Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75c18b510604f5bc1dd8
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 18 295 514 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 5 AVRIL 2023 (n° /2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20239 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY7A Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS (10ème chambre) - RG n° 2022000524 APPELANTE S.A. ACTE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thierry GAURION de la SELARL ALERION, avocat au barreau de Paris, toque : K126 INTIMEES Société EDEIS [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160 Ayant pour avocat plaidant Me Claude-Eric STUTZ, avocat au barreau de PARIS, toque :D480 S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Virginie Pourtier,avocat au barreau de PARIS substituée par Me RAZAFIMAHARAVO Nanalisa, avocat au barreau de PARIS S.A.S. QUATORZE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] N'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Ange Sentucq, présidente Elise Thevenin-Scott, conseillère Aleaxndra Pelier-Tetreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Les sociétés COGEDIM RESIDENCE et INTERCONSTRUCTION aux droits desquelles est venue la SCCV [Localité 10] ont réalisé une opération de construction située, [Adresse 11], [Adresse 12] et [Adresse 9] à [Localité 10]. Dans ce cadre, le maître d'ouvrage a notamment confié à la société SNC LAVALIN, devenue EDEIS, une mission bureau d'études tous corps d'états. La société SNC LAVALIN a sous-traité la réalisation de l'étude thermique en phase permis de construire à la société QUATORZE, étude qui lui a été adressée le 21 décembre 2012. La société QUATORZE a été assurée dans le cadre de son activité successivement par : - La compagnie AXA FRANCE IARD du 23 octobre 2007 jusqu'au 1er janvier 2013 - La compagnie ACTE IARD, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 - La compagnie SMABTP, à partir du 1er janvier 2014. Par acte du 23 mai 2014, le maître d'ouvrage a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de VERSAILLES d'une demande d'expertise. Une ordonnance du 1er juillet 2014 a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [L] aux fins de procéder à des constats préventifs sur les immeubles avoisinants au contradictoire des constructeurs désignés et des propriétaires voisins. Parallèlement, le maître d'ouvrage a adressé le 29 septembre 2015 une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de l'indemniser à hauteur de 105 125 euros HT en raison d'un surcoût résultant, selon lui, de manquements dans l'étude thermique qui lui a été confiée. Par ordonnance du 21 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a fait droit aux demandes du maître d'ouvrage et étendu la mission de l'expert, notamment, à l'examen du surcoût résultant de l'étude thermique prétendument erronée. Par décision du 15 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a rendu communes les opérations d'expertise de M. [L] aux sociétés QUATORZE et AXA France IARD son assureur. L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 3 septembre 2020. La société EDEIS fait valoir qu'elle aurait réglé au maître d'ouvrage, dans le prolongement du dépôt de ce rapport d'expertise, une somme de 182 955,14 euros qui correspondrait aux préjudices relatifs aux désordres « thermiques » et aux désordres relatif à la « structure» qui auraient été retenus par l'expert judiciaire. C'est dans ces conditions que, par acte du 18 mars 2021, la société EDEIS a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société QUATORZE et son assureur la société AXA France IARD en remboursement. Elle sollicite, aux termes de cette assignation et au visa des articles 1147 et 1346 du code civil et L.124- 3 du code des assurances : - la condamnation in solidum des sociétés QUATORZE et AXA France IARD son assureur à lui payer la somme de 147 955,14 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2020; la condamnation in solidum des sociétés QUATORZE et AXA France IARD son assureur à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 2021/018815. Par acte du 21 juillet 2021, la société AXA France IARD a assigné la société ACTE JARD et sollicite : - la condamnation de la société ACTE IARD à la garantir de la demande de remboursement de l'indemnité qui aurait été versée par la société EDEIS à la SCCV [Localité 10] pour des surcoûts qui auraient été générés par les erreurs de calculs de l'étude thermique réalisée par la société QUATORZE ; - que la jonction entre les deux instances soit ordonnée ; - la condamnation de la société ACTE JARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 2021/037818. Dans le cadre de cette procédure, la société ACTE IARD a sollicité le dessaisissement du tribunal de commerce de PARIS au profit du tribunal judiciaire de PARIS en application de l'article 101 du code de procédure civile. Par jugement du 25 novembre 2022 le tribunal de commerce de PARIS a : - Ordonné la jonction des affaires RG 2021018815 et RG 2021037818 sous le RG 2022000524 ; - Débouté la SA ACTE IARD de sa demande de dessaisissement du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris ; - Condamné ACTE IARD aux dépens de l'incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 161,54 euros dont 26, 71 euros de TVA. Enfin, par assignation délivrée le 22 novembre 2021, la société ACTE IARD a assigné la SMABTP, s'agissant d'une mutuelle d'assurance devant le Tribunal judiciaire de Paris, en sa qualité d'assureur de la société QUATORZE à la date de la réclamation. Par déclaration électronique du 12 décembre 2022, enregistrée au greffe le même jour, la SA ACTE IARD a interjeté appel. Elle a été autorisée, par ordonnance du 17 janvier 2023, à assigner à jour fixe la SAS EDEIS, la SAS QUATORZE et la SA AXA FRANCE IARD en application des articles 84 et 85 du code de procédure civile relatifs à l'appel des jugements statuant exclusivement sur la compétence. La SA ACTE IARD a, à la suite, assigné à jour fixe les société EDEIS, par acte du 23 janvier 2023, puis QUATORZE et AXA France IARD par acte du 24 janvier 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des dispositions des articles 101, 455 et 51 du Code de procédure civile, et de l'article L 322-26-1 du Code des assurances, de : - INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2022 en ce qu'il a débouté ACTE IARD de sa demande de dessaisissement du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris ; - INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la société ACTE IARD aux dépens de l'incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 161,54 euros dont 26,71 euros de TVA. Et statuant à nouveau : - ORDONNER le renvoi de l'instance pendante devant le Tribunal de commerce et enregistrée sous le RG 2022/000524 devant le Tribunal judiciaire de Paris devant lequel une instance est actuellement pendante entre ACTE IARD et la SMABTP et enregistrée sous le RG 21/14396 ; - DEBOUTER toute partie de leurs demandes contraires qui seraient formulées. En tout état de cause : - DEBOUTER toute partie de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens formulées à l'encontre de la société ACTE IARD. