Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75b58b510604f5bc1dc2
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 05 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03177 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHTC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 20/05438 APPELANTE SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, au siège social: [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Représentée par Me Marianne PAULHAC, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.C.I. BERTHIER immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°441 752 276, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, au siège social: [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Gilles BALAY, Président de chambre Douglas BERTHE, Conseiller Marie GIROUSSE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Kala FOULON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie GIROUSSE, Conseillère, en l'empêchement du Président et par Madame Laurène BLANCO, Greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte d'huissier du 10 juillet 2020, la Société Générale a fait assigner sa bailleresse, la SCI Berthier, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de s'opposer au commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial liant les parties que lui a délivré cette dernière le 12 juin 2020. La SCI Berthier a sollicité reconventionellement par conclusions signifiées le 30 novembre 2020 la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du vail à la date du 12 juillet 2020 par l'effet de ce commandement, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d'une somme de 48.384,12 euros au titre des loyers dus au 8 octobre 2020, d'une indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à son départ effectif ainsi que d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par acte du 17 février 2021, la SCI Berthier a vendu les locaux dont elle était propriétaire à M. [Y] [R]. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge de la mise en état a débouté la Société Générale de son incident d'instance visant à voir déclarer irrecevable les demandes de la SCI Berthier aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et aux fins de condamnation en paiement, l'a condamnée à payer à la SCI Berthier la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a réservé les dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 7 février 2022, la Société Générale a interjeté appel de l'ordonnance. Par ordonnance du 28 septembre 2022, l'instruction a été déclarée close. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions déposées le 17 juin 2022, la Société Générale, appelante, demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, juger irrecevables les demandes de la SCI Berthier formulées devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire au 12 juillet 2020 par l'effet du commandement de payer du 12 juin 2020 et d'expulsion, mais également aux fins de condamnation de la Société Générale au paiement de sommes ; condamner la SCI Berthier, au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny à lui payer la somme de 15 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter la SCI Berthier de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; la condamner également, au titre des frais irrépétibles que la Société Générale est contrainte d'exposer devant la Cour, à lui payer la somme de 7 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI Berthier à lui rembourser le timbre fiscal de 225 € ; condamner la SCI Berthier aux entiers dépens de première instance, d'une part et aux dépens d'appel, d'autre part, lesquels dépens d'appel pourront, par application de l'article 699 du code de procédure civile, être recouvrés directement par Maître Jean-Claude Cheviller. La Société Générale soulève le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Berthier tant pour la demande d'acquisition de la clause résolutoire que les demandes de condamnations à paiement en ce que celle-ci a vendu les locaux donnés à bail à un tiers subrogé dans ses droits pour toute procédure, nonobstant la garantie offerte par le vendeur en cas de condamnation pécuniaire à son encontre. Elle fait valoir que l'intérêt à agir doit être vérifié par le juge le jour où il statue et pas seulement lors de l'introduction de l'instance; que la SCI Berthier ayant signé un compromis de vente prévoyant une clause de subrogation pour tout litige en cours avec la locataire, portant sur les locaux en cause, le 22 septembre 2020, elle n'avait plus d'intérêt à agir lors de la signification de ses conclusions reconventionnelles le 30 novembre 2020. Par conclusions déposées le 20 mai 2022, la SCI Berthier, intimée, demande à la Cour de la déclarer recevable en ses fins, prétentions et demandes ; confirmer l'ordonnance déférée; statuant à nouveau, condamner la Société Générale à lui payer la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la Société Générale aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, qu'elle a un intérêt et qualité à agir en résolution du contrat de bail et en paiement de l'arriéré locatif en ce qu'elle était propriétaire des locaux lors de l'introduction de l'instance. Elle ajoute que la clause de subrogation est sans effet dès lors qu'elle n'existait pas au jour de l'introduction de l'instance. MOTIFS DE L'ARRET Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir à certaines personnes, et selon l'article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il en résulte que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention d'une partie s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice mais qu'elle doit également conserver la qualité à agir et un intérêt personnel et direct à la reconnaissance du droit dont elle se prévaut à la date où le juge statue (3ème civ 9/11/2017, 16-22.342). En l'espèce, la SCI Berthier avait qualité et un intérêt actuel, direct et personnel à agir lorsqu'elle a conclu reconventionnellement devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 novembre 2020 aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail en cause, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative. Cependant, dès lors que la SCI Berthier a vendu les locaux en cause le 17 février 2021, à compter de cette date, elle n'avait plus qualité et intérêt à agir pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, solliciter l'expulsion de la locataire et sa condamnation à payer les loyers et indemnités dus après la vente. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a totalement rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Société Générale. Selon l'aticle 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties de sorte que les tiers ne peuvent en demander l'exécution. La Société Générale n'est donc pas fondée à se prévaloir de la clause de subrogation , selon laquelle l'acquéreur serait subrogé au vendeur dans toutes procédure l'opposant à la locataire, contenue dans l'acte de vente des locaux conclu le 17 février 2021 entre la SCI Berthier et M. [Y] [R], pour soutenir que la SCI Berthier serait irrecevable à solliciter le paiement des loyers dus avant cette vente. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables les seules demandes de la SCI Berthier formées devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constation de l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement de payer du 12 juin 2020, aux fins de voir ordonner l'expulsion et en paiement de sommes dues au titre de la location et l'occupation des locaux en cause après leur vente intervenue le 17 février 2021 . En revanche, seront déclarées recevables les demandes en paiement que la SCI Berthier a formées à l'encontre de la Société Générale au titre de sa dette locative et de l'occupation des locaux antérieures à la date du 17 février 2021 ainsi qu'au titre des frais irrépétibles dans ses conclusions reconventionnelles devant le tribunal judiciaire de Bobigny signifiées le 30 novembre 2020. Il convient d'infirmer l'ordonnance du 26 janvier 2022 en ce qu'elle a condamné la Société Générale à payer à la SCI Berthier la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a réservé les dépens de l'incident. La SCI Berthier qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de l'incident devant le tribunal judiciaire. L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance rendue le 26 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de la SCI Berthier aux fins de de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement de payer du 12 juin 2020, aux fins de voir ordonner l'expulsion de la Société Générale et de la voir condamner à payer les sommes dues au titre de l'occupation des locaux en cause après leur vente intervenue le 17 février 2021, Déclare recevable les demandes en paiement de la SCI Berthier formée devant le tribunal à l'encontre de la Société Générale au titre de sa dette locative et de l'occupation des locaux antérieures à la date du 17 février 2021 ainsi qu'au titre des frais irrépétibles formées dans ses conclusions reconventionnelles devant le tribunal judiciaire de Bobigny signifiées le 30 novembre 2020, Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne la SCI Berthier aux dépens de la procèdure d'appel et de l'incident devant le tribunal judiciaire qui pourront être recouvrés directement par Maître JC Cheviller avocat. LE GREFFIER LA CONSEILLERE EN L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642e75b58b510604f5bc1dc2
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