Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75c48b510604f5bc1de2
- Date
- 5 avril 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 05 AVRIL 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02390 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB2F Décision déférée à la Cour : SUR LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE EN DATE DU 09 FEVRIER 2023 DE L'ARRET RENDU LE 08 FEVRIER 2023 PAR LE POLE 4 - CHAMBRE 2, RG 21/13528 (APPEL A L'ENCONTRE DU JUGEMENT RENDU PAR LE T.J. DE BOBIGNY LE 17 JUIN 2021, RG 16/2899) REQUERANTES Société JDM SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 479 168 791 [Adresse 14] [Localité 21] et Société JDM, intervenante forcée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 908 369 564 [Adresse 1] [Localité 10] Représentées par Me Nicole OHAYON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : B0214 INTIMES S.C.I. SORIA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 408 832 822 [Adresse 12] [Localité 19] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant : Me Gilles HITTINGER - SCP HB & ASSOCIES HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0497 Madame [D] [W] épouse [B] née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 23] [Adresse 13] [Localité 2] Représentée par Me Flora BERNARD de l'AARPI CAMBONIE BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 183 Monsieur [O], [Z], [U] [X] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 24] [Adresse 11] [Localité 22] Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 ayant pour avocat plaidant Me Sebastien BENA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0992 Madame [P] [C] veuve [X] née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 25] [Adresse 11] [Localité 22] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 ayant pour avocat plaidant Me Sebastien BENA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0992 Société AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 [Adresse 9] [Localité 20] Représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 Ayant pour avocat plaidant : Me Ghislain LEPOUTRE de la SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J040 Société MMA IARD SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 prise en son agence sise [Adresse 6] Siège social : [Adresse 4] [Localité 15] Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 Société PACIFICA SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865 [Adresse 18] [Localité 17] Représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 14] représenté par son syndic, la société G. IMMO, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 481 581 650 C/O Société L.G. IMMO [Adresse 5] [Localité 16] Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie BRET, Conseillère et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 9 février 2023, la société JDM SARL immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 908 369 564 et la société JDM SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 479 168 791 ont déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une requête en erreur matérielle dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2023 (RG 21/13528) ; PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu la requête en date du 9 février 2023, aux termes de laquelle les sociétés JDM estiment que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2023 est affecté d'une erreur matérielle relative à l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il précise dans les motifs : 'Sont condamnés à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : -la SCI Soria la somme supplémentaire de 4.000 € à la société JDM', alors que cette condamnation n'est pas reprise dans le dispositif de l'arrêt ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation' ; En l'espèce, en page 29 des motifs de l'arrêt du 8 février 2023, il est précisé : 'Sont condamnés à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : -la SCI Soria la somme supplémentaire de 4.000 € à la société JDM', alors que cette condamnation n'est pas reprise dans le dispositif ; Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce sens et d'ajouter en page 31 du dispositif de l'arrêt du 8 février 2023 à l'avant dernier paragraphe : 'Condamne à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : - la SCI Soria la somme supplémentaire de 4.000 € à la société JDM (RCS Bordeaux 908 369 564) venant aux droits de la société JDM (RCS Bobigny 479 168 791)' ; PAR CES MOTIFS LA COUR La cour, statuant par mise à disposition au greffe, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Dit que dans l'arrêt rendu par cette cour le 8 février 2023 (RG 21/13528 - Minute 61 ) : Il y a lieu d'ajouter en page 31 du dispositif de l'arrêt, à l'avant dernier paragraphe : 'Condamne à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : - la SCI Soria la somme supplémentaire de 4.000 € à la société JDM (RCS Bordeaux 908 369 564) venant aux droits de la société JDM (RCS Bobigny 479 168 791)' ; Dit que le présent arrêt sera porté en marge de la minute de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2023 RG n°21/13528 et des expéditions qui en sont faites ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642e75c48b510604f5bc1de2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel