Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75c58b510604f5bc1de8
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03000 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDSD Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2023 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019060265 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistée de Me Laurent AYNES de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R170 Et de Me Christophe LAPP de la SELARL ALTANA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R021 à DÉFENDEURS S.A.S. FREE MOBILE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Et assistée de Me François BERARD du Cabinet LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R176 et de Me Olivier FRÉGET de l'AARPI FRÉGET GLASER et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0261 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Février 2023 : Invoquant notamment des actes de concurrence déloyale commis par la société BOUYGUES TELECOM, la société FREE MOBILE a, par acte en date du 22 octobre 2019, fait assigner la société BOUYGUES TELECOM devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société BOUYGUES TELECOM à payer à la société FREE MOBILE les sommes de 308.000.000€ en réparation du préjudice matériel subi, de 350.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La société BOUYGUES TELECOM a interjeté appel de ce jugement le 9 février 2023. Par ordonnance du 20 février 2023, le délégué du premier président a autorisé la société BOUYGUES TELECOM à assigner en référé d'heure à heure la société FREE MOBILE pour l'audience du 28 février 2023 aux fins d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 9 février 2023 sur la base d'un texte inapplicable et en tout état de cause en raison des conséquences manifestement excessives qu'elle risque d'entraîner. Par acte délivré le 22 février 2023, la société BOUYGUES TELECOM a fait assigner la société FREE MOBILE devant le premier président, sur le fondement des articles 515 et 956 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 février 2023 ordonnée sur la base d'un texte inapplicable et en tout état de cause en raison des conséquences manifestement excessives qu'elle risque d'entraîner, - compte-tenu de l'appel interjeté, interdire à la société FREE MOBILE de poursuivre la procédure qu'elle a engagée devant le tribunal de commerce de Paris par requête du 10 février 2023 (n° 2023008246) aux fins de rectification d'erreur matérielle ou à titre subsidiaire d'omission de statuer, - en tout état de cause condamner la société FREE MOBILE au paiement de la somme de 7000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 28 février 2023, à laquelle l'affaire a été appelée, la société BOUYGUES TELECOM, reprenant oralement son acte introductif d'instance, maintient ses demandes. Pour conclure à l'arrêt de l'exécution provisoire, la société BOUYGUES TELECOM fait valoir en substance d'une part que le tribunal ne pouvait prononcer l'exécution provisoire de droit puisque l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 n'était pas applicable au litige, l'assignation de la société FREE MOBILE lui ayant été délivrée le 22 octobre 2019 et d'autre part que l'exécution provisoire, qui n'était ni nécessaire, ni compatible avec la nature de l'affaire, entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Pour demander que soit interdit à la société FREE MOBILE de poursuivre la procédure engagée devant le tribunal de commerce aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 9 février 2023, la société requérante relève que la société FREE MOBILE a saisi le tribunal de commerce le 10 février 2023, soit le lendemain de l'appel alors que cette juridiction était dessaisie depuis le 9 février 2023 par l'effet dévolutif de l'appel. La défenderesse, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande de : - A titre principal, juger que la société BOUYGUES TELECOM reconnaît et acquiesce au caractère exécutoire du jugement, juger qu'aucune des conditions permettant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement n'est réunie, en conséquence débouter la société BOUYGUES TELECOM de l'ensemble de ses demandes, - A titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision concernant la requête introduite sous le numéro 2023/008246, En tout état de cause, juger irrecevable ou infondée la demande de la société BOUYGUES TELECOM visant à ce qu'il lui soit interdit de poursuivre la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro 2023/008246 à la suite du jugement du 9 février 2023, condamner la société BOUYGUES TELECOM à lui payer la somme de 30.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société FREE MOBILE réplique que la question de savoir si l'exécution provisoire est de droit ou non au vu des textes applicables, ne relève pas de la compétence du premier président qui n'a pas à se prononcer sur le fond du litige mais de la compétence exclusive de la cour d'appel et que l'erreur contenue dans le jugement quand au caractère de droit de l'exécution provisoire est sans portée dans le cadre de la présente instance. Elle estime par ailleurs que la société BOUYGUES TELECOM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'exécution provisoire du jugement entraînerait pas elle des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que le délégué du premier président dans son ordonnance du 20 février 2023 a rejeté la demande d'interdiction à la société FREE MOBILE de poursuivre la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris par requête du 10 février 2023 (n° 2023008246). MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire En l'espèce, le jugement du 9 février 2023 rappelle dans ses motifs comme dans son dispositif que l'exécution provisoire est de droit. La présente juridiction n'est pas juge d'appel de ce jugement et n'a pas compétence pour apprécier si celui-ci comporte des erreurs de droit. Il ne lui appartient donc pas d'examiner, comme le demande la société BOUYGUES TELECOM, si les premiers juges ont ordonné à tort l'exécution provisoire du jugement, sur la base d'un texte inapplicable compte-tenu de la date de saisine du tribunal de commerce. Les observations de cette dernière portant notamment sur le caractère illicite des dispositions du jugement relatives à l'exécution provisoire, qui relèvent du fond du litige, sont donc inopérantes. Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Force est de constater en l'espèce que la société BOUYGUES TELECOM ne produit aucune pièce relative à sa situation financière de sorte que ses allégations relatives 'aux conséquences irréparables' de l'exécution provisoire et 'au préjudice concurrentiel que la restitution du montant par FREE MOBILE ne réparerait pas' étayées par aucun élément de preuve, sont inopérantes. Il y a donc lieu de retenir que la société BOUYGUES TELECOM ne rapporte pas la preuve d'une quelconque impossibilité d'exécuter le jugement. Elle n'invoque, ni ne justifie par ailleurs d'un risque d'insolvabilité du créancier en cas d'infirmation de la décision dont appel. L'appelante n'établit pas, dans ces conditions, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision. Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 février 2023. Sur la demande d'interdiction à la société FREE MOBILE de poursuivre la procédure qu'elle a engagée devant le tribunal de commerce de Paris par requête du 10 février 2023 (n° 2023008246) Comme relevé par la société FREE MOBILE, cette demande a été rejetée par le délégué du premier président dans son ordonnance du 20 février 2023 au motif 'qu'elle est dépourvue de base légale en l'état'. La société BOUYGUES TELECOM n'ayant pas été autorisée à assigner en référé la société FREE MOBILE aux fins qu'il soit statuer sur cette demande, celle-ci doit être rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société BOUYGUES TELECOM doit être condamnée au paiement d'une somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS Déboutons la société BOUYGUES TELECOM de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 février 2023 ; Rejetons la demande tendant à interdire à la société FREE MOBILE de poursuivre la procédure qu'elle a engagée devant le tribunal de commerce de Paris par requête du 10 février 2023 (n° 2023008246) aux fins de rectification d'erreur matérielle ou à titre subsidiaire d'omission de statuer ; Condamnons la société BOUYGUES TELECOM aux dépens et à payer à la société FREE MOBILE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642e75c58b510604f5bc1de8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel