Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75c48b510604f5bc1de0
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00997 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5XY Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021006434 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. BWH HOTEL GROUP FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : G421 Et assistée de Me Nicolas LARCHERES, avocat plaidant au barreau de LYON à DÉFENDEUR S.A.S. THEMATIC GROUPE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Benjamin JACOB de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Février 2023 : Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société BWH HOTEL GROUP FRANCE à payer à la société THEMATIC GROUPE les sommes de 27.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la rupture fautive du contrat et de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et ordonné l'exécution provisoire de droit. La société BWH HOTEL GROUP FRANCE a interjeté appel de cette ordonnance le 25 novembre 2022. Par acte délivré le 27 janvier 2023, la société BWH HOTEL GROUP FRANCE a fait assigner la société THEMATIC GROUPE devant le premier président, sur le fondement des articles 514-5 et 517-1 du code de procédure civile, aux fins de : - à titre principal voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 5 octobre 2022, - à titre subsidiaire être autorisée à consigner la somme de 30.000€ allouée à la société THEMATIC GROUPE par le jugement du 5 octobre 2022 sur le compte qui lui sera indiqué, - en tout état de cause condamner la société THEMATIC GROUPE au paiement d'une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 28 février 2023, la société BWH HOTEL GROUP FRANCE, développant oralement ses écritures, maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance. La société THEMATIC GROUPE, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande de : - à titre principal dire que la société BWH HOTEL GROUP FRANCE est irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 octobre 2022, - à titre subsidiaire, dire que la société BWH HOTEL GROUP FRANCE ne justifie pas de circonstances propres à justifier de l'arrêt de l'exécution provisoire, débouter cette dernière de cette demande, - en tout état de cause, débouter la société BWH HOTEL GROUP FRANCE de ses demandes de consignation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société BWH HOTEL GROUP FRANCE à lui verser une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire La société BWH HOTEL GROUP FRANCE fonde sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire à titre principal sur l'article 517-1 du code de procédure civile tandis que la société THEMATIC GROUPE se prévaut de l'application de l'article 514-3 du même code. L'article 517-1 du code de procédure civile est applicable lorsque l'exécution provisoire ordonnée est facultative. Or, en l'espèce, l'exécution provisoire attachée au jugement du 5 octobre 2022 est de droit comme précisé dans les motifs du jugement (page 5). Il en résulte en l'espèce qu'eu égard à la date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris postérieure au 1er janvier 2020, c'est à juste titre que la société intimée invoque l'application les dispositions de l'article 514 -3 du code de procédure civile qui prévoit : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. S'agissant de la recevabilité de la demande, la société THEMATIC GROUPE fait valoir que la société BWH HOTEL GROUP FRANCE n'ayant pas fait d'observation en première instance sur l'exécution provisoire, sa demande est irrecevable dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il résulte du jugement que la société BWH HOTEL GROUP FRANCE n'a pas fait d'observation en première instance sur l'exécution provisoire. Or, elle n'invoque ni ne justifie de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par cette dernière est irrecevable. Sur la demande de consignation La société requérante demande subsidiairement sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile la consignation de la somme de 30.000€ tandis que la société THEMATIC GROUPE conclut au rejet de cette demande. Comme le relève justement la société THEMATIC GROUPE la demande de consignation relève des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile et non de celles de l'article 514-5 du code de procédure civile. En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Si cette dernière disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que la demanderesse à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. En l'espèce, outre le caractère relativement modique de la somme en cause et de l'absence de démonstration d'un risque de non restitution de celle-ci en cas d'infirmation du jugement, aucune circonstance particulière ne justifie de faire application de cette disposition légale de sorte que la demande sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner la société BWH HOTEL GROUP FRANCE aux dépens ainsi qu'à payer à la société THEMATIC GROUPE une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 5 octobre 2022, Rejetons la demande de consignation présentée par la société BWH HOTEL GROUP FRANCE, Condamnons la société BWH HOTEL GROUP FRANCE aux dépens et à payer à la société THEMATIC GROUPE la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 521 du code de procédure civile et non dearticle 514-5 du code de procédure civile.article 517-1 du code de procédure civile tandis quarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75c48b510604f5bc1de0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel