Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75b58b510604f5bc1dba
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 19 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° ,5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESS7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00923 APPELANTE SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (BPRP) agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. Representant légal : Madame [G] [V] - Paris, Présidente du Conseil d'administration, domicilié [Adresse 5] Service Juridique - [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Maître MAISANT Frank INTIME Monsieur [B] [L] Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J069 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillere Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par MME Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2021 la société Banque Populaire Rives de Paris a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 avril 2021, rendu dans l'instance l'opposant à M. [B] [L], et dont le dispositif est rédigé en ces termes : 'Déclare irrecevable la demande de la Banque Populaire Rives de Paris l'ensemble de ses demandes (sic) Déboute la Banque Populaire Rives de Paris de l'ensemble de ses demandes. Déboute monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier. Dit n'y avoir lieu à indemniser au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappele que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la Banque Populaire Rives de Paris aux entiers dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 64,68 euros TTC (dont 10,78 euros de TVA).' **** Par ordonnance du 15 mars 2022 le magistrat en charge de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 28 février 2022, comme étant tardives. La procédure a été clôturée le 22 novembre 2022. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2021 l'appelant, la société Banque Populaire Rives de Paris, en ces termes, demande à la cour de bien vouloir : 'I ' Juger recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en son appel et y faisant droit : Infirmer le jugement dont appel en ce que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a été déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes et condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau, II ' Condamner monsieur [B] [L] en sa qualité de caution solidaire de la société SUCCESS FITNESS anciennement dénommée BV TRANSAC, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 24 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du code civil ; III ' Au titre de la procédure de première instance, condamner monsieur [B] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; IV ' Au titre de la procédure d'appel, condamner monsieur [B] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; V ' Condamner monsieur [B] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, à ses conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Comme rappelé par la banque appelante qui en justifie en produisant les pièces idoines : -le 18 avril 2014 la société Banque Populaire Rives de Paris a accordé à la société BV Transac [ultérieurement dénommée Success Fitness par suite de cession des parts sociales et de changement de gérance, le 26 juin 2015] un prêt en deux tranches, de 190 000 euros au taux d'intérêt de 3,15 % l'an sur 84 mois, et de 50 000 euros au taux d'intérêt de 3,05% l'an sur 60 mois, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de salle de sport; - par acte sous seing privé en date du 4 août 2015, M. [B] [L] s'est porté caution solidaire de tous engagements de la société Success Fitness dans la limite de la somme de 24 000 euros ; - par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Success Fitness, au terme de laquelle un plan de redressement sera arrêté, selon jugement en date du 30 septembre 2019; - les créances de la société Banque Populaire Rives de Paris déclarées le 6 novembre 2018 ont été admises au passif, au titre de chacun des deux prêts, pour les sommes de 79 389,48 euros et 6 529,29 euros, par décisions du juge commissaire en date du 10 juillet 2019 ; - par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 novembre 2018, doublé de lettre simple, la société Banque Populaire Rives de Paris a mis en demeure M. [L] en sa qualité de caution, d'avoir à lui payer la somme de 24 000 euros, sans succès ; - par exploit délivré le 31 juillet 2020, la société Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner M. [L] en paiement. Le tribunal a tout d'abord, à juste titre, visé l'article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, relatif à la suspension des poursuites individuelles, selon lequel : 'Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.' Dès lors, le tribunal ne pouvait, sans se contredire, dire que la banque n'était pas recevable à poursuivre la caution, tout en ayant écrit, deux lignes plus haut, que le plan de redressement par continuation de l'entreprise avait été arrêté, le 30 septembre 2019. Comme soutenu par l'appelante, si la caution ne peut être poursuivie durant l'exécution du plan de sauvegarde il en est tout autrement s'agissant d'un plan de redressement judiciaire, et en vertu de l'article L. 630-20 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement. Par conséquent, la société Banque Populaire Rives de Paris était parfaitement recevable à faire assigner M. [L], le 31 juillet 2020. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a (tout à la fois) déclaré irrecevable et débouté la société Banque Populaire Rives de Paris de l'ensemble de ses demandes. La société Banque Populaire Rives de Paris justifiant à suffisance du principe et du quantum de sa créance, M. [L] sera condamné à son profit, dans les termes figurant au dispositif de la présente décision, conformément à la demande de l'appelante. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [L], partie succombante, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Banque Populaire Rives de Paris formulée sur ce même fondement, pour la somme globale de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré, sauf en ce que M. [B] [L] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE M. [B] [L], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Success Fitness, à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme en principal de 24 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de la mise en demeure, qui porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [L] aux entiers dépens et admet la Selarl BDL Avocats, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-28 alinéa 2 du code de commercearticle 1343-2 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75b58b510604f5bc1dba
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