Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75b48b510604f5bc1db6
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 17 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17529 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOC3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021F00944 APPELANT Monsieur [Z] [U] Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (Maroc) [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/038122 du 29/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES S.A. BNP PARIBAS BNP PARIBAS Immatriculée au RCS PARIS sous le n° B 662 042 449 agissant poursuites et diligences du Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 6] / FRANCE Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239 Monsieur [N] [T] Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (Maroc) de nationalité marocaine [Adresse 5] [Localité 7] Défaillant (signification de la déclaration d'appel en date du 16 décembre 2021 convertie en procès verbal de recherche conformément à l'article 659 du CPC) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillere, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 octobre 2021, M. [Z] [U] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 6 juillet 2021 rendu dans l'instance l'opposant à la société BNP Paribas, qui l'a condamné, en sa qualité de caution ' solidairement avec son cofidéjusseur, M. [N] [T] ' à payer à la société BNP Paribas la somme de 29 797,71 euros produisant intérêts au taux de 3,45 % à compter du 23 décembre 2019, avec anatocisme, et les a condamnés solidairement aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. *** M. [T], intimé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 22 novembre 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2022, l'appelant demande à la cour de bien vouloir : 'Recevoir monsieur [U] en son appel et l'y dire bien fondé, À titre principal Réformer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny, Débouter la BNP PARIBAS de ses demandes de paiements ; À titre subsidiaire Accorder à monsieur [U] un délai de deux années pour s'acquitter des sommes dues ; Condamner la BNP PARIBAS à payer à monsieur [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2022, l'intimé demande à la cour de bien vouloir : 'Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2, 2288 nouveaux du code civil, Juger l'appelant irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, En conséquence, confirmer le jugement rendu à son encontre, Statuant à nouveau, Condamner monsieur [Z] [U], en qualité de caution de la société L.J. BOULANGERIE, au titre du prêt, la somme de 29 797,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ; CONDAMNER l'appelant à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION M. [U], non comparant en première instance, pour demander à la cour de 'débouter la BNP Paribas de ses demandes de paiements', se prévaut des manquements de la banque, tant à son obligation d'information annuelle due à la caution, qu'à son devoir de mise en garde ou de conseil. Il sera fait observer que de tels manquements, à les supposer avérés, ne sont pas de nature à conduire au rejet de la demande en paiement formée par le créancier. Il est à noter également, que bien qu'ayant intimé son cofidéjusseur, M. [T], M. [U] ne formule aucune demande à son encontre. L'appelant se contente d'un rappel des faits plus que succint qui n'est d'aucune utilité pour éclairer la cour, cependant ces faits peuvent, par référence aux conclusions adverses, non contestées, et au regard des pièces que produit l'intimé, s'exposer de la manière suivante. M. [Z] [U] et M. [N] [T] étaient associés de la société à responsabilité limitée L.J. Boulangerie, immatriculée le 4 novembre 2014 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro 807 621 891, dont M. [U] était le gérant. Par acte en date du 26 décembre 2014, la société L.J. Boulangerie a souscrit auprès de la société BNP Paribas un emprunt d'un montant de 170 000 euros, remboursable en 84 mois, au taux de 3,45 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie situé à [Localité 9]. M. [U] et M. [T] se sont portés cautions personnelles et solidaires, au titre du prêt, à hauteur de 50 % du montant des sommes dues en principal et intérêts, chacun dans la limite de 48 875 euros. La liquidation judiciaire de la société L.J. Boulangerie a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 décembre 2019. La société BNP Paribas a déclaré ses créances au passif de la liquidation de la société L.J. Boulangerie, le 23 décembre 2019, notamment pour la somme de 59 595,42 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt (la dernière échéance payée étant celle du 26 septembre 2019), ce en qualité de créancier nanti. Le même jour, la société BNP Paribas a mis en demeure MM. [U] et [T] d'exécuter leur engagement de caution, et un rappel leur a été adressé le 8 septembre 2020. La créance ayant été admise, et la procédure collective étant infructueuse, la société BNP Paribas a sollicité du tribunal de commerce de Bobigny la condamnation solidaire de MM. [U] et [T] en leurs qualités de cautions de la société L.J. Boulangerie, dans la limite de 50 % des sommes dues, soit 29 797,71 euros (59 595,42 euros x 50 %), avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 23 décembre 2019. Les défendeurs n'ont pas comparu. C'est dans ces conditions que le jugement dont appel a été rendu. *** Sur le défaut d'information annuelle à