP Paribas, ajoutaient qu'il appartiendra à la société Crédit Logement de se rapprocher de la banque pour avoir confirmation de ces réglements s'établissant comme suit : - 1 700 euros le 20 septembre 2017, - 1 500 euros le 4 octobre 2017, - 2 000 euros le 17 octobre 2017, - 1 000 euros le 1er décembre 2017, pour un total de 6 200 euros, et précisaient que s'ajoute à ces 6 200 euros, sur la même période, le réglement de la somme de 373,74 euros, si bien que la dette de 4 484,79 euros - correspondant à ce qu'a payé la société Crédit Logement à la banque lors de sa première intervention - était largement apurée. De même, selon MMme [D], en 2018 il a été effectué des versements qui n'ont pas été non plus comptabilisés : - 769,00 euros le 17 janvier 2018, - 650,00 euros le 21 mars 2018, - 700,00 euros le 27 avril 2018, - 1 760,12 euros le 29 juin 2018, pour un total de 3 879,12 euros. Ainsi les sommes non comptabilisées pour un total de 10 079,12 euros, doivent être déduites du décompte de la société Crédit Logement arrêté au 15 novembre 2018, qui devrait s'établir ainsi : 190 847,78 euros ' 10 049,12 euros = 180 768,66 euros incluant 527,90 euros de pénalités de retard. Or, la lecture du tableau d'amortissement permet de relever qu'au 5 novembre 2018 le capital restant dû est de 183 236,87 euros alors que le couple restait devoir la somme de 180 768,66 euros seulement, soit une différence de 2 468,21 euros. ' MMme [D] expliquaient en second lieu, avoir donné à la Caisse d'épargne et de prévoyance ordres de virement en faveur de Crédit Logement, à partir de leurs comptes, et que leur fils en a fait de même avec son compte LCL, l'ensemble pour un total de 7 210 euros entre le 28 janvier et le 15 juin 2020 [4 250 euros de M. [T] [D], 2 000 euros de Mme [D], 960 euros de M. [E] [D]]. MMme [D] indiquaient que les virements se sont poursuivis et qu'entre le mois de juin 2020 et le 31 décembre 2020 ils ont versé les sommes de 4 650 euros et 1 900 euros (en août) et 750 euros (en octobre) soit en tout 7 300 euros, qui sont à déduire nécessairement de la créance de la société Crédit Logement. Il ressort des motifs de la décision, exhaustifs et circonstanciés, que le premier juge s'est livré à un examen attentif et exhaustif des pièces produites, et en a réalisé une analyse pertinente, pour faire aux faits de la cause une application exacte de la règle de droit. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu : - que par suite des premiers incidents de paiement survenus au mois de juillet 2017 la société Crédit Logement a été appelée en garantie une première fois par la banque et a réglé à la place des débiteurs la somme de 4 484,79 euros, selon quittance du 30 septembre 2017 ; - que postérieurement, comme cela ressort du décompte du 15 novembre 2018 détaillant ces réglements les débiteurs se sont acquittés d'une somme totale de 4 478,09 euros, d'où un solde débiteur de 6,70 euros ; - qu'à la suite de nouveaux impayés (d'avril à juillet 2018), la banque a prononcé la déchéance du terme, le 26 juillet 2018, et selon quittance du 3 octobre 2018, la société Crédit Logement à nouveau appelée en garantie a réglé à la banque la somme de 192 041,08 euros ; - qu'il revient à MMme [D] d'interroger la banque sur ce que sont devenues les sommes réglées entre ses mains ; - que la société Crédit Logement produit un décompte réactualisé de sa créance, arrêté au 31 mars 2021 qui reprend la somme de 6,70 euros non honorée à l'occasion du premier appel en garantie, la somme de 192 041,08 euros réglée par la société Crédit Logement à la suite du prononcé de la déchéance du terme le 26 juillet 2018, les sommes payées par MMme [D] du mois d'octobre 2018 au mois de mars 2021 ; - que déduction faite des versements effectués par MMme [D] et effectivement reçus par la société Crédit Logement, la créance de cette dernière s'élève à 167 170,17 euros. II n'est proposé à la cour ni moyens, ni argumentation, ni pièces nouvelles, hormis celles se rapportant aux versements qui seraient selon les appelants intervenus, notamment, postérieurement au jugement déféré, dont l'existence n'est d'ailleurs pas contestée par la société Crédit logement versant au débat un décompte réactualisé de sa créance arrêté au 3 octobre 2022 - pièce 16 - selon lequel la dette de MMme [D] n'est plus que de 150 467,27 