Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75b58b510604f5bc1db8
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 10 960 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° ,7pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17863 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPCD Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/10119 APPELANT Monsieur [P] [T] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (91) [Adresse 2] [Localité 6] / Canada Représenté par Me Pierre DÉAT-PARETI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillere, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2021, M. [P] [T] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 juin 2021 rendu dans l'instance l'opposant à la société Crédit Logement, jugement dont le dispositif est rédigé en ces termes : 'Déboute M. [T] de ses demandes tendant à être déchargé de toute condamnation, Condamne M. [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 82 293,86 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018, Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, Condamne M. [T] à supporter les dépens, incluant les frais afférents à l'inscription d'une hypothèque provisoire et définitive, Condamne M. [T] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a supportés, Ordonne l'exécution provisoire, Rejette les demandes pour le surplus.' *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 22 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21novembre 2022 l'appelant présente en ces termes ses demandes à la cour : 'Vu l'article 2308 alinéa 2 du code civil, vu l'article 1241 du code civil, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : En premier lieu, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de première instance ; En second lieu, À titre principal, REJETER le recours de la caution sur le fondement de l'article 2308 alinéa 2 du code civil; À titre subsidiaire, CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à verser à monsieur [T] des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la condamnation qui sera mis à sa charge ; COMPENSER les sommes ; À titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à verser à monsieur [T] la somme de 70 000 euros en réparation de sa perte de chance ; COMPENSER les sommes ; En toutes hypothèses, CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à verser à monsieur [P] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2022 l'intimé demande à la Cour de : 'Vu l'article 564, Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [T] pour la première fois en cause d'appel, Vu l'article 2305 ancien, 2308 nouveau du code civil, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Débouter monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner monsieur [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Suivant offre préalable de prêt acceptée le 1er mars 2011, la société BNP Paribas a consenti à M. [P] [T] un prêt immobilier d'un montant de 109 600 euros au taux d'intérêt de 3,71% l'an remboursable en 156 mensualités de 1 113,56 euros. Le 26 janvier 2011, la société Crédit Logement s'était portée caution en garantie du remboursement de ce prêt. Après avoir exécuté son engagement de caution auprès de la société BNP Paribas, des échéances du prêt n'ayant pas été honorées, puis la déchéance du terme ayant été prononcée, la société Crédit Logement, par courriers recommandés datés des 3 janvier 2018, 10 janvier 2018, 30 mars 2018, et 25 mai 2018, a mis en demeure l'emprunteur de lui régler les sommes qu'elle a elle-même versées au créancier initial. À défaut de règlement, par acte d'huissier en date du 13 août 2018 la société Crédit Logement agissant sur le fondement de l'article 2305 du code civil a fait assigner M. [T], aux fins de voir prononcer la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 82 375,40 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018, date de la dernière quittance subrogative. Parallèlement, la société Crédit Logement a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à M. [T] en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans en date du 12 juillet 2018. *** Sur le recours de la société Crédit Logement En vertu de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé, a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. L'action exercée sur ce fondement est un recours personnel, distinct de l'action subrogatoire prévue à l'article 2306 du code civil, de sorte que la caution agissant sur le fondement de l'article 2305 ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt. En conséquence, M. [T] ne peut opposer à la société Crédit Logement, pour faire obstacle au recours exercé par cette dernière, les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre le créancier originaire, la société BNP Paribas, soit en l'espèce l'irrégularité de la déchéance du terme [qui selon M. [T] tient au fait que la banque a prononcé la déchéance du terme sans qu'il ne soit destinataire de la mise en demeure préalable prévue au contrat de prêt] sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l'article 2308 du code civil, en vertu desquelles [alinéa 1er:] 'La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier [alinéa 2:] 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'. Ainsi, aux termes de l'article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions, cumulatives : - la caution a payé sans être poursuivie, - la caution n'a pas averti le débiteur principal, - au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. M. [T] convient qu'une 'lecture exégétique de l'article 2308 du code civil conduit à limiter l'application de cet article à la dette qui est éteinte', mais fait valoir qu''il ne serait que justice d'étendre la portée de ces dispositions aux dettes qui sont non exigibles', pour conclure que 'les premiers juges ont commis une erreur de droit en statuant le contraire'. C'est pourtant par une exacte application de la loi que le tribunal a considéré qu'en l'espèce l'irrégularité prétendue du prononcé de la déchéance du terme affectait l'exigibilité de la dette mais ne permettait pas au débiteur de la faire déclarer éteinte, et que par conséquent M. [T] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2308 du code civil. En effet, quand bien même l'information préalable à son intervention qui est due par la caution, serait considérée comme imparfaite, tel que le défend l'appelant, en tout état de cause M. [T] n'indique nullement de quel moyen il aurait disposé pour faire déclarer la dette éteinte, à la date du paiement par la caution Crédit Logement. Bien au contraire, il admet lui-même qu'il n'était en mesure que de contester l'exigibilité de la créance, et sollicite un revirement de jurisprudence pour considérer que son argumentation en ce sens serait suffisante à voir appliquer en sa faveur, les dispositions de l'article 2308 du code civil. Ces développements contra legem ne sauraient convaincre et les conditions posées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil n'étant pas réunies, la