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la société AXA France IARD demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.124-5 et L.322-26-1 du Code des assurances, et de l'article 101 du code de procédure civile, de : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : - ORDONNÉ la jonction des affaires RG 2021018815 et RG 2021037818 sous le RG12022000524 INFIRMER le jugement en ce qu'il a : - DEBOUTÉ la SA ACTE IARD de sa demande de dessaisissement du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal ET STATUANT A NOUVEAU : - ORDONNER le dessaisissement du Tribunal de commerce de Paris de l'affaire RG 12022000524 au profit du Tribunal judiciaire de Paris - CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de la concluante outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la société EDEIS demande à la cour de : LUI DONNER ACTE de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel, CONDAMNER la Société AXA France IARD et plus subsidiairement toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe MAMMAR, Avocat. La société QUATORZE n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 1er mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La société appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent et le renvoi de l'instance pendante devant le Tribunal de commerce et enregistrée sous le RG 2022/000524 devant le Tribunal judiciaire de Paris devant lequel une instance est actuellement pendante entre ACTE IARD et la SMABTP et enregistrée sous le RG 21/14396 en raison d'un lien de connexité. Les intimés constitués ne s'opposent pas à la demande. Le tribunal de commerce a débouté la société ACTE IARD en requalifiant l'exception de connexité d'exception de litispendance, et en opposant que la SMABTP aurait dû être appelée « en intervention forcée auprès du Tribunal de commerce» et que « c'est seulement SMABTP qui aurait pu demander, du fait de son statut de mutualiste, le dessaisissement au profit du Tribunal judiciaire ». Il a ajouté que s'il « acceptait le dessaisissement, cela signifierait l'acceptation au fond d'un mode de traitement de l'assurance (article 124-5 du Code des assurances) alors qu'il n'est appelé à juger que sur l'incident) ». Réponse de la cour : Il résulte des articles 75, 83 et 84 du code de procédure civile que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe (...). Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En application de l'article 101 du code de procédure civile, « s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. » Selon l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». Le tribunal de commerce se présente comme une juridiction d'exception dont la compétence d'attribution est prévue à l'article L. 721-3 du code de commerce qui dispose que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». Enfin, l'article L.322-26-1 du code des assurances énonce que « Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. » En l'espèce, la déclaration d'appel est motivée et précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence dans la déclaration elle-même ainsi que dans les conclusions jointes à cette déclaration. Il n'est pas contesté que l'exception d'incompétence élevée devant le tribunal de commerce de PARIS était motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle désignait la juridiction du tribunal judiciaire de PARIS et qu'en conséquence elle était recevable. Il est établi par les pièces versées et, par ailleurs, non contestées par les autres parties, que le 18 mars 2021 la société EDEIS a assigné en remboursement d'une somme de 147 955,14 euros, correspondant au surcoût dû à des désordres thermiques, les sociétés QUATORZE et AXA France IARD devant le tribunal de commerce de PARIS ; que le 21 juillet 2021 la société AXA France IARD a assigné, devant la même juridiction, en garantie, la société ACTE IARD et qu'enfin, le 22 novembre 2021, la société ACTE IARD a assigné en garantie, devant le tribunal judiciaire de PARIS, la SMABTP, société d'assurance mutuelle. Il résulte des dispositions de l'article L. 322-26-1 du Code des assurances, que les sociétés d'assurances mutuelles ayant un objet non commercial échappent à la compétence des tribunaux de commerce. Il existe un lien de connexité certain entre les instances pendantes devant le tribunal de commerce de PARIS (RG 2022/000524) et devant le tribunal judiciaire de PARIS (RG 21/14396), dès lors que l'objet du litige est identique. En conséquence, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, et c'est à tort que le tribunal de commerce a rejeté la demande de dessaisissement présentée par la SA ACTE IARD au profit du tribunal judiciaire de PARIS. Le jugement sera infirmé. Le sens de l'arrêt conduit également à infirmer le jugement concernant la condamnation de de la société ACTE IARD aux dépens. Il convient, aucune partie ne succombant, de décider que chacune conservera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles exposés, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires RG 2021018815 et RG 2021037818 sous le RG 2022000524 ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SA ACTE IARD ; Dit le tribunal judiciaire de PARIS compétent pour statuer sur cette affaire qui sera renvoyée devant ladite juridiction ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Déboute l'ensemble des parties des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que le greffier de la cour notifiera aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Rappelle que le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 211-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 124-5 du Code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile étant rejarticle 450 du code de procédure civile.article 101 du code de procédure civile.article 101 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 avril 2023
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642e75c18b510604f5bc1dd8
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