euros. Pour autant, tout d'abord, s'agissant des sommes qui auraient été versées à la banque, MMme [D] à hauteur d'appel proposent un calcul qui diffère légèrement de ce qu'ils avaient exposé devant le premier juge, mais erroné en ce qu'est à présent considérée comme non prise en compte la somme de 1 304,35 euros, alors qu'elle l'a été en réalité dès le premier décompte présenté par la société Crédit Logement. En l'absence d'élément nouveau probant, les motifs retenus par le premier juge gardent toute leur pertinence. Par ailleurs, s'agissant des sommes qui auraient été versées à la société Crédit Logement, à hauteur d'appel MMme [D] font à nouveau valoir que les virements se sont poursuivis et qu'entre le mois de juin 2020 et le 31 décembre 2020 ils ont versé les sommes de 4 650 euros et 1 900 euros (en août) et 750 euros (en octobre) soit en tout 7 300 euros, qui sont à déduire nécessairement de la créance de la société Crédit Logement. L'intimé renvoyant au décompte arrêté au 31 mars 2021 fait valoir, à juste titre, que les sommes antérieurement versées dont MMme [D] font états ont déjà été déduites, de sorte que les calculs qu'ils proposent sont nécessairement faux. Sur ce point également la motivation retenue par le premier juge mérite donc entière approbation. MMme [D] ajoutent, se référant à leurs relevés de compte bancaire, que des versements complémentaires par virements ont eu lieu postérieurement, au profit de la société Crédit Logement, pour un total de 3 700 euros entre le 18 octobre 2021 et le 16 mai 2022, et de 4 750 euros entre le 23 mai 2022 et le 21 novembre 2022. En réponse l'intimé écrit que rien ne s'oppose à une condamnation en deniers ou quittances et que dans le cadre de l'exécution de l'arrêt à venir les versements effectués depuis le jugement du 24 août 2021 seront pris en considération et viendront en déduction de la dette. Enfin, MMme [D] contestent certaines sommes selon eux non justifiées figurant au dernier décompte sous la rubique 'frais de procédure' pour un montant total de 4 351,39 euros, qui doit être déduit des sommes réclamées par la société Crédit Logement. La société Crédit Logement n'a pas répliqué sur ce point et ne verse au débat aucune pièce complémentaire permettant de comprendre à quoi correspondent ces 'frais de procédure'. Ils ne sauraient donc être inclus dans le montant de la créance de la société Crédit Logement à l'égard de MMme [D]. Il résulte de ces développements, le jugement déféré devant être réformé en son quantum, que MMme [D] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 144 815,88 euros, portant intérêts au taux légal, correspondant à sa créance arrêtée au 3 octobre 2022 à hauteur de la somme de 150 467,27 euros, dont il convient de déduire la somme de 4 351,39 euros de frais injustifiés ainsi que celles de 800 euros et 500 euros au titre des virements effectués au profit de la société Crédit Logement le 24 octobre 2022 et le 21 novembre 2022. L'article L. 312-38, anciennement L. 311-23, du code de la consommation, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. Le jugement déféré est donc infirmé en ce que le tribunal 'Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme'. Sur les dépens et les frais irrépétibles MMme [D] qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré, - sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation, - sauf en ce qu'a été prononcée la capitalisation des intérêts, et statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE solidairement M. [I] [W] [D] et Mme [F] [J] épouse [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 144 815,88 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022 date du dernier réglement, dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Y ajoutant : CONDAMNE in solidum M. [I] [W] [D] et Mme [F] [J] épouse [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [I] [W] [D] et Mme [F] [J] épouse [D] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE M. [I] [W] [D] et Mme [F] [J] épouse [D] aux entiers dépens d'appel et admet Maître [Y] [O], associée de la SCP MALPEL & ASSOCIÉS avocat au Barreau de Fontainebleau, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75b48b510604f5bc1db4
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- Texte intégral
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