société Crédit Logement ne saurait être privée de son recours à l'encontre du débiteur principal. Au surplus, en l'espèce, aux termes des quittances subrogatives produites par la société Crédit Logement (des 19 décembre 2017 et 30 mai 2018) il apparaît que cette dernière n'a pas agi proprio motu mais sur sollicitation de la banque prêteur de fonds qui lui a demandé d'exécuter son engagement de caution. En outre, il ressort du courrier du 15 décembre 2017 - pièce 24 - envoyé à M. [T] alors domicilié à Hanoi, expressément, que la banque a demandé à la société Crédit Logement de payer en ses lieu et place, la somme de 3 369,33 euros. La première des trois conditions posées par l'article 2308 n'est donc pas remplie, et ces conditions étant cumulatives, de ce seul fait il s'ensuit que M. [T] ne pouvait prétendre à la perte de son recours par la société Crédit Logement. Ensuite, outre le fait que la société Crédit Logement ne justifierait pas suffisamment de ce qu'elle devait s'exécuter, M. [T] considère également qu'elle ne l'a pas correctement informé de son paiement à venir entre les mains de la société BNP Paribas, ni au moment du paiement des échéances en retard, ni au moment du règlement du capital restant dû, la teneur des courriers dont elle se prévaut n'étant pas probante à cet égard. Or, il figure parmi les pièces de la société Crédit Logement, d'une part, un courrier d'avertissement daté du 15 décembre 2017, préalable (certes de quelques jours seulement) au paiement constaté par quittance subrogative du 19 décembre 2017, et d'autre part, une lettre datée du 30 mars 2018, qui non seulement fait référence à la carence du débiteur dans le remboursement des échéances du prêt et lui rappelle que dans ces conditions le prêteur est en droit de prononcer la déchéance du terme, mais encore l'informe de ce que dans une telle situation, en sa qualité de caution bancaire, 'Crédit Logement pourrait être amené à régler en vos lieu et place les sommes dues et engager à votre encontre les poursuites qui s'imposeraient, Nous tenions à vous en informer dès à présent', avertissement antérieur de plusieurs semaines à la déchéance du terme, prononcée le 24 avril 2018, et au paiement par la caution, du 30 mai 2018. Aucun des griefs de M. [T] n'est fondé. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que le tribunal a jugé qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 2308 alinéa 2 du code civil. Sur la responsabilité extracontractuelle de la société Crédit Logement C'est donc en toute logique et à bon droit que le tribunal a jugé que dès lors que les conditions posées par ce texte ne sont pas réunies et que M. [T] n'invoque pas de faute distincte de la caution pour avoir payé les sommes réclamées par la banque, sa demande tendant à voir retenue la responsabilité quasi délictuelle de la société Crédit Logement doit être rejetée. L'intimé soulève que M. [T] pour la première fois en cause d'appel sollicite l'allocation de dommages et intérêts, demande irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile. En vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En outre, selon l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Il ressort des énonciations du jugement déféré qu'en première instance M. [T] subsidiairement faisait valoir qu'en payant sans poursuite préalable, sans avertissement du débiteur, et sans s'assurer de la validité des conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée, la société Crédit Logement a commis des fautes engageant sa responsabilité quasidélictuelle faisant obstacle à ce que sa demande en paiement soit accueillie. La société Crédit Logement, si elle considère comme nouvelle la demande de M. [T], subsidiairement relève néanmoins que l'argumentation est la même que celle présidant à l'application de l'article 2108 alinéa 2 du code civil. Le premier juge a d'ailleurs répondu sur ces points. Les prétentions indemnitaires telle que formulées et chiffrées par M. [T] à hauteur de cour se situent dans le prolongement de celles présentées au premier juge, relatives à la mise en jeu de la responsabilité de la société Crédit Logement, et tendent aux mêmes fins en ce qu'elles ont pour objet d'échapper au paiement effectif d'une quelconque somme ' et ce, par le jeu de la compensation, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme prétentions nouvelles, en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. L'exception opposée par la société Crédit Logement sera donc rejetée. M. [T] reproche à la société Crédit Logement le remboursement hatif du prêt, comme précédemment exposé la chronologie des faits démontre le contraire. Il avance également que la caution aurait dû vérifier si les conditions de la déchéance du terme étaient réunies, ce qui lui était facile en tant que professionnel du crédit et en qualité de mandataire de la banque pour réagir en cas d'impayés. Or, il ne doit pas être oublié que la société Crédit Logement d'une part est tenue par son propre engagement de caution, et d'autre part est étrangère à la relation contractuelle existant entre la banque et son client. Ainsi, en l'absence de tout démonstration d'une faute de la société Crédit Logement dans le traitement du dossier de M. [T], la demande indemnitaire de celui-ci est dépourvue de tout fondement. Au vu de ce quiprécède le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [T] au profit de la société Crédit Logement. En revanche, l'article L. 312-38, anciennement L. 311-23, du code de la consommation, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. Le jugement déféré est donc infirmé en ce que le tribunal a 'dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.' Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [T] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les frais d'hypothèque ne font pas partie des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. Le jugement déféré est donc infirmé en ce que le tribunal a condamné M. [T] aux dépens 'incluant les frais afférents à l'inscription d'une hypothèque provisoire et définitive'. Pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement au titre des frais irrépétibles, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, REJETTE l'exception d'irrecevabilité opposée par la société Crédit Logement sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, - sauf en ce qu'il a inclus dans les dépens les frais d'hypothèque, - sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Et ajoutant au jugement : DÉBOUTE M. [P] [T] de ses demandes 'subsidiaire' et 'infiniment subsidiaire', de dommages et intérêts et aux fins de compensation ; CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la société Crédit Logement la somme supplémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE M. [P] [T] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE M. [P] [T] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 avril 2023
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- Contrats
Référence
642e75b58b510604f5bc1db8
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