caution L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette. En l'espèce, M. [U] indique, à juste titre, que la banque ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle a satisfait à son obligation. Par conséquent, la banque doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité. La société BNP Paribas, qui ne conteste d'ailleurs pas sa carence, précise qu'elle limite sa demande à la somme en principal assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la date de la mise en demeure, et dans le corps de ses conclusions, suggère la réformation du jugement déféré, de ce chef. M. [U] n'a pas répliqué sur ce point. Aux termes de la déclaration de créance du 23 décembre 2019 le 'capital échu' s'élevait à 59 595,42 euros. Cependant, le tableau d'amortissement du prêt - pièce 3 - fait apparaître, au 26 septembre 2019, date de la dernière échéance impayée selon la banque, un montant différent, de : 59 173,40 euros. La première information au titre de l'année 2014 étant due avant le 31 mars 2015, il s'agira donc de déduire de ce dernier montant les intérêts échus perçus par la banque à partir du 1er avril 2015, pour déterminer la somme due par les cautions et ensuite la diviser par deux, puisque les cautions sont tenues solidairement entre elles à hauteur de la moitié de l'encours. Au vu du tableau d'amortissement du prêt, les sommes à déduire au titre des intérêts échus sont les suivantes : - année 2015 : 6 048,69 euros ['charges financières annuelles en euros'] - (9 x 43,92) [assurance] = 5 653,41 euros - année 2016 : 5 282,86 ' (12 x 43,92) = 4 755,82 euros - année 2017 : 4 490,22 ' (12 x 43,92) = 3 963,18 euros - année 2018 : 3 669,76 ' (12 x 43,92) = 3 142,68 euros - année 2019 : 2 820,52 ' (9 x 43,92) = 2 425,24 euros soit au total 19 940,33 euros à retrancher de 59 173,40 euros. M. [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 19 616,53 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde M. [U], fait valoir, in extenso, qu'en l'espèce : 'L'engagement de caution a été signé par un associé de la société dont la situation semblait déjà obérée. Au surplus, et comme indiqué par la Banque, il s'agit d'un cautionnement omnibus pour un découvert en compte courant. Il apparaît donc que la Banque avait toute connaissance de la situation obérée de la société, situation qui allait conduire à une procédure collective. Par conséquent, la Banque avait toute connaissance de l'engagement qu'elle faisait porter sur M. [U] et a donc méconnu son obligation de mise en garde. M. [U] ne disposait d'aucunes autres ressources que les revenus tirés de son travail. La cour déboutera donc la BNP Paribas de ses demandes de paiements.' Ce positionnant ainsi, M. [U] ne propose aucune démonstration concrète d'une quelconque faute qui aurait été commise par la banque lorsqu'elle a accordé ses concours à la société cautionnée, vis à vis de l'emprunteur ou de la caution. En outre, il ne produit pas la moindre pièce à l'appui de ses allégations, générales et péremptoires. Au surplus, il commet une erreur grossière en mentionnant que le cautionnement dont se prévaut la société BNP Paribas est un cautionnement tous engagements, alors qu'il s'agit en réalité d'un engagement de caution en garantie d'un prêt professionnel, celui qui a été accordé pour financer l'acquisition du fonds de commerce. En toute hypothèse, un manquement à l'obligation du prêteur à son devoir de mise en garde, à supposer qu'il soit avéré est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts destinés à réparer la perte d'une chance, celle de ne pas s'engager comme caution, et en l'espèce M. [U] ne présente à la cour aucune demande indemnitaire en ce sens. Sur les délais de paiement En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Néanmoins cet aménagement n'est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. L'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. En l'espèce, M. [U] ne donne aucune précision sur les difficultés qu'il aurait à s'aquitter de sa dette, ne produit aucune pièce sur sa situation financière actuelle, et ne fait aucune proposition concrète de réglement. Dans ces conditions sa demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée. *** Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [U] qui échoue dans son appel en toutes ses prétentions, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré, sauf en ce que M. [Z] [U] a été condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 29 797,71 euros produisant intérêts au taux de 3,45 % à compter du 23 décembre 2019, et statuant à nouveau de ce chef infirmé, déchoit la banque de son droit aux intérêts du prêt du 26 décembre 2014 échus à compter du 1er avril 2015, et par conséquent, condamne M. [Z] [U] en sa qualité de caution, à payer à la société BNP Paribas la somme de 19 616,53 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, dans la limite de la somme de 48 875 euros correspondant au maximum de son engagement de caution ; Y ajoutant : Déboute M. [Z] [U] du surplus de ses demandes ; Condamne M. [Z] [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Déboute M. [Z] [U] de sa propre demande formulée sur ce même fondement; Condamne M. [Z] [U] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 313-22 du code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. En revanarticle L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75b48b510604f5bc1db6
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